2012 QCCQ 20020, 2012 QCCQ 20020
Opinion
Protection de la jeunesse — 129058 2012 QCCQ 20020 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011613-122 DATE : 3 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est née le […] 2004 et sa situation a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 4 juin 2009 au motif de risques sérieux de négligence. Il était alors question de consommation abusive d'alcool de la part de la mère. [ 3 ] Les parents de l'enfant n'ont jamais fait vie commune mais ils se sont fréquentés pendant une courte période. Depuis 2009, les parents assument la garde de l'enfant selon un mode de garde partagée à raison d'une (1) semaine, en alternance, pour chaque parent.
[ 4 ] Le 9 janvier 2012, la situation de l'enfant a de nouveau fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse pour le même motif soit le problème de consommation d'alcool de la mère. [ 5 ] Dans les faits, la preuve révèle que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, madame n'a pas pris les moyens pour corriger sa situation.
Madame a un problème de consommation d'alcool qui dure depuis plusieurs années. [ 6 ] Suite au signalement de janvier, une entente sur mesures volontaires était intervenue entre les parties maintenant la garde partagée X entre ses parents considérant que la mère s'engageait à prendre des mesures pour enrayer sa problématique et donnait accès aux professionnels qu'elle consulterait. [ 7 ] Dès le début du suivi faisant suite à l'entente sur mesures volontaires, madame informait l'intervenante sociale être sur le coup d'une interdiction de consommer de l'alcool, interdiction ordonnée par le Tribunal en date du 29 mars 2012 dans le cadre d'accusations pour facultés affaiblies pour lesquelles elle avait été arrêtée à la fin de novembre 2011.
Madame disait alors qu'elle participait à un programme d'aide aux employés dispensé par le Centre de détention A, son employeur. En juillet 2012, monsieur B informait l'intervenante sociale qu'il avait reçu un téléphone de la mère lui demandant de venir chercher X, cette dernière disant devoir se rendre à l'hôpital. Monsieur B s'était rendu à la résidence de la mère et, constatant que cette dernière avait les yeux vitreux, il a cru qu'elle avait bu. [ 8 ] Quelques jours plus tard, madame A est arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies et est détenue depuis ce jour.
Effectivement, le 30 juillet dernier, la Chambre criminelle et pénale refusait la remise en liberté de madame A considérant qu'il s'agissait de sa troisième récidive en matière d'alcool au volant en deux (2) ans. [ 9 ] Depuis le 19 juillet dernier, l'enfant n'a eu aucun contact direct avec sa mère considérant l'incarcération de cette dernière. [ 10 ] Ce jour, madame n'était pas présente à l'audience puisqu'elle subissait son procès en Chambre criminelle et pénale.
Madame A avait mandaté un procureur qui a reconnu le bien-fondé du rapport de révision et a consenti, en son nom, aux conclusions recherchées. [ 11 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des problèmes de consommation d'alcool de la mère qui ne sont pas résolus depuis plusieurs années.
Considérant les importants problèmes de consommation de madame A et de sa présente incarcération, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à la garde de son père et ce dernier, présent à l'audience, consent à cette recommandation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'enfant en cas d'incarcération de la mère; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par semaine en tenant du désir et de l'intérêt de l'enfant et ce si la mère a retrouvé sa liberté; - QUE tous les contacts mère/enfant se réalisent à la condition que la mère maintienne une abstinence en tout temps; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Myralie Roussin pour la mère (casier 45) Date d’audience : 2012-12-03 /hp
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