2017 QCCA 1448, 2017 QCCA 1448
Opinion
Quintcap inc. c. Quint Group Inc. 2017 QCCA 1448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026629-170 (500-17-093002-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTS AVOCATS QUINTCAP INC. THÉODORE QUINT Me ALAIN Y. DUSSAULT Me JAMES DUFFY (Goudreau Gage Dubuc) INTIMÉS AVOCATS QUINT GROUP INC. IAN QUINT GOTHAM DEVRAKER DEVELOPMENTS INC. DEVRAKER REAL ESTATE INC. 7549881 CANADA INC. Me JACQUES JEANSONNE Me TUAN KHAI ALAIN NGUYEN (Jeansonne Avocats, Inc.) MIS EN CAUSE
JOHN WAXLAX IMMOBILIER DQ INC. 8209375 CANADA INC. STORBEC MINI STORAGE INC. 9255-2504 QUÉBEC INC. 7335482 CANADA INC. En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2017 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Requête en irrecevabilité partielle accueillie. Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 08 Début de l’audience. Bref
sommaire du dossier. La
partie appelante est dispensée de plaider. 9 h 10 Argumentation de Me Tuan Khai Alain Nguyen 9 h 34 Suspension de l’audience 9 h 45 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable France Thibault, J.C.A. - voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante Quintcap inc. est une compagnie de développement immobilier. L’appelant Theodore Quint en est le président. Quincap est une entreprise familiale maintenant détenue par les enfants et le frère de Theodore par l’intermédiaire d’une compagnie de gestion. [ 2 ] L’intimé Ian Quint est le neveu de Theodore, qui l’embauche en 2005 pour travailler en exclusivité chez Quintcap. Theodore constate qu’Ian travaille sur des projets parallèles qui entrent en concurrence avec la ligne d’affaires de Quintcap.
Après avoir été confronté à ce sujet, Ian démissionne de son poste auprès de Quintcap en février 2015. [ 3 ] Après son départ, Ian incorpore la compagnie I. Quint Group inc., dont il est le président et seul actionnaire. Selon les allégations de la demande introductive d’instance, Ian et Quint Group se livrent à une concurrence déloyale à l’encontre de Quintcap. [ 4 ] Les appelants allèguent également qu’Ian, par l’intermédiaire de sa compagnie de gestion Devraker, a reçu des droits de participation dans des compagnies créées pour certains projets immobiliers, à
titre de donations, totalisant plusieurs millions de dollars. [ 5 ] Les appelants déposent un recours en injonction et dommages de 38 millions de dollars contre Ian et ses compagnies. Ils demandent également la révocation des donations pour cause d’ingratitude. [ 6 ] Les intimés présentent une demande en irrecevabilité partielle du volet de la demande concernant la révocation des donations. Ils plaident que ce volet de la demande n’est pas fondé en droit, sans plus de précisions.
Ils invoquent également l’absence d’intérêt des appelants à cet égard. [ 7 ] Le juge de première instance accueille la demande en irrecevabilité partielle à la suite d’une courte audition au cours de laquelle il soulève lui-même certains arguments, dont le fait qu’une compagnie ne pourrait faire de donation entre vifs, n’étant pas une « personne vivante ». [ 8 ] Dans un jugement laconique sur procès-verbal, le juge détermine que des compagnies ne peuvent faire des donations entre vifs. [ 9 ] Il ajoute que, « ce n’est jamais monsieur Theodore Quint qui fait les donations mais un certain nombre d’autres compagnies … en outre, plusieurs personnes doivent participer à ces prétendus dons … ne sont pas parties demanderesses au dossier ». [ 10 ] Sur la question de l’absence de fondement juridique, les parties admettent que le juge commet une erreur en déterminant que les corporations ne peuvent faire de donations entre vifs. [ 11 ] Sur l’intérêt pour agir, les appelants plaident que, selon l’
article 1811 du Code civil du Québec , la donation indirecte et la donation déguisée sont comprises dans les donations entre vifs; celles-ci peuvent alors être révoquées pour cause d’ingratitude, en application de l’
article 1836 . [ 12 ] Nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli. [ 13 ] Le juge de première instance devait évaluer si le volet de la demande portant sur la révocation des donations était irrecevable en droit, en tenant les faits allégués pour avérés, et si les appelants avaient l’intérêt requis pour faire la demande. [ 14 ] Dans les deux cas, le juge devait faire preuve de prudence.
Seule une absence claire est manifeste de fondement juridique ou d’intérêt peut donner droit au rejet. [ 15 ] Le juge commet une erreur en déclarant irrecevable le recours en révocation sur la base que des corporations ne peuvent faire de donations entre vifs. [ 16 ] En ce qui concerne les autres points substantifs, notamment si une corporation peut demander la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude même si elle ne ressent pas d’émotions, ceux-ci devraient être débattus sur la base d’une preuve complète lors du procès. [ 17 ] Sur l’intérêt pour agir, la thèse centrale des appelants consiste à dire que Theodore et Quintcap ont fait des donations à Ian, par l’intermédiaire de sa compagnie de gestion Devraker.
Ces donations étaient indirectes ou déguisées puisqu’elles étaient faites par le biais de transferts d’actions de certaines compagnies contrôlées par les appelants, associés dans certains cas à des apports en capitaux. [ 18 ] L’action combinée des articles 1811 et 1836 du Code civil du Québec permet à un donateur de demander la révocation de donations indirectes ou déguisées.
Le juge de première instance occulte complètement ceci, bien que le procureur des appelants ait soulevé la notion de « don indirect » en plaidoirie. [ 19 ] En ce sens, puisque que les faits allégués doivent être considérés comme avérés, nous estimons que les appelants ont l’intérêt suffisant pour demander la révocation des donations. [ 20 ] Quant à la possibilité d’amender pour clarifier les éléments soulevés au paragraphe 59 du mémoire des appelants, les parties peuvent en tout temps modifier leurs actes de procédure dans la mesure où il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] ACCUEILLE l’appel. [2] INFIRME le jugement de première instance; [3] REJETTE la demande en irrecevabilité; [4] LE TOUT , avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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