2020 QCCQ 9481, 2020 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 207417 2020 QCCQ 9481 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007037-196 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente décision ne vient que confirmer par écrit la décision que le Tribunal a rendue oralement tout de suite après l’audition du 16 octobre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 17 juillet 2019, par laquelle il déclarait que la sécurité et le développement de cette enfant étaient compromis pour les motifs suivants : − négligence sur le plan éducatif; − risque sérieux de négligence; − mauvais traitements psychologiques; − risque sérieux d’abus physiques.
[ 3 ] Le Tribunal confiait à cette époque l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période d’une année tout en sachant que la mère allait résider au domicile de sa propre mère.
Il était ordonné à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le père ou avec un membre de la famille du père. [ 4 ] Des contacts supervisés étaient prévus en faveur de l’enfant avec ses parents, par une tierce personne que la Directrice allait elle-même désigner. [ 5 ] À défaut d’entente, les visites devaient avoir lieu au centre jeunesse à raison d’une heure trente minutes, deux fois par semaine. [ 6 ] À cette époque, la Directrice de la protection de la jeunesse était d’accord pour que la mère réside chez la grand-mère maternelle, mais elle devait faire un suivi concernant sa dynamique de violence conjugale, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire par le professionnel traitant. [ 7 ] Quant au père, il s’engageait à respecter les ordonnances rendues et le Tribunal en avait pris acte. [ 8 ] Des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice étaient prévus pour les grands-parents paternels et à défaut d’entente sur ces contacts, les visites devaient avoir lieu en même temps que les parents visitaient l’enfant. [ 9 ] Au cours de la dernière ordonnance, la petite fille est demeurée auprès de sa grand-mère maternelle et les parents ont eu des contacts supervisés. [ 10 ] Le père voyait sa petite fille au centre jeunesse, tel que prévu, une heure trente, deux fois par semaine, mais il s’absentait régulièrement des contacts.
Il est arrivé plusieurs fois qu’il confirme sa présence et qu’il ne se présente pas et l’enfant a dû être déplacée pour rien après avoir attendu plusieurs minutes, au cas où son père se présenterait. [ 11 ] Le père a aussi annulé les contacts à certains moments sans motifs ou raisons valables. [ 12 ] Certains contacts se sont bien passés et d’autres ont été plus difficiles parce que le père ne réussit pas à meubler le temps avec sa fille. [ 13 ] Et en certaines occasions aussi, il est arrivé que le père face des menaces voilées à l’égard de la superviseure et de l’intervenante au dossier.
Mesures applicables [ 14 ] À l’audition du 16 octobre, la Directrice demande de confier l’enfant à sa mère avec la possibilité qu’elle puisse intégrer progressivement un appartement autonome avec sa fille, selon les modalités convenues avec la Directrice et évidemment, suivant l’évolution de la situation. [ 15 ] La Directrice demandait encore que le Tribunal ordonne à la mère de s’abstenir de mettre l’enfant en contact avec son père ou avec un membre de la famille de ce dernier. [ 16 ] La Directrice a demandé aussi qu’il y ait des contacts supervisés en faveur de l’enfant avec son père, par une tierce personne désignée par la Directrice et selon les modalités convenues avec elle. [ 17 ] À défaut d’entente, les contacts doivent se dérouler au centre jeunesse à raison de quatre-vingt-dix minutes aux deux semaines. [ 18 ]
Malgré que le père ait reçu signification de la demande en révision le 17 août en mains propres par un huissier, celui-ci était absent. L’intervenante, madame [intervenante 2], a mentionné avoir vu le père le vendredi précédent l’audition à Ville A, chez son père, soit le 9 octobre. Elle lui a donné le rapport de révision ainsi que l’orientation prévue par la Directrice. [ 19 ] L’intervenante mentionne que ce matin de l’audition du 16 octobre, le père ne l’a pas appelée pour lui dire qu’il ne viendrait pas. [ 20 ] L’intervenante informe le Tribunal que le père ne se présente pas depuis le milieu du mois d’août.
Il lui aurait dit qu’il n’avait pas de permis et que ça le limite dans ses déplacements.
De plus, il voulait se reprendre en main avant de voir sa fille. [ 21 ] En ce qui concerne l’enfant, celle-ci ne demande pas son père, ni à la mère ni à la grand-mère. [ 22 ] L’enfant n’a pas vu son père depuis le 14 août, mais le 28 septembre, elle en a parlé. [ 23 ] L’intervenante dit alors que, vu que c’est la fête de cette enfant le [...], elle avait l’intention de communiquer avec le père pour que celui-ci puisse rendre visite à sa fille. [ 24 ] Malheureusement, le père n’a pas de cellulaire et il est difficile de communiquer avec lui. [ 25 ] Dans le passé, le père aurait demandé à l’intervenante d’avoir des visites en compagnie de ses propres parents, mais il voulait avoir une période de quatre-vingt-dix minutes seul. [ 26 ] Quant à la mère, l’intervenante mentionne que celle-ci a fait un très beau cheminement et qu’elle a un appartement bien aménagé.
Elle termine ses études et elle va travailler. [ 27 ] Le plan est de s’assurer de son organisation et l’observer dans sa nouvelle réalité pour voir les moyens qu’elle prend pour assurer une routine et une stabilité à sa fille.
[ 28 ] L’avocate de l’enfant a soulevé, avec raison, sa difficulté de comprendre pourquoi la Directrice veut mettre un plancher de contacts pour ce père qui ne se présente pas. Il n’a pas demandé non plus le matin même de l’audition d’avoir du transport pour être présent à la Cour et n’a pas appelée non plus pour dire qu’il ne viendrait pas. [ 29 ] Le Tribunal partageait tout à fait son opinion et a décidé que les contacts seraient suspendus entre l’enfant et son père. Si le père veut avoir des contacts avec sa fille, il devra se présenter à la Cour pour en faire la demande.
Il devra présenter un plan sérieux pour s’assurer qu’il ne débarquera pas dans la vie de l’enfant une fois de temps en temps et disparaître encore pour une période de deux mois comme c’est le cas actuellement. [ 30 ] Il n’est pas dans l’intérêt d’un enfant de troubler sa routine et lui créer l’illusion d’un père présent alors que ce n’est pas le cas. [ 31 ] Les parents qui agissent en « touristes » dans la vie de leurs enfants provoquent des impacts négatifs sur la stabilité et les besoins affectifs des enfants. [ 32 ] Certains en viennent à s’inquiéter pour leurs parents et faire de l’anxiété. [ 33 ] Ce n’est pas dans l’intérêt d’un enfant d’agir ainsi.
L’article 4 parle de stabilité et de continuité dans les soins et le manque de régularité du père ne peut que provoquer de l’anxiété et de l’insécurité chez cette enfant. [ 34 ] Alors le père sait ce qu’il a à faire s’il veut des contacts avec sa fille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs suivants : − négligence sur le plan éducatif; − risque sérieux de négligence; − mauvais traitements psychologiques; − risque sérieux d’abus physiques.
RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2019 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à sa mère, étant entendu que la mère pourra intégrer progressivement avec l’enfant un appartement autonome selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et suivant l’évolution de la situation; PREND ACTE que la mère réside chez la grand-mère maternelle; ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant X en contact avec son père ou avec un membre de la famille de ce dernier; SUSPEND les contacts du père avec son enfant; INTERDIT au père d’être en contact avec son enfant de quelque manière que ce soit; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec les grands-parents paternels, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec la Directrice, le tout devant se dérouler au centre jeunesse; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux suivis pour enrayer leurs difficultés personnelles, notamment un suivi concernant la violence conjugale pour la mère et un suivi pour la gestion des émotions pour le père; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant M e Geneviève Bernier Avocate de la mère Le père est absent et n’est pas représenté par avocat. Date d’audience : 16 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-44
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