2020 QCCQ 9534, 2020 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 202502 2020 QCCQ 9534 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-001983-151 150-41-001984-159 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2014, -et- Y, née le [...] 2015; ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 10 septembre 2019 qui maintient X ([...] 2014) et Y ([...] 2015) dans leur milieu familial et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Malgré les lacunes présentées par les parents dans leurs capacités parentales et l'absence de mobilisation du père dans les services, la Directrice recommande qu'une dernière chance leur soit donnée avant d'envisager l'hébergement des enfants et que les services se poursuivent pour neuf mois additionnels. [ 2 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. La procureure des enfants plaide que l'incapacité des parents d'améliorer significativement leurs capacités parentales porte préjudice au développement des enfants et que ces derniers doivent être hébergés en famille d'accueil.
L'historique [ 3 ] C'est en septembre 2015 que la sécurité et le développement des deux enfants sont déclarés compromis en raison des antécédents de négligence non résolus des parents. [ 4 ] Il faut savoir que la famille reçoit des services depuis 2003 pour les enfants de la mère nés d'une union antérieure. Elle a deux enfants dont une fille qui est actuellement majeure et un fils qui est hébergé jusqu'à sa majorité dans une ressource spécialisée.
Avec le père, ils ont un fils aîné qui a été confié à la grand-mère paternelle par notre Cour. [ 5 ] L'aîné des parents a accumulé des retards de développement importants et a été victime d'abus physique de la part de la mère. Les parents ont reçu une multitude de services pour cet enfant (entre 2008 et 2011) avant qu'il soit confié à sa grand-mère paternelle. Ils n'ont pas réussi à développer de meilleures capacités parentales. [ 6 ] En 2013, la mère collabore à une évaluation en psychologie [1] .
À la lecture de cette expertise on constate que la mère a une compréhension limitée de ses propres capacités et de celles de ses enfants. Elle n'a pas conscience de ses limites et de ses lacunes. Elle présente une intelligence limite qui affecte son jugement et sa capacité à acquérir de nouvelles connaissances, à anticiper et faire des transferts. Elle a de la difficulté à établir un lien entre les faits et sa cause.
L'experte conclut que ses lacunes peuvent être compensées par un conjoint et un environnement supportant auxquels peut s'ajouter de l'aide extérieure. [ 7 ] Il est important de se rappeler que le père a refusé de collaborer à l'évaluation en psychologie, jugeant que cette démarche était inutile. [ 8 ] Après la naissance des enfants, les parents refusent les services de la Directrice, affirmant que tout se passe bien.
Cependant, déjà des inquiétudes sont présentes [2] : [13] Les intervenants sont tous d'avis que la mère est en mesure de répondre aux besoins de base de ses enfants mais dès que les besoins sont plus spécifiques ou plus abstraits, elle rencontre des difficultés. C'est pourquoi X et Y sont à risque de sous-développement.
[14] La mère n'anticipe pas les risques chez ses enfants. Elle est peu affectueuse et peu stimulante et a tendance à se déresponsabiliser. Sa collaboration avec les services est inconstante. […] [16] Le père de son côté refuse de faire évaluer ses capacités parentales. Il ne semble pas très impliqué auprès de ses enfants . (Nos soulignements) [ 9 ] Au fil des ans, les services sont prolongés. En 2017, les enfants qui fréquentent la garderie à temps plein font des progrès. Cependant, la collaboration des parents avec les services n'est pas constante.
Les limites de compréhension de la mère représentent un obstacle. On lit au jugement du 31 juillet 2017 : [11] Cependant, leur collaboration au programme SIPPE n'est pas acquise, ils sont peu réceptifs aux conseils. L'intervenante souligne que la mère a des limites au niveau de sa compréhension mais lorsque le père est présent aux rencontres ces dernières sont plus faciles. La présence du père est essentielle au bon développement des enfants . (Nos soulignements) [ 10 ] En 2018, la collaboration des parents s'effrite et ils ne sont plus assidus aux rendez-vous pour les suivis des enfants.
Les intervenants du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) envisagent de fermer le dossier compte tenu de leur absence de collaboration et de motivation. C'est l'intervenante qui doit insister pour que les services se poursuivent. Le père et la mère ne reconnaissent pas les difficultés présentées par leurs enfants.
Ceux-ci nécessitent des suivis rigoureux et sans l'accompagnement des intervenants du Centre jeunesse, ils ne bénéficieraient pas des suivis essentiels à leur développement minimal. [ 11 ] Le 19 avril 2018, la soussignée écrit : [18] La situation est inquiétante car l'histoire des enfants de la mère se répète avec X et Y malgré qu'ils reçoivent des services constants depuis bientôt trois ans dans l'objectif initialement de prévenir des retards de développement. Ces enfants sont en droit de recevoir la stimulation nécessaire à leur bon développement .
Actuellement, les retards de développement s'accumulent et bien que la Directrice accompagne les parents vers les services, ces derniers ne s'impliquent pas dans les suivis avec sérieux. [19] Ils ont, au cours des dernières années, amélioré la routine et l'encadrement des enfants. Leur logement est bien rangé, les enfants sont propres et bien nourris. Cependant, ils semblent avoir atteint leur niveau maximal de compétences parentales, ce qui n'est pas suffisant pour permettre aux enfants de rattraper leurs retards. [20] Il est vrai que l'objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse est de maintenir les enfants dans leur milieu familial mais pas à n'importe quel prix pour les enfants. [21] Les prochains mois seront déterminants car s'il n'y a pas changements significatifs à court terme dans le développement des enfants aux plans moteur et langagier, un déplacement dans un milieu substitut devra être envisagé . (Nos soulignements) [ 12 ] À la fin de la même année, les parents vivent des conflits où la violence est présente et auxquels les enfants sont exposés.
Ces derniers sont perturbés par ce qu'ils entendent et même par la présence des policiers qui doivent intervenir à une occasion. La mère se réfugie dans une maison d'hébergement car la santé mentale du père est problématique. [ 13 ] Le père refuse les services qui lui sont proposés pour stabiliser sa santé mentale. Il refuse de rencontrer l'intervenante, lui opposant qu'elle n'a pas à connaître sa vie privée. L'intervenante recommande à la mère de quitter le domicile pour assurer la protection de ses enfants.
Le père accepte alors de reprendre son suivi en santé mentale et les parents reprennent rapidement la vie commune. Le contexte [ 14 ] Dans les semaines qui suivent la dernière ordonnance, le père refuse le service d'aide éducative qui lui est proposé. Il considère que les comportements de ses enfants s'expliquent par « une passe plus difficile ». [ 15 ] Il refuse de s'impliquer dans un suivi personnel.
Il est d'avis que son anxiété n'a pas d'impact sur l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 16 ] Il refuse de s'impliquer dans le suivi conjugal ordonné par le Tribunal alors que la mère est disposée à le faire. [ 17 ] Il refuse de s'impliquer dans le suivi en psychologie qui est recommandé par l'intervenante sociale de sa clinique médicale. [ 18 ] Il ne fait pas de démarches pour obtenir une évaluation en psychiatrie.
La mère informe l'intervenante qu'il a fait une première rencontre avec le psychiatre le 5 janvier, cependant, après vérification, il s'avère qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le psychiatre. [ 19 ] Les parents sont méfiants envers les services et ont tendance à se déresponsabiliser. [ 20 ] Les enfants présentent tous deux des problématiques particulières et des retards de développement. Y fréquente la prématernelle. Ses comportements sont en dents-de-scie. Lors des périodes où ses comportements sont plus difficiles, elle n'est pas disponible aux apprentissages.
Ses difficultés s'observent aussi lors du transport scolaire. Elle tient des propos vulgaires. Si elle respecte l'autorité de son enseignante, elle s'oppose aux consignes des autres adultes en autorité.
[ 21 ] Elle a des retards au niveau de la lecture et du calcul. Elle a des problèmes langagiers qui entravent sa capacité de communication et lorsqu'elle ne réussit pas à se faire comprendre elle se fâche, crie et tape. [ 22 ] En janvier, l'orthophoniste qui assure son suivi observe une régression alors qu'en décembre elle avait fait certains progrès. Il recommande de mettre plus d'intensité dans le suivi d'orthophonie. [ 23 ] X de son côté, présente un trouble de langage sévère. Il a fait des progrès à ce niveau. Son intégration scolaire a été difficile, particulièrement l'apprentissage de la routine.
Il doit recevoir du soutien constant en raison de ses difficultés de concentration. [ 24 ] Dans son milieu familial, il défie l'autorité. Par exemple, il rit au visage de ses parents lorsqu'ils demandent d'arrêter de sauter sur le divan. [ 25 ] X rapporte à l'intervenante que son père lui a dit « qu'il allait tuer les familles d'accueil ». [ 26 ] Les enfants ont un lien affectif très important avec leurs parents qui répondent bien à leurs besoins de base.
Ils sont très affectueux envers leurs enfants et à l'écoute de leurs besoins. [ 27 ] Depuis avril un service d'aide éducative est mis en place à la suite des inquiétudes que le Tribunal a manifestées lors de l'appel de la cause au début d'avril. Les parents collaborent à ce suivi jusqu'à maintenant, bien que le père témoigne qu'ils ont déjà reçu ce type d'aide et de conseils. [ 28 ] L'éducatrice rapporte qu'elle doit expliquer aux parents les principes de base liés à la routine et à l'encadrement. Elle observe que les enfants n'écoutent pas leurs parents ni n'exécutent les consignes demandées.
Ils effectuent leurs demandes en criant. [ 29 ] Lors d'une visite de l'intervenante, les enfants mangent du gâteau au chocolat, des bonbons et boivent de la liqueur à 10h00 le matin. [ 30 ] Les enfants prennent ce qu'ils veulent dans le garde-manger au moment où ils veulent, et ce, malgré l'interdiction des parents. [ 31 ] Depuis les mesures de confinement liées à la pandémie de la Covid-19, les enfants ne fréquentent plus l'école ni la garderie. Ils ne reçoivent plus de services spécialisés du CRDP ni du milieu scolaire.
La décision [ 32 ] La rupture des suivis, de la fréquentation scolaire et de la fréquentation de la garderie entraînée par la pandémie de la Covid-19 révèle à quel point les parents n'ont pas réussi à intégrer les outils qui leur sont prodigués depuis de nombreuses années. [ 33 ] Le fait que l'éducatrice doive leur expliquer les concepts de routine et d'encadrement alors qu'ils reçoivent différents services liés à ces principes de base depuis près de dix ans est assez révélateur de l'importance de leurs limites. [ 34 ] Si les limites de la mère étaient connues, les intervenants comptaient sur le père pour compenser en tenant pour acquis qu'il avait certaines capacités malgré qu'il ait refusé de collaborer à une évaluation psychologique.
Cependant, depuis 2018 la santé mentale du père s'est détériorée. Non seulement il ne se mobilise pas pour stabiliser sa situation personnelle, mais il remet une fois de plus en question les motifs de compromission et les difficultés présentées par ses enfants. [ 35 ] Son témoignage démontre son absence de motivation à changer ses façons de faire. Depuis trois ans, sa collaboration est problématique alors que c'est sur lui que repose la responsabilité du développement des enfants. [ 36 ] Chacun des parents a fait la preuve de l'irréversibilité de ses capacités parentales.
La multitude de services prodigués leur a peut-être permis d'améliorer certains aspects liés aux besoins de base des enfants, mais ils ont atteint leur limite et ce palier ne leur permet pas de favoriser le développement du potentiel de chacun de leurs enfants eu égard à leurs difficultés respectives. [ 37 ] Ils en sont encore à se déresponsabiliser et à normaliser les difficultés de leurs enfants. [ 38 ] Après avoir donné la chance aux parents d'être présents quotidiennement auprès de leurs enfants pendant des années, c'est maintenant le temps de donner une chance aux enfants de se développer dans un milieu stimulant et sécurisant. [ 39 ] Les enfants étant très attachés à leurs parents, les contacts entre eux doivent être fréquents sans pour autant représenter un frein à l'amélioration de leur condition. [ 40 ] L'historique du dossier démontre clairement que le retour des enfants dans leur milieu familial ne peut être envisagé et qu'un projet de vie doit être évalué au cours des prochains mois. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 10 septembre 2019;
[ 45 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant soient être déterminés par l'intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les services dispensés par le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit mis en place lorsque jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 50 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de collaborer activement avec les différents professionnels afin que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 51 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 52 ] ORDONNE au père de poursuivre son suivi personnel et son suivi médical et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à faire des démarches afin de travailler leur dynamique de couple et leurs stratégies de communication et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 57 ] ACCUEILLE la demande; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 59 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 10 septembre 2019; [ 60 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 61 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant soient être déterminés par l'intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 63 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 64 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit mis en place lorsque jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 65 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de collaborer activement avec les différents professionnels afin que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 66 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 67 ] ORDONNE au père de poursuivre son suivi personnel et son suivi médical et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 68 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à faire des démarches afin de travailler leur dynamique de couple et leurs stratégies de communication et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 69 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 70 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (enfants) Me Caroline Simard (parents) /ng Date d’audience 12 mai 2020
Loading document…