2020 QCCA 1527, 2020 QCCA 1527
Opinion
Nehme c. R. 2020 QCCA 1527 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006572-174 (500-01-075463-122) DATE : 5 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. AHMAD NEHME APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 29 octobre 2017, un jury présidé par le juge Jean-François Buffoni déclare l’appelant Ahmad Nehme coupable du meurtre au premier degré de Catherine de Boucherville, commis le 5 juillet 2012 [1] . Elle était sa conjointe depuis plus de 19 ans et la mère de ses deux enfants.
Il se pourvoit à l’encontre de ce verdict pour des questions de droit seulement. [ 2 ] En première instance, la poursuivante plaidait que ce meurtre était survenu dans un contexte de harcèlement criminel ou avec préméditation et de propos délibéré. Pour sa part, l’appelant a reconnu avoir asséné 18 coups de couteau à la victime. Cette admission a toutefois été suivie par une défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux dont la valeur probante n’a pas été retenue par le jury (
article 16 C.cr .). L’état mental de l’appelant au moment des événements n’a pas davantage soulevé de doute raisonnable sur sa culpabilité . [ 3 ] La question fondamentale dont était saisi le jury avait trait à la condition psychologique de l’appelant lors des événements. Dans son rapport [2] , l’expert mandaté par la défense, le psychiatre Joël Watts, a reconnu que l’appelant était en mesure de juger de la nature et de la qualité de ses actes au moment de poignarder la victime et d’avoir été conscient que les blessures infligées à cette dernière pouvaient causer sa mort.
Cet expert s’est toutefois dit d’avis « avec une certitude médicale raisonnable » que l’appelant était incapable de comprendre que tuer sa conjointe était mauvais [3] , et ce, en raison d’un trouble délirant de type persécutoire et jaloux. Le rapport du psychiatre Paul-André Lafleur, déposé en contre-preuve [4] , tire une conclusion diamétralement opposée : Il est donc tout à fait hypothétique, et j’ajouterais en ce qui me concerne improbable, que M. Nehme ait présenté avant la mort de sa conjointe des symptômes psychotiques. [5] [ 4 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel qui peuvent être ainsi résumés :
i) Le juge n’a pas instruit le jury convenablement à propos des écrits consignés par la victime alors que cette preuve constituait du ouï-dire admissible.
Le juge aurait aussi dû préciser au jury que les experts avaient le droit de fonder leur opinion sur les dossiers médicaux de l’appelant, même si ceux-ci n’avaient pas été produits en preuve; ii) les directives concernant les témoignages de la fille de l’appelant, Danya Nehme, et de Caroline Nadeau, une amie et confidente de la victime, étaient insuffisantes pour contrer les effets préjudiciables liés à une preuve de propension ou de caractère pouvant ressortir de la version de ces deux témoins; iii) le juge n’aurait pas dû admettre en preuve le message texte du 30 mai 2011 de type MMS provenant du téléphone de l’appelant en raison de la preuve de caractère qui s’en infère; et, iv) le juge aurait dû instruire le jury que le domaine de la violence conjugale ne relevait pas de l’expertise du Dr Lafleur.
i) Les directives concernant les écrits de la victime et les dossiers médicaux
a) Les écrits de la victime [ 5 ] Selon l’appelant, les directives sur le ouï-dire ont pu inciter le jury à ne pas considérer la preuve des notes manuscrites de la victime. Or, il n’existe aucun indice au dossier qui supporte un tant soit peu cette possibilité.
[ 6 ] L’appelant ne conteste pas le caractère fiable et nécessaire de ces écrits dont le dépôt en preuve a été fait avec son consentement [6] . De plus, lors de ses observations, la poursuivante a pris soin d’expliquer au jury la portée d’une telle admission [7] : Monsieur le Juge vous en parlait également, une autre façon de faire la preuve, c’est des admissions, admissions qui sont convenues entre les parties. […] Mais, de façon
sommaire, je vais vous dire, une admission… en fait, lorsqu’un élément approuvé fait l’objet d’une admission, vous devez considérer cet élément-là comme prouvé sans autre formalité. Donc, vous devez le prendre pour avérés. Mes collègues ont consenti à plusieurs admissions […] Donc, les faits qui y sont contenus… ça va. Ça va. Les faits qui y sont contenus, vous devez les tenir pour prouvés. [ 7 ] Ces explications faisaient déjà
partie des directives préliminaires du juge [8] . Elles ont été réitérées durant le procès [9] et une troisième fois lors de ses directives finales [10] . [ 8 ] Il ne fait aucun doute que la pertinence de cette preuve a été reconnue tout au long de l’audition en première instance. De plus, les parties, lors de leurs observations, ont, à de nombreuses reprises, référé le jury aux écrits de la victime, chacun y trouvant son compte aux fins de défendre sa thèse. Par ailleurs, rien dans les directives ne suggère que cette preuve devait faire l’objet d’un usage limité.
Le jury a même été invité à considérer tous les éléments de preuve présentés en première instance pour apprécier le témoignage de Caroline Nadeau, ce qui comprend nécessairement les écrits de la victime : Examinez-là (la preuve issue du témoignage de Caroline Nadeau) avec les autres éléments de preuve susceptibles de la rendre plus ou moins digne de foi. Les avocats, d’ailleurs, nous ont renvoyés à des pièces, à des lettres, à des faits, à d’autres témoignages. [11]
b) Les dossiers médicaux [ 9 ] Les Drs Watts et Lafleur s’appuient, en
partie du moins, sur le contenu des dossiers médicaux de l’appelant pour fonder leur opinion sur sa condition au moment des événements. Or, cette information n’a pas été formellement produite en preuve. L’appelant craint que le jury ait pu écarter l’expertise du Dr Watts en raison des directives sur le ouï-dire, au motif que les dossiers médicaux cités dans le rapport de cet expert relèvent de cette catégorie. [ 10 ] Aucune
partie ne soutient que les deux experts ne pouvaient recourir aux dossiers médicaux aux fins de poser un diagnostic. De plus, les faits tirés de cette information par les experts ne sont aucunement litigieux. D’ailleurs, la poursuite n’a jamais prétendu que l’expertise du Dr Watts ne devrait pas être lue dans son intégralité en raison des renvois aux dossiers médicaux qu’elle contient. [ 11 ] En l’absence de toute contestation portant sur la preuve d’expert, le jury ne pouvait conclure que les aspects des dossiers médicaux de l’appelant repris dans les rapports d’expert étaient inadmissibles au motif de ouï-dire.
L’extrait suivant des directives le confirme : Cela signifie que vous pouvez vous fier à ces documents [les dossiers médicaux] comme preuve des observations. Lorsqu’un témoin [notamment les Drs Lafleur et Watts] a témoigné au sujet de ces notes, vous devriez également considérer le témoignage. [12] [ 12 ] Ce premier moyen d’appel s’avère donc sans fondement. ii) Les témoignages de Danya Nehme et de Caroline Nadeau [ 13 ] L’appelant avance que les témoignages de Danya Nehme et de Caroline Nadeau pouvaient constituer une preuve de propension et qu’à ce titre, ils n’étaient pas admissibles.
Pourtant les avocats de l’appelant n’ont pas requis de directives additionnelles sur cette question ni manifesté d’opposition à celles données au jury qui portaient précisément sur ce point. [ 14 ] Or, bien que ce ne soit pas déterminant, l’omission par une
partie de s’opposer à une directive en temps utile ou encore de requérir de la part du juge du droit des directives additionnelles permet d’apprécier le sérieux en appel d’un reproche passé sous silence en première instance [13] . [ 15 ] Il est vrai que Danya Nehme a décrit son père comme étant contrôlant, manipulateur, intimidant, menaçant, insultant et que Caroline Nadeau a dépeint l’appelant de la même façon. Cependant, il importe de rappeler que l’objectif poursuivi par ces témoignages visait principalement à démontrer que le meurtre était survenu dans un contexte de harcèlement criminel (
article 264 C.cr . ), de sorte que celui-ci pouvait avoir été commis indépendamment de toute préméditation ( paragraphe 231 (6) C.cr . ). [ 16 ] Les avocats de l’appelant ont eux-mêmes reconnu l’admissibilité de ces preuves au regard de la thèse de la poursuivante : Nous avons consenti à un grand nombre de témoignages qui, normalement, ne seraient pas admissible parce que hautement préjudiciable le témoignage qui porte sur le caractère de l’accusé, mais compte tenu de la position du Ministère public qui allègue un comportement de harcèlement, qui allègue un comportement et un climat de harcèlement dans le contexte où cela s’est produit, nous avons fait l’évaluation que la jurisprudence permet ce type de preuve là. [14] [Soulignement ajouté.] [ 17 ] De plus, ces mêmes avocats ont admis au jury le contexte de harcèlement qui prévalait avant le décès de la victime : […] Le Docteur Watts vous l’a dit, elle se sentait indubitablement harcelée .
C’était devenu inévitable, elle n’en pouvait plus. Monsieur Nehme a, dans les faits, eu un comportement qui l’épuisait, qui la détruisait et il fallait que ça cesse. [15]
[Soulignement ajouté.] [ 18 ] Or, comme le plaide la poursuivante, les versions de Danya Nehme et de Caroline Nadeau démontraient que l’appelant s’était déjà livré à des menaces et à de l’intimidation à l’égard de la victime [16] .
Les confidences faites au témoin Nadeau permettaient aussi d’établir le harcèlement dont la victime avait été l’objet et le climat de tension qui existait au sein du couple. [ 19 ] La Cour suprême dans l’arrêt Griffin a reconnu la pertinence d’une telle preuve : Le fait que la relation entre la personne décédée et l’accusé ait été acrimonieuse ou qu’ils se soient querellés dans la période ayant précédé le meurtre est très pertinent à la question du mobile parce que ce renseignement peut servir à établir l’animosité que nourrissait l’accusé ou son intention d’agir contre la victime […].
Cela ne signifie pas que l’état d’esprit d’une personne décédée suffit à lui seul à prouver l’existence d’un mobile.
Toutefois, dans la mesure où il permet d’établir la nature de la relation entre une personne décédée et un accusé, l’état d’esprit d’une personne décédée est un élément de preuve susceptible d’être pertinent quant à la question du mobile. [17] [ 20 ] De plus, le juge a clairement mis en garde le jury de ne pas confondre les fins poursuivies par la preuve à charge avec une preuve de caractère, de propension ou de stéréotype : Certains témoins l’ont décrit de manière positive, d’autres de manière péjorative.
Sur le mode péjoratif par exemple, vous avez entendu des commentaires selon lesquels monsieur Nehme était un homme autoritaire, violent rigide, ainsi de suite. Il vous appartient de décider si vous croyez cette preuve, […] il est important de vous rappeler que vous ne devez pas utiliser cette preuve, non plus que toute référence à des stéréotypes ou autres généralités, pour conclure que monsieur Nehme est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.
La poursuite ne peut se fonder sur une preuve de disposition ou de propension pour prouver qu’une personne est coupable d’une infraction donnée. Un procès criminel a pour objet de juger si une infraction criminelle a été commise, non de porter jugement sur le caractère de la personne accusée. Autrement dit, le procès criminel sert à juger un acte, non une personnalité. [18] [ 21 ] Ces directives étaient suffisamment efficaces pour contrer les inférences possibles pouvant ressortir des témoignages de Danya Nehme et de Caroline Nadeau à propos du caractère de l’appelant.
Cette conclusion suffit pour rejeter ce moyen d’appel. iii) L’admissibilité du message texte de type MMS du 30 mai 2011 [ 22 ] La poursuite a mis en preuve un message texte daté du 30 mai 2011 extrait du téléphone cellulaire de l’appelant dans lequel ce dernier prodigue des conseils à son frère sur la façon d’interagir avec un professionnel de la santé. Les policiers ont trouvé le cellulaire de l’appelant dans un trou d’homme après que ce dernier l’eut jeté à cet endroit immédiatement après le meurtre de sa conjointe.
Ce message texte est rédigé comme suit : Act normal don’t answer any questions can indicate u in any way,best answer is I don’t have answer for that or I don’t know or I don’t remember I have pain in my back arm any where but not the had urnot mad angry anymore,ur sad,u regret wherever happened ,no hard feelings ,no revenge ,ur wrong about it,stressed ,tired,tof,rug time struggle to put food on the table,5kids,bills ,stupid relexion reaction somtimes caused by tremendous pressure ,every one makes mistakes ,I’m not the first one nether the last .no hard feelings about my wife,wanna go back to work to provide for my kids,my wife and I its over now,we've better off living in a separate ways,l will go to live whith my mom,l miss her,I’m not a violent man at all,l do believe in live and letter live in peace,smile,act normal ,look at them in the eye,don't turn your head all around,don’t loock around,stay calm focus read and memories all that ,u want to get out from there as fast as u can,do u believe she's cheating on u,answer u don’t care any more because its over now no turning back,l promise u agreat punishment for both of then,not because I believe something happened between them like u imagine which I don’t ,only because she rejected u,hurt u,and he hit u like savage hateful way.use ur had ,reason thoughts only read those worlds over and over again until u get them into ur had.
And convince ur self all that so u can convince the psy. Keep me in touch. [19] [ 23 ] La preuve de ce message texte a été contestée par l’appelant en raison de son manque de contemporanéité avec les faits de l’affaire, de son absence de pertinence et, si cette preuve devait s’avérer pertinente, en raison de son illégalité vu son caractère préjudiciable nettement supérieur à sa valeur probante.
Les raisons qui ont conduit le juge à accepter cette preuve sont les suivantes : [7] Un, le message est susceptible d’aider le jury à apprécier la justesse de l’avis du psychiatre expert de l’accusé selon lequel celui- ci « était incapable de savoir que tuer sa conjointe était mauvais, et ce, en raison de son trouble délirant ». [20] [8] Deux, le message – dans lequel l’accusé prodigue des conseils stratégiques à son frère qui est sur le point de rencontrer un psychiatre – est de nature à aider le jury à apprécier la justesse de l’avis du même expert selon lequel l’accusé « n’a pas fait d’effort pour cacher son crime » et que « Même s’il a jeté son cellulaire dans le trou d’homme, il n’y a aucune information qui éclaircit la raison ou qui supporte une motivation rationnelle pour ce comportement ». [21] [9] Trois, le message est susceptible d’aider le jury à vérifier l’adéquation entre les prémisses à la base de l’avis de cet expert et la preuve, d’autant que l’expert rapporte que l’accusé lui aurait dit « qu’il n’avait pas de souvenir d’être allé dehors ou d’avoir jeté son cellulaire dans un trou d’homme.
Il ne savait pas pourquoi il aurait fait ceci, car il n’y avait pas de messages textes dedans qu’il aurait voulu cacher ». [22] [10] Quatre, il ressort que ce téléphone ne comporte que deux messages du même type MMS, ce message-ci et un autre. Le jury peut considérer cet élément pour décider si l’accusé, le jour des événements, était conscient que ce message qu’il n’a jamais supprimé était toujours présent dans son téléphone et, dans l’affirmative, si cette conscience l’a motivé à vouloir faire disparaître son téléphone.
Comme le jury pourrait considérer de manière favorable à l’accusé le fait que celui-ci, un commerçant versé dans les produits informatiques, n’avait pas déjà supprimé ce message.
[11] Cinq, les passages du message texte par lesquels l’accusé presse son frère de « read those (words) over and over again until (you) get them into (your head).
And convince (yourself) all that so (you) can convince the psy » sont d’une haute pertinence quant à la crédibilité des propos rapportés par l’accusé aux divers professionnels de la santé et que le jury doit apprécier. [12] Six, le message est susceptible d’éclairer le jury sur la préméditation alléguée. [13] Sept, la stratégie conseillée par l’accusé à son frère à une époque pas si lointaine des faits est de nature à éclairer le jury dans son appréciation de la crédibilité de l’accusé. [14] Au total, j’estime que le message est hautement pertinent et que sa valeur probante élevée l’emporte nettement sur son caractère préjudiciable. [23] [ 24 ] Même si le message texte n’est pas contemporain à l’infraction reprochée, sa pertinence est indéniable aux fins d’apprécier l’état mental de l’appelant le jour des événements.
En effet, les conseils prodigués par l’appelant à son frère le 30 mai 2011 ressemblent en tout point aux informations qu’il a communiquées au Dr Watts lors de ses propres entrevues menées en mars et avril 2014 : l’appelant ne dormait plus et travaillait beaucoup afin de faire vivre sa famille. Il vivait des difficultés familiales découlant d’un adultère de sa conjointe, qui a mené à une séparation difficile, mais qu’il a acceptée.
Il n’est pas une personne violente, et n’a pas ou peu de souvenirs des événements du 5 juillet 2012 [24] . [ 25 ] De plus, cette preuve s’en prenait directement à la crédibilité de l’appelant, s’agissant en l’espèce d’une importante question en litige.
Elle démontrait notamment chez l’appelant une certaine tendance à cacher la vérité, tout comme elle révélait chez lui une disposition à tenter de manipuler les professionnels impliqués dans son dossier. [ 26 ] De plus, cette preuve était pertinente en ce qu’elle tendait à diminuer la probabilité de l’exactitude des conclusions du Dr Watts qui avait conclu dans son rapport à l’absence de motivation rationnelle pour expliquer le geste posé par l’appelant au moment où ce dernier décide de se débarrasser de son cellulaire [25] .
Le message litigieux pouvait donc constituer une explication raisonnable de ce geste. [ 27 ] Il importe de rappeler que la preuve de conduite indigne n’est pas préjudiciable du simple fait qu’elle va à l’encontre des intérêts d’un accusé ou augmente le risque de condamnation. Le préjudice réside davantage dans le risque de déclaration de culpabilité injustifiée lorsque le juge des faits utilise cette preuve à des fins inadmissibles [26] . Ici, il est admis que l’appelant a causé la mort de la victime.
Par ailleurs, le contenu du message n’est pas intrinsèquement « mauvais » et ne fait pas état d’une conduite criminelle. Finalement, l’appelant, qui a témoigné à son procès, a pu donner sa version de faits à propos de cette preuve et notamment expliquer son contexte [27] . Le reste relevait de l’appréciation du jury. [ 28 ] En pareille situation, une simple directive suffisait pour contrer l’effet préjudiciable allégué par l’appelant [28] . [ 29 ] Ce dernier ajoute que l’admission de ce message texte à la toute fin de la preuve de la poursuivante l’a empêché de mener ses contre-interrogatoires différemment.
Outre la spéculation à laquelle invite l’argument, il convient de noter que les observations au jury faites par les avocats de l’appelant n’ont jamais porté sur le contenu de ce message. Ces derniers se sont plutôt contentés de référer le jury à l’expertise du Dr Watts pour soutenir l’absence d’une motivation rationnelle capable d’expliquer la décision de l’appelant de jeter son cellulaire dans un trou d’homme [29] . [ 30 ] Bref, le message du 30 mai 2011 était manifestement utile et sa valeur probante dépassait le préjudice allégué en dépit de son manque de contemporanéité.
La possibilité d’un préjudice moral [30] a été écartée en raison des directives du juge portant sur la preuve de caractère à l’égard desquelles les avocats de l’appelant n’ont formulé aucune critique. Quant à la possibilité d’un préjudice par raisonnement, le contenu du message texte ne permet pas de croire que l’appelant aurait pu être jugé pour autres choses que l’accusation portée contre lui.
D’ailleurs, comme expliqué précédemment, les avocats de l’appelant n’ont pas soulevé cette possibilité devant le jury. [ 31 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. iv) L’opinion du Dr Lafleur sur le contexte de violence conjugale [ 32 ] L’appelant reproche au juge d’avoir admis en preuve une portion du témoignage du Dr Lafleur sur un sujet qui ne faisait pas
partie de son domaine d’expertise, en l’occurrence la violence conjugale. [ 33 ] L’appelant ne s’en prend pas aux directives du juge sur l’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert ni ne soutient que les critères établis dans l’arrêt Mohan n’auraient pas été respectés en l’espèce [31] . [ 34 ] Il convient de reproduire l’extrait litigieux auquel réfère l’appelant [32] : Q Et lorsqu’on parle de violence conjugale, docteur Lafleur, est-ce qu’il n’y… n’y a-t-il pas une certaine escalade, je vous propose… R Oui. Q … dans la violence exercée?
R Bien, on sait que dans la violence conjugale il y a effectivement souvent une certaine escalade qui peut se conclure par un homicide. Le profil, le prototype de la violence conjugale c’est un couple, et puis ils font vie commune, et monsieur s’avère plus contrôlant, s’avère irascible, colérique, il s’avère dénigrant lorsqu’il est insatisfait dans la relation et tout ça, et un moment donné peut… s’ajoutent des menaces dans certains cas des coups. Et en général, c’est suivi d’excuses, de réconciliation, de demandes d’apaisement. Et puis ça reprend, ça recommence. Et au fil du temps ça a tendance à croître.
C’est souvent ce qu’on observe dans des situations où, ultimement, il y a eu un homicide de la conjointe .
Je dis bien de la conjointe parce que dans les cas de violence conjugale, on estime qu’il y a au moins soixante-quinze (75) à quatre- vingt pour cent (80%) des … des homicides qui sont le fait de l’homme à l’endroit de la femme. [Soulignement ajouté] [ 35 ] Les propos du Dr Lafleur sur la gradation de la violence en contexte conjugal s’inscrivent dans le plus large concept des homicides conjugaux et ne sont pas distants de son expertise au point de requérir une mise en garde spécifique contre ce volet de son opinion.
En tant que psychiatre légiste, le Dr Lafleur possède une spécialisation en matière de dangerosité psychiatrique.
Il témoigne également de sa grande expérience auprès de patients psychiatriques dangereux et criminalisés [33] , notamment sur son expérience relative aux homicides conjugaux [34] . [ 36 ] En fait, lorsque replacé dans son contexte, le témoignage du Dr Lafleur ne faisait que répondre à l’affirmation de son collègue, le Dr Watts, pour qui la violence employée par l’appelant avait « atteint un niveau d’agressivité inusité envers sa conjointe pour la première fois de sa vie » [35] , ce qui, en quelque sorte, mettait la table à son diagnostic selon lequel la réaction de l’appelant provenait d’une motivation psychotique irrationnelle [36] .
Or, le Dr Watts a reconnu en contre-interrogatoire avoir distingué la violence verbale et psychologique de la violence physique et ne s’en être tenu qu’à ce dernier type de violence pour conclure à une motivation psychotique irrationnelle [37] . Le Dr Lafleur opine plutôt que la preuve fait voir une escalade de violence de tous genres au sein du couple qui, dans une dynamique de violence conjugale, s’observe souvent dans les cas d’homicide de la conjointe [38] . [ 37 ] Toutes les parties s’entendent pour dire que l’historique de ce couple montrait plusieurs épisodes de violence conjugale.
Or, l’expert de l’appelant a lui-même fait allusion à son expérience en matière de violence sur une victime au moment d’écrire dans son rapport : […] Le nombre et le type de coups de couteau envers la victime sont communs aux blessures infligées par les agresseurs agissant sous la proie de la colère. […] [39] [ 38 ] Ne pas prendre en compte l’opinion du Dr Lafleur sur la violence employée par l’appelant aurait eu pour effet de priver le jury de la possibilité d’apprécier efficacement la contrepartie de l’opinion du Dr Watts exprimée sans aucune réserve [40] .
Comme notre Cour l’a déjà écrit, « [c]e n’est pas parce qu’une observation peut être déterminante que l’expert usurpe le rôle du jury s’il demeure dans le cadre de son expertise. » [41] . [ 39 ] En l’espèce, le juge a instruit le jury sur les principes généraux d’appréciation de la preuve d’expert et il a fait écho aux arguments de la défense relativement à la preuve de propension. Il a clairement expliqué au jury qu’il n’était pas lié par le témoignage des experts, qu’il pouvait l’accepter dans sa totalité, en
partie ou le rejeter complètement et qu’il devait évaluer cette preuve comme tout autre témoignage [42] . De plus, le jury a été mis en garde de ne pas conclure sur la base d’une preuve de caractère, de stéréotypes ou d’autres généralités conduisant à l’inférence selon laquelle l’appelant serait le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée. [ 40 ] Au regard de ce qui précède, ce dernier moyen d’appel s’avère donc non fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Réginal Victorin Pour l’appelant Me Marie-Ève Mayer Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 27 octobre 2020
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