2022 NBCA 19, 2022 NBCA 19
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK L.P. APPELLANT 98-21-CA L.P. APPELANTE - and - - et - B.M. RESPONDENT B.M. INTIMÉ L.P. v. B.M., 2022 NBCA 19 L.P. c.
B.M., 2022 NBCA 19 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: August 16, 2021 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 16 août 2021 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 25, 2022 Judgment rendered: May 12, 2022 Appel entendu : le 25 février 2022 Jugement rendu : le 12 mai 2022 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: Rita Godin, Q.C. For the respondent: Guy Dumas, Q.C. Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge LeBlond Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Rita Godin, c.r. Pour l’intimé : Guy Dumas, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500.
LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 2 500 $. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE BAIRD
I. Introduction [ 1 ] Le présent appel porte sur une décision dans laquelle un juge a accordé le partage du temps parental et des responsabilités décisionnelles aux parents d’un jeune enfant, M., né le 7 juillet 2016.
L’appelante (la mère) interjette appel, soutenant que le juge a commis une erreur justifiant l’infirmation de la décision du fait qu’il a omis d’examiner le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il n’a pas tenu compte des effets éventuels de la violence familiale sur l’ordonnance et que ses motifs étaient tellement insuffisants que la mère est incapable de déterminer le fondement sur lequel le juge a décidé que l’ordonnance était dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Subsidiairement, la mère soutient que le juge a commis une erreur de droit du fait qu’il n’a pas tenu compte des rapports de l’enfant avec sa demi-fratrie. L’intimé (le père) soutient que la décision du juge d’accorder une ordonnance de parentage partagé n’est entachée d’aucune erreur. [ 2 ] Les deux thèses sont ancrées dans les dispositions de la
Loi sur le droit de la famille (la Loi ), L.N.-B. 2020, ch. 23 , notamment les par. 50(2) et (4) . II. Contexte [ 3 ] Les parents ont vécu ensemble de novembre 2014 à octobre 2017. La mère a trois enfants issus de deux relations antérieures, qui sont aujourd’hui âgés de 24, 22 et 15 ans. Comme je l’ai fait observer, M. est né en juillet 2016. En août 2016, le père a élaboré une entente de garde et d’accès dans laquelle les parents convenaient qu’ils partageraient la garde de M. en cas de séparation. Les deux parents ont signé l’entente sans avoir bénéficié de conseils juridiques indépendants.
À mon avis, ce fait n’est pas décisoire, car la validité de cette entente ne constituait pas le fondement principal des arguments présentés au procès. En fait, comme on le verra, de toute manière, des ordonnances judiciaires ultérieures ont modifié les conditions de l’entente. [ 4 ] M. était âgé de quinze mois lorsque les parents se sont séparés en octobre 2017.
Après la séparation, ils ont partagé la garde et la charge de M. par alternance hebdomadaire, jusqu’à ce que les arrangements soient modifiés verbalement en mars 2018, en raison de l’horaire de travail du père. [ 5 ] Le 13 juin 2019, la mère a déposé une requête dans laquelle elle sollicitait une ordonnance lui accordant la garde exclusive de M., proposait un calendrier d’accès et de visites au père et sollicitait une ordonnance alimentaire pour enfant établie conformément aux art. 3 et 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants , DORS/97-175 .
En outre, elle demandait une ordonnance imposant la communication annuelle de renseignements financiers, le maintien de la couverture de l’assurance de soins médicaux et dentaires au profit de M. et la désignation irrévocable de M. en tant que bénéficiaire de la police d’assurance-vie du père afin de garantir le paiement de la prestation alimentaire pour enfant, ainsi qu’une ordonnance quant aux dépens. [ 6 ] Le père a répondu en indiquant qu’il sollicitait une ordonnance de garde partagée, qu’il acceptait de communiquer ses renseignements financiers annuellement en vue de l’évaluation de la prestation alimentaire pour enfant, qu’il demandait que M. soit désigné bénéficiaire de la police d’assurance-vie de la mère, qu’il sollicitait une ordonnance de non-harcèlement, qu’il demandait qu’il soit interdit de déménager le lieu de résidence de M. à plus de vingt kilomètres de son emplacement actuel et qu’il sollicitait une ordonnance lui permettant d’avoir accès à tous les renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et à la religion de M.
Il sollicitait lui aussi une ordonnance quant aux dépens. [ 7 ] Les deux parents ont déposé, avec leurs plaidoiries, des affidavits détaillés dans lesquels ils ont révélé des problèmes afférents aux arrangements de parentage partagé. Toutefois, en janvier 2020, avec l’aide de conseillers juridiques, ils ont pu conclure, et signer, une ordonnance judiciaire provisoire qui a constitué la base de leur calendrier de parentage en attendant l’audition finale de la requête. Par cette ordonnance, ils ont convenu de partager la garde de M.
En outre, lors d’une conférence de gestion d’instance tenue le 6 janvier 2021, un juge a décidé de maintenir l’ordonnance provisoire par consentement jusqu’à l’audience, qui s’est déroulée sur trois jours en avril 2021. La décision a été rendue le 16 août 2021. [ 8 ] Après la publication de la décision, lors d’une réunion tenue le 21 septembre 2021, les parents ont négocié des dispositions détaillées concernant l’accès lors des congés annuels et des occasions spéciales, ainsi que de nombreuses autres questions accessoires se rapportant aux arrangements de garde et d’accès à l’égard de M.
Une ordonnance, que le juge a signée le 7 octobre 2021, comportait :
a) les conditions énoncées dans la décision du 16 août 2021;
b) par consentement, les conditions de l’entente conclue à la suite de la décision. [9] Les dispositions accessoires portaient sur le transport de M. en vue des visites, l’accès pendant les vacancesestivales, les autres vacances et les occasions spéciales, le mode de communication entre les parents, la prestation alimentaire rétroactiveet pour l’avenir et l’échange annuel des attestations de revenus. L’ordonnance faisait également état de la décision du juge concernant lagarde et les responsabilités décisionnelles. III. Moyens d’appel [10] Comme je l’ai fait observer, la mère invoque deux moyens d’appel.
Elle soutient que le juge a commis uneerreur de droit du fait qu’il a omis d’établir un lien entre les éléments de preuve et les critères énoncés au par. 50(2) de la Loi et qu’il n’apas effectué une analyse raisonnée des allégations de violence familiale avancées par la mère, comme le prescrit le par. 50(4). Enconséquence, affirme-t-elle, les motifs étaient tellement insuffisants qu’ils empêchaient tout examen valable en appel. Elle soutientégalement que le juge a commis une autre erreur du fait qu’il n’a pas accordé la priorité aux rapports de M. avec sa demi-fratrie. IV.
La norme de contrôle [11] Vu la nature factuelle et discrétionnaire des instances ressortissant à la garde, la déférence est le point de départ de l’examen en appel (voir Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, [1999] A.C.S. no 9 (QL), au par. 10;Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, aux par. 11 à 15). [12] Cette norme de contrôle a été réitérée par la juge d’appel Larlee dans l’arrêt P.R.H. c. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100, au par. 8. En général, la norme est la déférence.
Il en est ainsi parce que le juge des faits est dans la meilleureposition pour évaluer la crédibilité et la qualité des témoignages. Dans l’arrêt Gillespie c. Gillespie, 2018 NBCA 22, [2018] A.N.-B. no 77 (QL), la juge d’appel Larlee a conclu qu’un tribunal ne peut infirmer les conclusions de fait du juge du procès que si elles résultentd’une erreur manifeste et dominante et ne peut modifier une ordonnance discrétionnaire que si celle-ci est fondée sur une erreur de droit,une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve.
Voir aussi l’arrêt D.L.M. c. J.A.M., 2008 NBCA 2, 326 R.N.-B. (2e) 111, aux par. 11 et 12. [13] En l’espèce, la décision du juge était discrétionnaire, soit une décision que la Cour ne saurait modifier que s’ilest jugé que l’ordonnance était fondée sur une erreur de droit ou s’il est conclu que le juge a commis une erreur dans l’application desprincipes directeurs, qu’il a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve ou que les motifs ne permettentpas un examen valable en appel (voir La Beaverbrook Canadian Foundation c.
La Galerie d’art Beaverbrook, 2006 NBCA 75, 302 R.N.-B. (2e) 161, au par. 4). Enfin, voir Vaughan c. Vaughan, 2014 NBCA 6, 415 R.N.-B. (2e) 286, où la juge d’appel Quigg écrit : Notre Cour ne doit pas juger l’affaire de nouveau, ni substituer son opinion à celle du juge saisi de la requête. En droit de la famille,notre Cour a adopté le point de vue selon lequel elle doit faire montre d’une grande déférence à l’égard de la décision d’un juge. Certes,elle interviendra en cas d’erreur de droit, d’erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou encore si la décision estmanifestement erronée.
Nous avons rappelé la pertinence de ce principe à maintes reprises, entre autres dans les arrêts LeBlanc c. LeBlanc, 2013 NBCA 22, 402 R.N.-B. (2e) 334; P.R.H. c. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100, aux par. 8 et 9; Smith c. Smith, 2011 NBCA 66, 375 R.N.-B. (2e) 208, au par. 10; Doiron c. Wilcox, 2012 NBCA 70, 393 R.N.-B. (2e) 183, aux par. 9 à 11; et C.M.H. c. J.R.H., 2012 NBCA 71, 393 R.N.-B. (2e) 154, au par. 8. [par. 7] Je suis d’avis, après examen du dossier en l’espèce, qu’aucune erreur de ce genre n’a été commise. V. Analyse
A. L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et la suffisance des motifs [14] Pour les juges, les décisions relatives au parentage d’enfants sont extrêmement difficiles à prendre, car elles ont uneincidence importante sur les rapports à long terme de l’enfant avec ses parents, ainsi qu’avec les membres de sa famille élargie.
Dans lesinstances ressortissant au parentage contesté, l’objectif n’est pas seulement d’élaborer une ordonnance qui offre à la fois clarté etcaractère définitif, de manière à atténuer le stress et l’anxiété liés à des litiges sans fin, mais aussi de veiller à ce que l’enfant ait le plusde contact possible avec chacun de ses parents, en tenant compte de l’âge de l’enfant, de l’historique des arrangements de parentage et detout autre facteur que le tribunal estime pertinent pour sa décision. On peut à juste
titre affirmer que les enjeux sont importants. Onn’empiète pas à la légère sur le droit d’un enfant d’avoir accès à son parent, et cela exige une réflexion approfondie. Le principe ducontact maximum entre un enfant et un parent n’est pas absolu; toutefois, il ne constitue qu’un élément du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Young c. Young, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, [1993] A.C.S. no 112 (QL); N.A.T. c. S.A.T., 2019 NBCA 87, [2019] A.N.-B. no 368 (QL); R.J. c.
P.J., 2021 NBCA 28, [2021] A.N.B. no 145 (QL), au par. 12). [15] La mère affirme que le juge avait l’obligation d’examiner chacun des critères relatifs à l’intérêt supérieur del’enfant énoncés au par. 50(2) de la Loi et, qui plus est, de tenir compte de l’effet de la violence familiale sur la décision relative à lagarde et à l’accès.
Elle soutient que le juge a commis une erreur de droit du fait qu’il a omis d’analyser chaque critère et de répondre àses allégations de violence familiale, que la décision ne saurait être maintenue en raison de l’insuffisance des motifs et que l’affairedevrait être renvoyée pour une nouvelle audience. [16] Était-il nécessaire pour le juge d’analyser chacun des critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant? Dans l’arrêt N.J.P. c. La ministre du Développement social, 2012 NBCA 3, 382 R.N.-B. (2e) 245, la juge d’appel Quigg écrit : [...] Dans l’arrêt T.M.S. et J.C. c.
Ministère du Développement social (auparavant la ministre des Services familiaux et communautaires), 2009 NBCA 50, 347 R.N.-B. (2e) 285, le juge d’appel Richard a dit ceci : Quoique la décision du juge du procès s’abstienne d’une évaluation commode de ses conclusions sur chacun des critères énumérés dansla définition de « intérêt supérieur de l’enfant », on ne saurait prétendre, si l’on évalue cette décision dans le contexte de l’ensemble desmotifs, et dans le contexte de la preuve, des arguments et du procès, que chacun de ces critères n’a pas été judicieusement pris enconsidération.
Nous sommes d’avis que le juge du procès a appliqué le bon critère juridique, et qu’il n’a pas commis d’erreur de droitdans son évaluation des critères de l’intérêt supérieur des enfants. [Par. 15] [par. 14] [17] Dans l’arrêt N.A.T., la Cour écrit : Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est global et nécessite un examen de toute une série de facteurs. Comme cela a été démontrédans l’affaire Shaw, une décision en matière de garde n’est pas limitée par l’art. 1 de la
Loi sur les services à la famille. Il s’agit dedécisions discrétionnaires qui ont pour objet de faire en sorte que les enfants aient accès à leurs deux parents autant qu’il est possible, àcondition que cela soit dans leur intérêt supérieur. Il ne sera pas facile de contester une décision selon laquelle un enfant devrait partagerégalement son temps entre ses deux parents, si la décision est bien raisonnée et fondée sur une analyse de la preuve.
C’est au parent quiveut obtenir l’infirmation de cette décision de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et dominante. [par. 35] [18] Historiquement, le mot « garde » a été stigmatisé par le fait que l’analyse dans les instances ressortissant à la garde est fondée sur les droits des parents. Dans Canadian Family Law, 8e éd. (Toronto : Irwin Law, 2020), les auteurs Julien D. Payneet Marilyn A.
Payne écrivent : [TRADUCTION] L’historique des litiges portant sur les différends en matière de parentage au cours du dernier siècle a été marqué par un virage radical dela jurisprudence qui, partant d’une forte présomption en faveur du père en passant par une forte présomption en faveur de la mère, aabouti à la philosophie contemporaine selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est décisoire et la rupture du mariage et le divorce nedevraient pas empêcher la poursuite de relations significatives entre l’enfant et ses deux parents.
La reconnaissance juridique accrue del’importance de préserver le lien enfant-parent qui s’est développé pendant le mariage se manifeste par des changements dans les
ordonnances de garde partagée et d’accès qui ont évolué au cours de plusieurs décennies. [p. 559] [ 19 ] Dans l’arrêt M. c. F ., 2015 ONCA 277 , [2015] O.J. No. 2048 (QL) , la juge d’appel Benotto écrit : [TRADUCTION] « Depuis plus de vingt ans, les professionnels multidisciplinaires exhortent les tribunaux à abandonner les termes hautement controversés “garde” et “accès”. Ces mots indiquent qu’il y a des gagnants et des perdants lorsqu’il est question d’enfants. Ils favorisent une démarche adversative du parentage et ne profitent guère à l’enfant.
Le danger de ce “syndrome du gagnant/perdant” dans les instances où les parties se disputent la garde des enfants est reconnu depuis longtemps » (par. 39). Je souscris à ces propos. [ 20 ] Les propos de la juge d’appel Benotto étaient prémonitoires. Le 1 er mars 2021, avec la proclamation de la Loi au Nouveau-Brunswick, et dans la foulée des modifications importantes apportées à la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .), les termes « garde », « accès » et « droit de visite » ont été remplacés par « temps parental » et partage des responsabilités décisionnelles. [ 21 ] Dans l’arrêt Knapp c. Knapp , 2021 ONCA 305 , [2021] O.J. No. 2515 (QL) , la juge d’appel Benotto, citant le par. 16(6) de la
Loi sur le divorce , a fait remarquer que le nouveau libellé de la
Loi sur le divorce est [TRADUCTION] « plus direct » : « Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt » (par. 32).
Elle a ensuite fait observer que, sauf disposition contraire, les parents d’un enfant ont également droit à sa garde. [ 22 ] Notre Cour est bien consciente du fait que la Loi prévoit que les parents d’un enfant se partagent, conformément à une ordonnance de contact, le temps parental et les responsabilités décisionnelles à son égard ( par. 52(1) ), à condition que le tribunal soit d’avis qu’une telle ordonnance est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et sauf convention ou ordonnance judiciaire contraire. [ 23 ] Les critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant énoncés au par. 50(2) de la Loi sont ainsi libellés : 50
(2) In determining the best interests of the child, the Court shall consider all factors related to the circumstances of the child, including (
a) the child’s cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage, including First Nations upbringing and heritage, (
b) the child’s needs, including the need for stability, given the child’s age and stage of development, (
c) the nature and strength of the child’s relationship with each parent, each of the child’s siblings and grandparents and any other person who plays an important role in the child’s life, (
d) each parent’s willingness to support the development and maintenance of the child’s relationship with the other parent, (
e) the history of care of the child, 50
(2) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils émanent d’une Première nation;
b) ses besoins, dont celui de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec chacun de ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
d) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et l’entretien d’une relation entre lui – l’enfant – et l’autre parent;
e) l’historique des soins qui lui sont apportés;
f) son point de vue et ses préférences, compte
(
f) the child’s views and preferences, giving due weight to the child’s age and maturity, unless they cannot be ascertained, (
g) any plans for the child’s care, (
h) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to care for and meet the needs of the child, (
i) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to communicate and cooperate, in particular with one another, on matters affecting the child, (
j) any family violence and its impact on, among other things, (
i) the ability and willingness of any person who engaged in the family violence to care for and meet the needs of the child, and (ii) the appropriateness of making an order that would require persons in respect of whom the order would apply to cooperate on issues affecting the child, and (
k) any civil or criminal proceeding, order, condition or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child. tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. [ 24 ] S’agissant des effets de la violence familiale, le par. 50(4) prévoit ce qui suit :
(4) In considering the impact of any family violence under paragraph (2)(j), the Court shall take the following factors into account: (
a) the nature, seriousness and frequency of the family violence and when it occurred; (
b) whether there is a pattern of coercive and controlling behaviour in relation to a family member; (
c) whether the family violence is directed toward the child or whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence; (
d) the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child; (
e) any compromise to the safety of the child or other family member; (
f) whether the family violence causes the child or other family member to fear for their own safety or for that of another person; (
g) any steps taken by the person engaging in the family violence to prevent further family violence from occurring and improve their ability to care for and meet the needs of the child; and (
h) any other relevant factor. 50
(4) Lorsqu’elle examine, au
titre de l’alinéa (2)j), les effets de la violence familiale, la Cour tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne ait ou non un comportement systématiquement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé, même indirectement, à la violence familiale;
d) le tort physique, affectif et psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent. [ 25 ] On nous rappelle que, comme le précise le par. 50(2) , les critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant se limitent à la « situation de l’enfant ». L’analyse variera donc selon l’âge de l’enfant et sa situation au moment de l’audience. En l’espèce, l’enfant était âgé de cinq ans au moment de l’audience, et il existe des antécédents documentés établissant que les parents se partagent le temps parental depuis qu’il a un an. [ 26 ] Je me penche maintenant sur les motifs exprimés par le juge.
Il a commencé par observer que les parents, malgré leurs différends, avaient pu conclure une entente provisoire prévoyant le partage de la garde de M. Il a reconnu que, comme M. commençait l’école le mois suivant, il était important de préciser comment le temps parental serait partagé. Il a ensuite conclu que les parents étaient d’accord pour dire que chacun d’eux était un [TRADUCTION] « bon parent » et qu’ils devraient tous deux être présents dans la vie de M.
Comme je l’ai fait observer, le juge a cité le par. 52(1) de la Loi et il a commencé son analyse en constatant que les parents avaient initialement convenu de partager la garde de M.
[ 27 ] La
partie suivante de son analyse comprenait un examen des horaires de travail des parents. Le juge était conscient du fait que cela était plus difficile parce que le père devait travailler des quarts de nuit; toutefois, malgré ces difficultés, il a estimé à juste
titre que l’intérêt supérieur de l’enfant était le principe directeur et que la priorité devait être accordée à la santé et à la sécurité de l’enfant, en tenant compte de l’exigence prévue par la Loi selon laquelle M. devait passer autant de temps avec chaque parent qu’il était compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 28 ] Il a ensuite examiné les plans parentaux présentés par chaque parent, et il a tiré les conclusions suivantes :
a) La mère a d’autres enfants qui devraient pouvoir passer du temps avec M.;
b) La mère a initialement proposé que l’enfant passe deux fins de semaine sur huit avec le père;
c) Le plan parental du père consistait à maintenir les arrangements existants selon lesquels M. partagerait en parts égales le temps passé auprès de chaque parent;
d) Le mois suivant la naissance de M., les parents avaient signé une entente dans laquelle ils convenaient de partager la garde de l’enfant en cas de séparation;
e) Après la séparation, les parents avaient la garde de M. par alternance hebdomadaire. Comme le père devait travailler des quarts de nuit, c’est souvent sa famille élargie qui s’occupait de M.;
f) Les parents, reconnaissant le jeune âge de M., ont délibérément modifié l’entente en 2018, et ils [TRADUCTION] « s’entendaient bien » jusqu’à la date de l’audience, [quand les choses se sont gâtées] en raison du fait que M. commençait l’école;
g) Pendant cinq ans, les parents partageaient la garde de l’enfant;
h) L’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur de la stabilité;
i) Malgré le souhait de la mère que l’enfant puisse passer plus de temps avec sa demi-fratrie, le juge a estimé qu’il était plus important que M. passe le plus de temps possible avec chaque parent;
j) Le plan parental du père servirait de fondement à l’ordonnance définitive. [ 29 ] Le juge s’est ensuite penché sur l’horaire, reconnaissant qu’il n’était pas idéal, mais qu’il était le résultat inéluctable de la séparation des parents. [ 30 ] Le juge n’a pas mentionné les allégations de violence familiale formulées par la mère.
J’ai examiné les éléments de preuve présentés par la mère à cet égard et, bien que je convienne que le juge aurait dû s’y pencher dans sa décision et expliquer pourquoi il estimait qu’elles n’auraient pas d’incidence sur les rapports de M. avec le père, rien dans le dossier n’appuie l’affirmation de la mère selon laquelle ces allégations auraient eu une incidence sur l’issue. La mère alléguait ce qui suit : [TEXTE ORIGINAL] • La relation toxique du couple alors que les parties vivaient ensemble et également par la suite;
• Le fait que le 16 août 2016, durant la période de cohabitation du couple, l’Intimé fit signer un document a l’Appelante relativement à la garde de [M.] en cours de séparation; • Le fait que l’Appelante a dû déposer une motion urgente afin de lui permettre de voyager en Alberta avec [M.]. Le 8 juin 2019, l’Intimé retira son consentement; • Le fait que les parties ne peuvent pas s’entendre pour des questions médicales comme par exemple un incident survenu le 1 er mai 2019 lorsque [M.] s’est brûlé à la main et la blessure à la bouche de l’enfant survenue le 15 février 2021.
Dans les deux cas, le père a refusé d’apporter l’enfant à l’hôpital comme le demandait la mère; • Le fait que le 5 et 6 février 2021, l’enfant fut hospitalisé et l’Intimé commença un argument devant l’enfant au niveau de l’ordonnance du 30 janvier 2021; • Le fait que les parties n’ont pas la même interprétation du plan parental dans l’ordonnance du 30 janvier 2021 ce qui cause des instabilités et discussions entre les parties (Transcription du 19 avril 2021, pages 151-152). • Le fait que le tout causa problème lorsque l’enfant commença de fréquenter la garderie.
Il est survenu un incident le 8 septembre 2020; • Une fois l’ordonnance du 30 janvier 2021, l’Intimé enregistre les conversations (Transcription du 19 avril 2021, pages 157-158); et • Le fait que les parties ne peuvent pas s’entendre sur la coupe de cheveu de l’enfant. [ 31 ] Je ne suis pas convaincue qu’il s’agissait d’un oubli de la part du juge, ni que la preuve établissait qu’il existait un comportement systématique qui aurait une incidence négative sur la sécurité affective ou physique de M. comme l’envisage la Loi .
Bien que je convienne avec la mère que, à l’issue d’un procès qui s’est déroulé sur trois jours et dans le cadre duquel une abondante preuve a été versée, on aurait pu s’attendre à une décision plus complète, comme je l’ai dit, le juge avait une bonne connaissance de l’affaire et était persuadé que, compte tenu de leurs antécédents, ces parents étaient capables de partager avec succès le temps parental à l’égard de M. [ 32 ] La suffisance des motifs fait
partie intégrante d’un processus décisionnel efficace. Les motifs doivent être intelligibles, instructifs et transparents afin que les parties comprennent comment le juge en est arrivé à sa conclusion. Toutefois, comme le juge Binnie a conclu dans l’arrêt R. c. Sheppard , 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869 , « [l]a cour d’appel n’est pas habilitée à intervenir simplement parce qu’elle estime que le juge du procès s’est mal exprimé » (par. 26).
Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les motifs exprimés par le juge du procès sont tellement déficients qu’ils empêchent tout examen valable en appel (voir Robichaud c. R. , 2014 NBCA 1 , 415 R.N.-B. (2 e ) 218 , la juge d’appel Larlee, au par. 15). Voir également J.H. c. T.H., 2014 NBCA 52 , 422 R.N.-B. (2 e ) 388 , au par. 4 ; Calvy c. Calvy , 2012 NBCA 47 , 389 R.N.-B. (2 e ) 329 , au par. 16 ; Robert J.
Sharpe, Good Judgment: Making Judicial Decisions (Toronto : University of Toronto Press, 2018), à la p. 134. [ 33 ] Dans l’arrêt N.A.T. , la Cour a écrit : Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs sera accueilli s’il n’existe aucune trace visible permettant un examen valable en appel. Comme je l’ai fait observer , dans la présente instance, la juge a soigneusement passé la preuve en revue.
Il s’agissait d’une analyse complète qui traitait des antécédents des relations entre les parents, relatait l’historique du litige, passait la preuve en revue en tirant des conclusions de fait pertinentes et arrivait à des conclusions fondées sur cette preuve. [par. 40] [ 34 ] La mère fait valoir que, en raison de la brièveté des motifs exprimés par le juge, elle est incapable de déterminer comment le juge en est arrivé à sa conclusion. Lorsque les juges donnent des motifs brefs, il y a un risque qu’une
partie ait l’impression que sa cause n’a pas été entendue correctement ou qu’elle a été mal comprise. En raison de l’importance de la finalité dans les instances ressortissant à la garde d’enfants et des conséquences importantes liées à ces décisions, les juges ont le devoir d’informer
les parents des raisons pour lesquelles l’un d’entre eux a perdu. En l’espèce, c’est la mère qui a échoué, car elle cherchait à modifier desarrangements de parentage existants. [35] De toute évidence, la mère estime que le juge a fait la sourde oreille à ses plaintes concernant les arrangementsexistants. Cependant, lorsqu’on examine cette affaire, il est évident que la mère cherchait à obtenir une modification radicale du statuquo en vigueur depuis quatre ans. Il ne s’agissait pas d’une situation où les parents se présentaient devant le tribunal sans aucune preuvede coopération antérieure.
Voici un résumé des facteurs qui, selon moi, établissent une distinction entre la présente espèce et la norme :
a) Comme on l’a vu, les parents avaient signé une entente dans laquelle ils avaient convenu de partager la garde de M. en cas deséparation. La validité de cette entente n’a pas été contestée;
b) Les parents ont respecté cette entente jusqu’à ce qu’ils la modifient volontairement en 2018 avec l’assistance de leursconseillers juridiques respectifs;
c) Le juge était convaincu que l’arrangement existant était dans l’intérêt supérieur de M.;
d) Le juge n’a pas estimé qu’il y avait un changement suffisamment important pour le convaincre de modifier les arrangements;
e) Dans l’ensemble, les parents ont été en mesure de résoudre leurs différends dans le passé;
f) La relation de M. avec son père l’emportait sur ses liens avec la famille élargie. [36] Les conclusions et les motifs du juge étaient implicitement fondés sur sa conviction selon laquelle lesarrangements existants régissant l’accès et la garde partagée ne devaient pas être modifiés et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuvede violence familiale pour le convaincre que ces parents ne pouvaient pas continuer à s’occuper conjointement de M. en toute sécurité etavec maturité. [37] Les juges qui entendent les instances ressortissant au parentage jouissent d’un pouvoir discrétionnaire inhérentleur permettant d’ordonner la garde partagée lorsqu’ils estiment que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
Il en est ainsi même lorsqu’il existe de la preuve de non-coopération entre les parents (voir J.H. c. T.H., 2014 NBCA 52, 422 R.N.-B. (2e) 388, au par. 14; R.J.c. P.J., au par. 21). Le maintien des rapports parent-enfant est une considération primordiale, à condition qu’il soit jugé que ce soit dansl’intérêt supérieur de l’enfant. [38] Dans l’arrêt B.C. c.
M.S., 2015 NBCA 46, 438 R.N.-B. (2e) 155, la Cour a écrit ce qui suit : Ainsi, lorsqu’il élabore ses motifs dans une affaire de garde, le juge de première instance est censé « prendre en considération tous lesfacteurs pertinents, mais [il] serait déraisonnable d’exiger que le juge analyse chaque élément de preuve dans ses motifs » (B.P. c. A.T.,par. 19). Il ressort de son prononcé de trente pages que le juge a certainement accordé un poids considérable aux facteurs des arrêtsGordon c. Goertz et Young c. Young, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, [1993] S.C.J.
No. 113 (QL), pour conclure qu’il s’était[TRADUCTION] « produit un changement de situation important, de l’ordre de celui qu’envisage la jurisprudence précitée », et qu’ils’est arrêté expressément à chacun des critères de la définition donnée à l’article premier de la
Loi sur les services à la famille pourstatuer sur la garde : [TRADUCTION] « [V]u la totalité de la preuve présentée, il est dans l’intérêt supérieur des enfants de vivreprincipalement avec [leur père]. » [par. 20] [39] Dans l’arrêt T.L.M. c. Ministère du Développement social (auparavant la ministre des Services familiaux et communautaires), 2009 NBCA 8, 341 R.N.-B. (2e) 33, le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit : Quoique la décision de la juge du procès sur le droit de visite s’abstienne d’une énumération commode de chacun de ces principes, on ne
saurait prétendre, si l’on évalue cette décision dans le contexte de l’ensemble des motifs, et dans le contexte de la preuve, des argumentset du procès, que les principes applicables n’ont pas été judicieusement pris en considération. De toute évidence, la juge du procès aconstaté que la question du droit de visite était à trancher. Les brefs motifs qu’elle a produits à ce propos révèlent qu’elle a appliqué lejuste critère juridique, en ce sens qu’elle s’est demandé si un droit de visite servait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les motifs de saconclusion qu’un droit de visite ne servirait pas l’intérêt de l’enfant sont manifestes, vu la décision dans son ensemble et la preuveprésentée au procès. La juge du procès a reconnu que T.L.M. [TRADUCTION] « aime beaucoup son fils ». Elle a néanmoins concluqu’une tutelle s’imposait, parce que placer l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents biologiques pouvait compromettre[TRADUCTION] « sa stabilité, sa sécurité et son développement » (par. 27).
Ses motifs font remarquer que [TRADUCTION] « J.M. estâgé de vingt mois environ » (par. 29) et que [TRADUCTION] « [l]a Ministre projette de placer l’enfant en vue de l’adoption si la tutelleest accordée » (par. 25).
La preuve présentée au procès indiquait que le droit d’accès, lorsqu’il est une condition d’une ordonnance detutelle, est d’ordinaire une entrave aux démarches entreprises en vue de faire adopter un enfant. [par. 13] [40] Au vu de ce qui précède, bien que je convienne que les motifs étaient brefs en l’espèce, j’estime que le jugen’était pas tenu d’examiner chaque critère séparément, dès lors qu’il était évident qu’il avait examiné les éléments de preuve, qu’il avaitconnaissance des questions en litige et qu’il a fourni des motifs qui révèlent une voie perceptible menant à sa conclusion.
Rappelons quece juge connaissait bien l’affaire et les faits, ayant déjà signé une ordonnance provisoire. Il disposait non seulement d’une abondantepreuve par affidavit dans laquelle il pouvait puiser, mais aussi de nombreux témoignages de vive voix. Il a exercé son jugement et adéterminé que l’intérêt supérieur de l’enfant était mieux servi par le maintien des arrangements de parentage partagé dont les parentsavaient convenu à l’origine, puisqu’ils avaient été en vigueur pendant plusieurs années après la séparation (voir T.L. c. A.C., 2013 NBCA 24, 402 R.N.-B. (2e) 373). Dans l’arrêt P.R.H. c.
M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100, la juge d’appel Larlee a conclu : Dans l’arrêt Van de Perre, le juge Bastarache a souligné que lorsqu’il élabore les motifs de sa décision dans une affaire de garde, le jugede première instance est censé prendre en considération chacun des facteurs mentionnés dans Gordon c. Goertz. Toutefois, il a ensuite ditqu’il serait déraisonnable d’exiger que le juge analyse chaque élément de preuve lorsqu’il explique ses motifs. Par conséquent, bien quel’arrêt Van de Perre ne contraigne pas le juge de première instance à analyser chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Gordon c.
Goertzlorsqu’il évalue l’intérêt de l’enfant dans une affaire ressortissant à la garde ou la mobilité, il est néanmoins prudent de mentionner lescritères pertinents. Dans l’arrêt Karpodinis c. Kantas (2006), 227 B.C.A.C. 192, [2006] B.C.J. No. 1209 (QL), 2006 BCCA 272, aupar. 26, la Cour a fait observer que dans les affaires soulevant une question de mobilité les situations factuelles varient à l’infini et aucuneinstance ne peut constituer un modèle complet à suivre dans une autre instance.
De plus, dans les affaires de garde, où la considérationprimordiale est l’intérêt de l’enfant, où l’examen judiciaire repose en très grande
partie sur les faits et où la décision est, au bout ducompte, discrétionnaire, la portée de la révision en appel est strictement limitée. La cour d’appel n’intervient que si le juge de premièreinstance a agi en s’appuyant sur un principe erroné ou a commis une erreur significative dans l’interprétation de la preuve. Dans l’arrêt Young c. Young (2003), (ON CA), 63 O.R. (3d) 112 (C.A.), [2003] O.J.
No. 67 (QL), le juge d’appelLaskin a fait une mise en garde contre le prononcé de motifs en forme de conclusions dans les affaires ressortissant au droit de la famille.Il a statué que les trois raisons principales militant en faveur de la motivation des décisions qui sont mentionnées dans l’arrêt R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, [2002] A.C.S. no 30 (QL), 2002 CSC 26, s’appliquaient aussi en matière de droit de la famille. Ces troisraisons principales sont (1) la confiance du public dans l’administration de la justice, (2) l’importance d’informer la
partie perdante desraisons pour lesquelles elle n’a pas eu gain de cause et (3) la nécessité de permettre à cette
partie d’exercer valablement son droit d’appel.Notre Cour d’appel a elle aussi réaffirmé l’importance de motifs qui soient suffisants dans les arrêts A.M.K.H. c. K.A.M. (2003), 259 R.N.-B. (2e) 291, [2003] A.N.-B. no 171 (QL), 2003 NBCA 33 et Blanchard c. Légère, [2009] A.N.-B. no 2 (QL), 2009 NBCA 2. Voiraussi l’arrêt Petrowski c. Waskul (2003), 173 Man.R. (2d) 237, [2003] M.J. No. 151 (QL), 2003 MBCA 65, au par. 13. Dans l’arrêt R. c.
Walker, [2008] A.C.S. no 34 (QL), 2008 CSC 34, la Cour a insisté sur le fait que les parties ont le droit de savoirpourquoi le juge en est arrivé à sa décision et que les motifs donnés doivent être suffisants pour permettre une révision en appel.Toutefois, le tribunal d’appel n’est pas habilité à intervenir simplement parce qu’il estime que le tribunal de première instance s’est malexprimé.
La Cour a statué que les motifs sont suffisants s’ils répondent aux questions en litige et aux principaux arguments des parties.Leur suffisance doit être mesurée d’après la réponse qu’ils apportent aux éléments essentiels du litige. Les questions en litige doivent êtreexaminées et tranchées et le fondement de la décision doit être clair. La décision la plus récente de la Cour suprême concernant la question des motifs de jugement suffisants est l’arrêt R. c.
R.E.M., [2008] 3 R.C.S. 3, [2008] A.C.S. no 52 (QL), 2008 CSC 51, dans lequel la juge McLachlin, juge en chef du Canada, préconise une démarchefonctionnelle et contextuelle pour l’appréciation du caractère suffisant des motifs. Le tribunal d’appel qui examine les motifs pourdéterminer s’ils sont suffisants doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et duprocès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs.
Les motifs ont pour fonction de dire aux parties viséespourquoi la décision a été prise, de rendre compte devant le public et de permettre un examen efficace en appel. Les motifs doiventindiquer le raisonnement que le juge a suivi à partir de la preuve pour en arriver aux conclusions factuelles puis aux conclusions de droit.Notre Cour a suivi cette démarche dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (ministre des Services familiaux et communautaires) c.
T.L.M. (tutrice d’instance de), [2009] A.N.-B. no 19 (QL), 2009 NBCA 8, où le juge d’appel Richard examine la question des principesrégissant le caractère suffisant ou non des motifs qui sont applicables en matière de protection de l’enfance. [par. 10 à 13]
[ 41 ] Il est possible de comprendre comment le juge en est arrivé à sa conclusion. Je rejetterais ce moyen d’appel. B.
Le juge a-t-il commis une erreur en accordant plus d’importance aux rapports parent-enfant qu’aux rapports de M. avec sa demi- fratrie? [ 42 ] La mère fait valoir que le juge a commis une erreur de droit du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’incidence que les arrangements de parentage partagé existants auraient sur les rapports entre M. et sa demi-fratrie, dont les membres ont respectivement 24, 22 et 15 ans. [ 43 ] Le maintien de la cellule familiale et la non-séparation de la fratrie constituent des considérations valables au regard du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans de nombreuses relations contemporaines, il y a des enfants qui vivent avec leurs parents, leurs beaux-parents et leur demi-fratrie. Telle est la réalité des relations modernes. [ 44 ] La Cour a examiné l’éventuelle difficulté pour les juges qui doivent rendre des ordonnances tenant compte de la réalité de séparer la fratrie lorsqu’il y a plusieurs parents biologiques et beaux-parents. Dans l’arrêt L.D.M. c.
J.K.D. , 2017 NBCA 47 , [2017] A.N.-B. n o 259 (QL) , le juge d’appel Green a écrit : Le principe de non-séparation de la fratrie est loin de se révéler simple, en particulier dans une situation comme celle qui est exposée ci- dessus. Il n’est pas question ici de la séparation éventuelle de frères et sœurs germains. Dans A.F.G. c.
D.A.B. , 2011 NBCA 100 , [2011] A.N.-B. n o 401 (QL) , la juge d’appel Quigg, au nom de la Cour, a écrit : Par conséquent, dans les instances ressortissant à la garde en général, l’omission de tenir compte de l’effet de la séparation d’une fratrie pourrait être considérée comme une omission et une erreur importantes. En l’espèce, toutefois, le juge du procès n’a commis aucune erreur parce qu’il a expliqué pour quelles raisons des « circonstances exceptionnelles » se faisaient jour dans ce cas-ci.
Dans la présente instance, les liens qui unissent une fratrie ne sont pas les seuls qu’il faille prendre en considération. L’enfant a aussi, par son père, un demi-frère dont elle est très proche. La conjointe du père a également un jeune fils avec lequel l’enfant a noué des liens étroits. Il y a donc des rapports avec plusieurs fratries et il existe par conséquent des circonstances exceptionnelles. [par. 18] [par. 19] [ 45 ] Dans une décision récente, M.M. v.
M.S. , 2021 NBQB 183 , [2021] A.N.-B. n° 216 (QL), la juge Bélanger- Richard a été invitée à rendre une ordonnance parentale ayant trait à une enfant de cinq ans qui, au cours des trois années précédentes, passait un temps parental égal auprès de ses deux parents. L’enfant avait un demi-frère ou une demi-sœur et des frères et sœurs par alliance avec qui elle avait noué des liens. En abordant la question de la séparation de la fratrie, la juge Bélanger-Richard a écrit : [TRADUCTION] Dans l’arrêt A.F.G. c.
D.A.B. , 2011 NBCA 100 , notre Cour d’appel rappelle aux juges de première instance qu’il est important de tenir compte de la séparation de la fratrie quand il y a lieu de déterminer avec qui un enfant devrait résider. C’est un principe bien connu que la séparation de la fratrie est exceptionnelle ( voir P.R.H. c. M.E.L. , [2009] A.N.-B. n o 85 (C.A.N.-B.) . Dans la décision J.H. G. c.
S.L.G. , 2019 NBQB 22 , aux par. 194 et 195 , le juge Daigle mentionne certaines affaires où il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant la séparation de la fratrie : Néanmoins, les tribunaux ont, à l’occasion, séparé des frères et sœurs. Par exemple, dans Harris c. Rolfe , [1993] A.N.-B. n° 108 (C.B.R.N.-B.), la juge Athey a séparé une enfant de ses demi-frères. Ce faisant, elle a appliqué l’arrêt Hachey c. Hachey (1983), 49 R.N.-B. (2 e ) 263 ( C.A.N.-B.) . De même, dans l’arrêt Doucet c.
MacDougall , [2000] A.N.-B. n o 92 (C.A.N.-B.) , la Cour d’appel a confirmé une décision qui avait pour effet de séparer une enfant de sa demi-fratrie. Dans l’affaire L.D.M. c. J.K.D. , 2017 NBCA 47 , [2017] A.N.-B. n o 259 (C.A.N.-B.) , une affaire qui concernait un litige portant sur la garde d’un enfant qui avait des demi-frères et des demi-sœurs ainsi qu’un frère et une sœur par alliance tant chez la mère que chez le père, la Cour d’appel a déclaré, au par. 19 de l’arrêt :
Le principe de non-séparation de la fratrie est loin de se révéler simple, en particulier dans une situation comme celle qui est exposée ci- dessus. Il n’est pas question ici de la séparation éventuelle de frères et sœurs germains. Dans A.F.G. c. D.A.B. , 2011 NBCA 100 , [2011] A.N.-B. n o 401 (QL) , la juge d’appel Quigg, au nom de la Cour, a écrit : Par conséquent, dans les instances ressortissant à la garde en général, l’omission de tenir compte de l’effet de la séparation d’une fratrie pourrait être considérée comme une omission et une erreur importantes.
En l’espèce, toutefois, le juge du procès n’a commis aucune erreur parce qu’il a expliqué pour quelles raisons des « circonstances exceptionnelles » se faisaient jour dans ce cas-ci. Dans la présente instance, les liens qui unissent une fratrie ne sont pas les seuls qu’il faille prendre en considération. L’enfant a aussi, par son père, un demi-frère dont elle est très proche. La conjointe du père a également un jeune fils avec lequel l’enfant a noué des liens étroits.
Il y a donc des rapports avec plusieurs fratries et il existe par conséquent des circonstances exceptionnelles. [par. 18] Voir également l’arrêt A.G. c. M.M. , 2018 NBCA 60 (C.A.N.-B.) ). [par. 82] [ 46 ] En fin de compte, la juge Bélanger-Richard a été convaincue que les rapports entre l’enfant et son demi-frère ou sa demi-sœur allaient [TRADUCTION] « s’épanouir et [...] être maintenus » grâce à une ordonnance d’accès qui prévoyait trois fins de semaine par mois pendant l’année scolaire et la majeure
partie du temps parental pendant l’été. [ 47 ] Il ne fait aucun doute que l’évaluation ouverte de l’intérêt supérieur peut produire des résultats incompatibles d’une affaire à l’autre. Le juge d’appel LeBlond l’a reconnu dans l’arrêt M. L.B. c. W.R.P., 2019 NBCA 63 , [2019] A.N.-B. n o 211 (QL) , où il a écrit : La jurisprudence confirme que l’évaluation ouverte de l’intérêt supérieur que requiert l’arrêt Gordon produit des résultats qui peuvent dans certains cas sembler incompatibles d’une affaire à l’autre.
Toutefois, c’est la réalité que les tribunaux doivent accepter lorsqu’ils sont confrontés à l’expérience humaine de l’échec d’un mariage en présence d’enfants. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et bien peu d’affaires, s’il en est, auront suffisamment d’éléments en commun pour avoir une valeur absolue de précédent.
Voilà pourquoi, comme je l’ai indiqué ci-dessus dans mon analyse de la norme de contrôle applicable, les cours d’appel sont contraintes à faire preuve d’une grande déférence envers les juges de première instance et les juges saisis de motions et à éviter de sacrifier la déférence sur l’autel de la prévisibilité, des précédents et des tendances. La meilleure façon d’illustrer cette remarque peut être d’examiner la tendance naturelle à ordonner un changement de la résidence principale de l’enfant lorsque le pourvoyeur principal de soins souhaite déménager.
Le lien affectif étroit s’étant établi entre eux pèsera beaucoup dans l’esprit du juge qui considère la possibilité de rendre une ordonnance modifiant l’arrangement déjà conclu.
Malgré que le pourvoyeur principal de soins l’emporte dans bien des cas en obtenant l’ordonnance sollicitée, celle-ci ne repose aucunement sur une présomption ou une « tendance » juridique. Comme il se doit bien, les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions qui vont contre le fait qu’ils « hésitent en général » à décider en ce sens. Chaque décision doit être le produit d’une analyse contextuelle, qui soit tributaire des faits et de portée générale, des facteurs entrant dans l’évaluation de l’intérêt supérieur d’un enfant.
« Chaque enfant est unique, comme l’est sa relation avec ses parents, ses frères et sœurs, ses amis et son milieu en général » ( Gordon , au par. 44 ). [par. 41 et 42] [ 48 ] En l’espèce, le juge a reconnu que M. a une relation avec sa demi-fratrie (aux par. 8 et 13 de la décision). Il a examiné le fait que la mère voulait que M. passe du temps avec sa demi-fratrie les fins de semaine; toutefois, il a estimé qu’il était plus important que chaque parent passe le plus de temps possible avec M., par application du principe du contact maximum.
Je ne vois pas d’erreur de droit ni d’erreur de principe dans les motifs exprimés par le juge. Je rejetterais donc ce moyen d’appel. VI. Dispositif [ 49 ] Je rejetterais l’appel avec dépens de 2 500 $. English version of the judgment of the Court delivered by
BAIRD, J.A. I. Introduction [1] This appeal concerns a decision in which a judge granted shared parenting and decision-making authority to the parents of a young child, M., who was born July 7, 2016. The appellant (mother) appeals, arguing the judge committed reversible error when he failed to address the best interests of the child criteria, he failed to consider the impact that domestic violence might have on the order, and his reasons were so insufficient the mother is unable to discern the basis on which the judge decided the order was in the best interests of the child.
Alternatively, the mother submits the judge erred in law when he did not consider the relationship the child has with the half-siblings. The respondent (father) argues there is no error in the judge’s decision to grant a shared parenting order. [2] Both submissions are rooted in the provisions of the Family Law Act ( Act ), S.N.B. 2020, c. 23 , notably ss. 50(2) and (4) . II. Background [3] The parents lived together from November 2014 to October 2017. The mother has three children from two previous relationships, who are now 24, 22 and 15 years of age. As noted, M. was born in July 2016.
In August 2016, the father prepared a custody and access agreement in which the parents agreed they would share M.’s custody in the event of separation. Both parents signed the agreement without the benefit of independent legal advice. In my view, nothing turns on this fact, as the validity of this agreement did not form the primary basis for the submissions at trial. In fact, as will be seen, subsequent court orders altered the terms of the agreement, in any event. [4] M. was fifteen months old when the parents separated, in October 2017.
Following the separation, they shared the custody and care of M. on alternating weeks, until the arrangement was changed verbally in March 2018, because of the father’s work schedule. [5] On June 13, 2019, the mother filed an application in which she sought an order granting her the sole custody of M., proposed a
schedule of access and visitation to the father, and sought an order for child support under ss. 3 and 7 of the Federal Child Support Guidelines , SOR/97-175 .
In addition, she asked for an order requiring annual financial disclosure, continuation of health and dental coverage for M. and that all child support be secured through an irrevocable designation of M. as beneficiary of the father’s life insurance policy, and an order for costs. [6] The father replied stating he sought a shared custody order, he agreed that annual financial disclosure should occur for the purposes of assessing child support, he asked that M. be named as beneficiary of the mother’s life insurance policy, he sought a non-harassment order, he asked that any change in M.’s residence beyond twenty kilometres be restricted, and he sought an order permitting him to access all information concerning M.’s health, education and religion.
He, too, sought an order for costs. [7] Both parents filed extensive affidavits with their pleadings, in which they disclosed problems with the shared parenting arrangement. However, in January 2020, with the assistance of legal counsel, they were able to conclude, and sign, an interim court order that formed the basis of their parenting schedule, pending the final hearing of the application. By that order, they agreed to share M.’s custody.
Further, at a Case Management Conference on January 6, 2021, a judge decided to maintain the interim Consent Order until the hearing, which took place over three days in April 2021. The decision was rendered on August 16, 2021. [8] Following the release of the decision, at a meeting on September 21, 2021, the parents negotiated detailed provisions concerning vacation and special occasion access and other extensive ancillary matters incident to the custody and access arrangements for M. An Order, signed by the judge on October 7, 2021, incorporated:
a) the terms set out in the decision of August 16, 2021; and
b) by consent, the terms of the agreement reached following the decision.
[9] The ancillary provisions dealt with the transportation of M. for access visits, summer access, vacation andspecial occasion access, the method of communication between the parents, retroactive and prospective child support, and the annualexchange of proof of income. The Order also reflected the judge’s decision concerning custody and decision-making authority. III. Grounds of Appeal [10] As noted, the mother advances two grounds of appeal.
She submits the judge erred in law when he failed to tiethe evidence to the criteria set out in s. 50(2) of the Act, and he failed to perform a reasoned analysis concerning the mother’s allegationsof domestic violence as required in s. 50(4). As a result, she states the reasons were so insufficient they foreclosed meaningful appellatereview. She also argues the judge erred further when he did not give priority to the relationship M. has with his half-siblings. IV.
The Standard of Review [11] Because of the fact-based and discretionary nature of custody cases, deference is the starting point for appellatereview (see Hickey v. Hickey, (CSC), [1999] 2 S.C.R. 518, [1999] S.C.J. No. 9 (QL), at para. 10; Van de Perre v.Edwards, 2001 SCC 60, [2001] 2 S.C.R. 1014, at paras. 11-15) [12] This standard of review was reiterated by Larlee J.A. in P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 N.B.R. (2d)100, at para. 8. Generally, deference is the norm. This is so because the trier of fact is in the best position to assess the credibility and thequality of the evidence. In Gillespie v.
Gillespie, 2018 NBCA 22, [2018] N.B.J. No. 77 (QL), Larlee J.A. concluded that a court mayonly overturn a trial judge’s findings of fact if they are the product of palpable and overriding error and may only interfere with adiscretionary order if it is grounded in an error of law, an error in the application of the governing principles or a palpable and overridingerror in the assessment of the evidence. See also D.L.M. v.
J.A.M., 2008 NBCA 2, 326 N.B.R. (2d) 111, at paras. 11-12. [13] In this case, the judge’s decision was discretionary, a decision with which the Court will not interfere unless itis found the order was based on an error of law, or it is concluded the judge erred in his application of governing principles, he made apalpable and overriding error in his assessment of the evidence, or the reasons do not allow for meaningful appellate review (see TheBeaverbrook Canadian Foundation v. The Beaverbrook Art Gallery, 2006 NBCA 75, 302 N.B.R. (2d) 161, at para. 4). Finally, seeVaughan v.
Vaughan, 2014 NBCA 6, 415 N.B.R. (2d) 286, where Quigg J.A. wrote: This Court does not re-try cases, nor does it substitute its views for those of the application judge. In family law matters we take the viewthat considerable deference must be shown to a judge’s decision. Of course, we will intervene when there is an error of law, a significantmisapprehension of the evidence or if the decision is clearly wrong. This principle has been restated often in our decisions, among themLeBlanc v. LeBlanc, 2013 NBCA 22, 401 N.B.R. (2d) 334; P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 N.B.R. (2d) 100, at paras. 8 and 9;Smith v.
Smith, 2011 NBCA 66, 375 N.B.R. (2d) 208, at para. 10; Doiron v. Wilcox, 2012 NBCA 70, 393 N.B.R. (2d) 183, at paras. 9 to11 and C.M.H. v. J.R.H., 2012 NBCA 71, 393 N.B.R. (2d) 154, at para. 8. [para. 7] It is my opinion from a review of the record in this case, that no such error occurred. V. Analysis A. The best interests of the child analysis and sufficiency of reasons [14] Decisions involving the parenting of children are extraordinarily challenging for judges, because a child’slong-term relationship with his or her parents, as well as with extended family members, is profoundly affected as a result.
In contestedparenting cases, the goal is not only to craft an order that offers both clarity and finality, so as to relieve the stress and anxiety associatedwith endless litigation, but also to ensure that a child has as much contact as possible with each parent, taking into consideration thechild’s age, the history of the parenting arrangements and any other factors the court thinks relevant to the determination. It is fair to saythe stakes are high. To interfere with a child’s right to have access with his or her parent is not undertaken lightly, and it requires carefulconsideration.
The principle of maximum contact between a child and a parent is not absolute; however, it is but one component of thebest interests of the child test (see Young v. Young, (CSC), [1993] 4 S.C.R. 3, [1993] S.C.J. No. 112 (QL); N.A.T. v.
S.A.T . , 2019 NBCA 87 , [2019] N.B.J. No. 368 (QL) ; R.J. v. P.J . , 2021 NBCA 28 , [2021] N.B.J. No. 145 (QL) , at para 12 ). [15] The mother says the judge had an obligation to address each of the best interests of the child criteria set out in s. 50(2) of the Act and, more importantly, to consider the effect of domestic violence on the custody and access decision.
Because he failed to discuss each criterion and to address any of her allegations of domestic violence, she submits the judge erred in law, the decision cannot stand due to insufficient reasons, and the case should be referred for a new hearing. [16] Was it necessary for the judge to discuss each of the best interests of the child criteria? In N.J.P. v. The Minister of Social Development , 2012 NBCA 3 , 382 N.B.R. (2d) 245 , Quigg J.A. wrote: […] In T.M.S. and J.C. v.
Department of Social Development (formerly the Minister of Family and Community Services) , 2009 NBCA 50 , 347 N.B.R. (2d) 285 , Richard J.A. says: Although the trial judge’s decision contains no convenient analysis of his findings on each of the criteria set out in the definition of “best interests of the child”, it cannot be said, in reviewing this decision in the context of the reasons in their entirety and in the context of the evidence, arguments and trial, that each criterion was not carefully considered.
We are of the opinion that the trial judge applied the correct legal test and that he made no error in law in his assessment of the criteria defining the best interests of the children. (para. 15) [para. 14] [17] In N.A.T ., the Court wrote: The best interests of the child test is holistic and invites consideration of a whole range of factors. As was shown in Shaw , a custody decision is not limited by s. 1 of the Family Services Act . These decisions are discretionary and carry with them the mandate to ensure that children have as much access as they can to both parents, provided it is in their best interests.
A determination that a child should share his or her time equally with both parents, provided it is well reasoned and based on a review of the evidence, will not be easy to challenge. The onus is on the parent who seeks to overturn it to establish palpable and overriding error. [para. 35] [18] The word “custody” has historically carried with it the stigma of a parental rights-based foundation to the analysis in custody cases. In Canadian Family Law , 8th ed. (Toronto: Irwin Law, 2020) , the authors Julien D. Payne and Marilyn A.
Payne write: The history of the litigation of parenting disputes during the last century witnessed a radical judicial shift from strong paternal preference, through a strong maternal preference, to the present-day philosophy that the best interests of the child are determinative and marriage breakdown and divorce should not preclude continuing meaningful relationships between the child and both parents.
Increased legal recognition of the importance of preserving the child-parent bond that evolved during the marriage is manifested by changes in orders for joint custody and access that have evolved over several decades. [p. 559] [19] In M. v. F . , 2015 ONCA 277 , [2015] O.J. No. 2048 (QL) , Benotto J.A. wrote: “For over twenty years, multi- disciplinary professionals have been urging the courts to move away from the highly charged terminology of ‘custody’ and ‘access.’ These words denote that there are winners and losers when it comes to children.
They promote an adversarial approach to parenting and do little to benefit the child. The danger of this ‘winner/loser syndrome’ in child custody battles has long been recognized” (para. 39). I agree. [20] The comments of Benotto J.A. were prescient. On March 1, 2021, with the proclamation of the Act in New Brunswick, and on the heels of major amendments to the Divorce Act , R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp .), the terms “custody,” “access” and “visitation” were replaced with “parenting time” and shared decision-making. [21] In Knapp v. Knapp , 2021 ONCA 305 , [2021] O.J.
No. 2515 (QL) , Benotto J.A., reciting s. 16(6) of the Divorce Act , observed the new language of the Divorce Act is “more direct”: “In allocating parenting time, the court shall give effect to the principle that a child should have as much time with each spouse as is consistent with the best interests of the child” (para. 32). She
went on to observe that, except where otherwise provided, parents of a child are equally entitled to have custody of the child. [22] It is not lost on this Court that the Act contemplates the parents of a child shall have shared parenting time under a contact order and shared decision-making responsibility (s. 52(1)), provided the court is of the view such an order is in the child’s best interests, and there is no agreement or court order otherwise. [23] The best interests of the child criteria set out in s. 50(2) of the Act read: 50
(2) In determining the best interests of the child, the Court shall consider all factors related to the circumstances of the child, including (
a) the child’s cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage, including First Nations upbringing and heritage, (
b) the child’s needs, including the need for stability, given the child’s age and stage of development, (
c) the nature and strength of the child’s relationship with each parent, each of the child’s siblings and grandparents and any other person who plays an important role in the child’s life, (
d) each parent’s willingness to support the development and maintenance of the child’s relationship with the other parent, (
e) the history of care of the child, (
f) the child’s views and preferences, giving due weight to the child’s age and maturity, unless they cannot be ascertained, (
g) any plans for the child’s care, (
h) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to care for and meet the needs of the child, (
i) the ability and willingness of each person in respect of whom the order would apply to communicate and cooperate, in particular 50
(2) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils émanent d’une Première nation;
b) ses besoins, dont celui de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec chacun de ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
d) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et l’entretien d’une relation entre lui – l’enfant – et l’autre parent;
e) l’historique des soins qui lui sont apportés;
f) son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
with one another, on matters affecting the child, (
j) any family violence and its impact on, among other things, (
i) the ability and willingness of any person who engaged in the family violence to care for and meet the needs of the child, and (ii) the appropriateness of making an order that would require persons in respect of whom the order would apply to cooperate on issues affecting the child, and (
k) any civil or criminal proceeding, order, condition or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child.
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. [24] With respect to the impact of domestic violence, s. 50(4) reads:
(4) In considering the impact of any family violence under paragraph (2)(j), the Court shall take the following factors into account: (
a) the nature, seriousness and frequency of the family violence and when it occurred; (
b) whether there is a pattern of coercive and controlling behaviour in relation to a family member; (
c) whether the family violence is directed toward the child or whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence; (
d) the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child; (
e) any compromise to the safety of the child or other family member; (
f) whether the family violence causes the child or other family member to fear for their own safety or for that of another person; (
g) any steps taken by the person engaging in the family violence to prevent further family violence from occurring and improve their ability to care for and meet the needs of the child; and (
h) any other relevant factor. 50
(4) Lorsqu’elle examine, au
titre de l’alinéa (2)j), les effets de la violence familiale, la Cour tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne ait ou non un comportement systématiquement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé, même indirectement, à la violence familiale;
d) le tort physique, affectif et psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent. [25] We are reminded the best interests criteria are limited, as s. 50(2) states, to the “circumstances of the child.” The analysis will therefore change depending on the age of the child, and his or her circumstances at the time of the hearing. In this case, the child was five years of age at the time of the hearing, with a documented history of a shared parenting relationship with the parents from the age of one. [26] I turn now to the judge’s reasons.
He started by observing that the parents, despite their disputes, were able to reach an interim agreement that provided for M.’s shared custody. He acknowledged that, because M. was starting school the following month, it was important to clarify how parenting time would be shared. He then made a finding that the parents agreed each of them was a “good parent,” and both should be present in M.’s life.
The judge recited s. 52(1) of the Act , as noted, and he started his analysis with the finding the parents had originally agreed to share M.’s custody. [27] The next part of his analysis included a discussion of the parents’ work schedules. The judge was aware this was more challenging because the father was required to work night shifts; however, despite those challenges, he correctly found the best interests of the child was the guiding principle, and priority had to be given to the health and safety of the child, taking into account the
statutory requirement that M. should spend as much time with each parent as was consistent with the child’s best interests. [28] He then considered the parenting plans presented by each parent, and he made the following findings:
a) The mother has other children who should be able to spend time with M.;
b) The mother initially proposed the child would spend two weekends out of eight with the father;
c) The father’s parenting plan was to maintain the existing arrangement that M. would share equally the time with each parent;
d) The parents had signed an agreement the month following M.’s birth in which they agreed to share the custody of the child in the event they separated;
e) Following the separation, the parents alternated M.’s custody on a weekly basis. Because of his requirement to work nights, often the father’s extended family cared for M.;
f) The parents voluntarily changed the agreement in 2018, recognizing M.’s young age, they “got along well,” until the date of the hearing, due to the fact M. was starting school;
g) For five years, the child had lived in a shared custody arrangement;
h) The child’s best interests favoured stability;
i) Despite the mother’s wish the child could spend more time with the half-siblings, the judge found it was more important for M. to spend as much time as possible with each parent; and
j) The father’s parenting plan would form the basis for the final order. [29] The judge then reflected on the schedule, recognizing that it was not ideal, but it was the inescapable result of the parents’ separation. [30] The judge did not refer to the mother’s allegations of domestic violence.
I have reviewed the mother’s evidence in this regard, and, although I agree the judge should have turned his mind to them in his decision and explained why he felt they would not impact on the relationship M. has with the father, nothing in the record supports the mother’s contention these allegations would have impacted the result.
The mother’s allegations were that: [TRANSLATION] • The relationship between the couple was toxic while the parties lived together as well as afterwards; • On August 16, 2016, while the couple cohabited, the Respondent had the Appellant sign a document relating to the custody of [M.] in the event of separation; • The Appellant had to file an urgent motion to enable her to travel to Alberta with [M.]. On June 8, 2019, the Respondent withdrew
his consent; • The parties cannot agree on medical issues, such as an incident on May 1, 2019, when [M.] burned his hand, and the injury to the child’s mouth sustained on February 15, 2021.
In both cases, the father refused to take the child to the hospital as requested by the mother; • On February 5 and 6, 2021, the child was hospitalized and the Respondent started an argument in front of the child with respect to the January 30, 2021 order; • The parties do not have the same understanding of the parenting plan included in the January 30, 2021 order; this causes instability and disputes between the parties (Transcript of April 19, 2021, pages 151-152). • All this caused problems when the child started attending daycare.
An incident occurred on September 8, 2020; • After the issuance of the January 30, 2021 order, the Respondent recorded conversations (Transcript of April 19, 2021, pages 157- 158); and • The parties cannot agree on the child’s haircut. [31] I am not satisfied this was an oversight by the judge, nor am I satisfied there was evidence of a continued pattern of behaviour that would have a negative impact on M.’s emotional or physical security as contemplated in the Act .
Although I agree with the mother that, following a three-day trial with a considerable body of evidence, one would have expected a more fulsome decision, as stated, this judge was familiar with this case and was satisfied these parents were able to successfully share M.’s parenting time given their history. [32] The sufficiency of reasons is an integral part of effective decision-making. Reasons need to be intelligible, informative and transparent so the parties understand how a judge reached the conclusion he or she did. However, as Binnie J. concluded in R. v.
Sheppard , 2002 SCC 26 , [2002] 1 S.C.R. 869 , “[t]he appellate court is not given the power to intervene simply because it thinks the court did a poor job of expressing itself” (para. 26). An appeal based on the insufficiency of reasons will only be allowed when the trial judge’s reasons are so deficient they foreclose meaningful appellate review (see Robichaud v. R. , 2014 NBCA 1 , 415 N.B.R. (2d) 218 , per Larlee J.A., at para. 15). See also J.H. v. T.H. , 2014 NBCA 52 , 422 N.B.R. (2d) 388 , at para. 4 ; Calvy v. Calvy , 2012 NBCA 47 , 389 N.B.R. (2d) 329 , at para. 16 ; Robert J.
Sharpe, Good Judgment: Making Judicial Decisions (Toronto: University of Toronto Press, 2018), at p. 134. [33] In N.A.T. , the Court wrote: An appeal based on the insufficiency of reasons will succeed if there is no discernable path which permits for meaningful appellate review. As noted, the judge in this case carefully reviewed the evidence.
This was a fulsome analysis which dealt with the background of the parents’ relationship, tracked the history of the litigation, reviewed the evidence during which cogent findings of fact were made, and drew conclusions based on that evidence. [para. 40] [34] The mother argues, because of the brief reasons given, she is unable to discern how the judge arrived at his conclusion. When judges offer brief reasons, there is the potential for a litigant to feel his or her case has not been properly heard, or it has been misunderstood.
Because of the importance of finality in child custody matters, and the significant consequences attached to these decisions, judges have a duty to inform parents why one of them has lost. In this case, it was the mother who was unsuccessful, because she was seeking to alter an existing parenting arrangement. [35] Clearly, the mother believes the judge did not listen to her complaints concerning the existing arrangement. When one looks at this case, however, it is apparent the mother was seeking a radical departure from the status quo that had been in
effect for four years. This was not a situation where the parents were coming to the court without any evidence of previous cooperation. Iwill summarize the factors I believe distinguish this case from the norm. They include:
a) As noted, the parents signed an agreement in which they agreed to share M.’s custody in the event of their separation. Thevalidity of this agreement was not challenged;
b) The parents adhered to this agreement until they voluntarily amended it in 2018 with the assistance of their respective legalcounsel;
c) The judge was satisfied the existing arrangement was in M.’s best interests;
d) The judge did not find there was a material change sufficient to persuade him the arrangement should be changed;
e) The parents had been a
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