2023 QCCA 231, 2023 QCCA 231
Opinion
CCI Thermal Technologies Inc. c. AXA XL (XL Catlin) 2023 QCCA 231 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028740-199 , 500-09-028741-197, 500-09-028742-195 (500-17-095249-168) (500-17-095127-166) (500-17-095134-162) DATE : 21 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N°: 500-09-028740-199 (500-17-095249-168) CCI THERMAL TECHNOLOGIES INC.
APPELANTE – défenderesse et LIBERTY INTERNATIONAL UNDERWRITERS APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et THERMON CANADA INC., en reprise d’instance pour THERMON HEATING SYSTEMS INC. APPELANTE – défenderesse en reprise d’instance c. AXA XL, anciennement connue sous le nom de XL CATLIN INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle N°: 500-09-028741-197 (500-17-095127-166) CCI THERMAL TECHNOLOGIES INC. CCI PROPERTIES INC.
APPELANTES – défenderesses et LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY QBE SERVICES INC./UNDERWRITERS AT LLOYD’S APPELANTES – défenderesses/demanderesses reconventionnelles et THERMON CANADA INC., en reprise d’instance pour THERMON HEATING SYSTEMS INC. APPELANTE – défenderesse en reprise d’instance c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle N°: 500-09-028742-195 (500-17-095134-162)
CCI THERMAL TECHNOLOGIES INC. LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP/UNDERWRITERS AT LLOYD’S QBE INSURANCE GROUP/UNDERWRITERS AT LLOYD’S APPELANTES – défenderesses/demanderesses reconventionnelles et THERMON CANADA INC., en reprise d’instance pour THERMON HEATING SYSTEMS INC. APPELANTE – défenderesse en reprise d’instance/demanderesse reconventionnelle en reprise d’instance c.
INTACT ASSURANCE INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 19 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre C. Bellavance), rectifié le 13 décembre 2019 [1] . [ 2 ] Avant d’entrer plus en détail dans l’analyse des appels, lesquels comportent plus d’un dénominateur commun, un résumé préliminaire s’avère opportun.
Résumé préliminaire des conclusions du jugement entrepris, des circonstances y ayant mené, puis du cadre et de l’issue des appels [ 3 ] Dans chacun des dossiers, le juge accueille les demandes principales introduites par les sociétés d’assurance intimées, rejette les demandes reconventionnelles des société d’assurance appelantes et condamne ces dernières [2] et leur assurée et coappelante CCI [3] , à payer aux intimées des dommages équivalant à leur quote-part de 50 % du total des indemnités versées aux tiers clients de leurs assurées, les manufacturiers de chaufferettes Stelpro Design inc. (« Stelpro »), Ouellet Canada inc. (« Ouellet ») et Dimplex North America Ltd. (« Dimplex ») (les « manufacturiers »).
Ces indemnités furent versées au
titre des dommages subis par ces tiers à la suite de 20 incendies « causés par la défaillance des éléments chauffants fabriqués par CCI, entraînant la projection de particules de métal en fusion sur des matériaux combustibles » [4] .
Les manufacturiers avaient acheté ces éléments chauffants de l’appelante CCI pour les incorporer dans certaines de leurs chaufferettes offertes en vente sur le marché du gros et de détail. [ 4 ] Préalablement au paiement des indemnités aux tierces victimes ou à leurs assureurs (les « tiers »), les sociétés d’assurance appelantes et intimées avaient conclu un « Contribution Agreement » selon lequel : - les parties convenaient de partager à parts égales les montants à être versés aux tiers (à raison de 50 % pour CCI et Liberty International Underwriters/Liberty Mutual insurance Company (« Liberty »), d’une part [5] , et 50 % pour les intimées, assureurs de Dimplex, Ouellet et Stelpro, d’autre part); - ces montants seraient payés par les parties sans préjudice ni admission, et en contrepartie de quittances subrogatoires de la part des tiers à hauteur de leurs contributions respectives de 50 %; et, - en cas d’échec dans leurs discussions à ce sujet, les parties saisiraient conjointement les tribunaux afin de faire trancher la part de responsabilité de CCI et de chacun des manufacturiers pour les incendies survenus et, par voie de conséquence, pour les indemnités versées aux tiers. [ 5 ] Ayant échoué à régler leur désaccord, les assureurs des manufacturiers ont poursuivi CCI et ses assureurs pour obtenir le remboursement de leur quote-part de 50 % versée aux tiers.
Par voie de demandes reconventionnelles dans chaque dossier, CCI et ses assureurs ont poursuivi ceux des manufacturiers aux mêmes fins. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le juge a été saisi des trois dossiers qui font l’objet du présent appel, son jugement devant établir qui de CCI et ses assureurs, d’une part, ou des assureurs des manufacturiers, d’autre part, devrait rembourser à l’autre, en tout ou en partie, sa quote-part des indemnités totales payées aux tiers [6] . [ 7 ] Le juge a essentiellement conclu (
i) que les éléments chauffants fabriqués et vendus par CCI étaient affectés d’un vice caché au moment de leur vente aux manufacturiers, (ii) que les représentants de CCI en connaissaient alors l’existence depuis quelques années et ne l’ont pas révélée, (iii) que les manufacturiers n’ont été informés ou n’ont acquis connaissance de l’existence de ce vice qu’en 2007 et (iv) que CCI et ses assureurs, en proportion de leur contribution respective dans chaque dossier, doivent en conséquence assumer solidairement la part des indemnités que les intimées ont versés aux tierces victimes des 20 incendies [7] . [ 8 ] Ainsi, compte tenu des admissions des parties sur le quantum , le juge a condamné les appelantes à payer aux intimées les montants de dommages en capital suivants :
- 1 010 125 $ dans le dossier 500-17-095134-162 (« dossier Stelpro » opposant l’assureur intimé Intact aux assureurs appelants Liberty, Mitsui [pour un incendie] et QBE [pour 3 incendies]); - 1 257 475 $ dans le dossier 500-17-095127-166 (« dossier Ouellet » opposant l’assureur intimé Intact aux assureurs appelants Liberty et QBE [pour un incendie]); - 346 805,50 $ dans le dossier 500-17-095249-168 (« dossier Dimplex » opposant l’assureur intimé AXA XL à l’assureur appelant Liberty) [8] . [ 9 ] Les appelantes reprochent au juge d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. Selon elles, ces erreurs concernent tout à la fois (
i) l’existence d’un vice caché affectant les éléments chauffants lors de la vente, (ii) la détérioration prématurée des éléments chauffants, (iii) l’absence de connaissance du vice par les manufacturiers lors de la vente, (iv) l’utilisation non conforme des chaufferettes vu leur température d’opération excessive, (
v) le design fautif des éléments chauffants et/ou de leurs chaufferettes par chacun des manufacturiers et (vi) l’omission du juge d’analyser l’argument subsidiaire selon lequel les manufacturiers, après avoir connu l’existence du vice affectant les éléments, postérieurement à la vente mais avant les incendies en litige, ont négligé d’adopter des mesures appropriées pour prévenir les risques d’incendie ou en informer les acheteurs de leurs chaufferettes.
Cette omission, ajoutent les appelantes, (vi.1) équivaut à un novus actus interveniens ayant rompu tout lien de causalité entre le vice affectant les éléments chauffants et les incendies ou, à tout le moins, (vi.2) justifie un partage de responsabilité suivant l’
article 1478 du Code civil du Québec . [ 10 ] La Cour conclut que les appels doivent être accueillis partiellement. Le juge a omis d’analyser l’argument subsidiaire que les appelantes lui avaient soumis concernant la part de responsabilité que devraient assumer les manufacturiers pour les dommages subis par les tiers en raison de leur omission d’agir, ou de leur action tardive, après que chacun eut connu le vice affectant les éléments chauffants fabriqués par CCI. Dans de telles circonstances, la Cour est justifiée de procéder elle-même à cette analyse [9] .
Ce faisant, la Cour conclut que les omissions d’agir, ou actions tardives, de Dimplex, Ouellet et Stelpro sont fautives, mais qu’elles n’ont pas entièrement rompu le lien de causalité entre le vice affectant les éléments et les incendies. La responsabilité, pour certains de ces derniers, devra en conséquence être partagée entre CCI et les manufacturiers dans chaque dossier, dans les proportions dont il sera question plus loin dans les motifs.
A fortiori , ce partage de responsabilité affecte d’autant le partage des indemnités versées aux tiers, ce que refléteront les conclusions du présent arrêt. [ 11 ] Cela étant dit, une revue plus exhaustive du contexte sera maintenant utile à la compréhension de ces conclusions et des motifs qui les sous-tendent. D’autres éléments de fait, plus spécifiques, seront abordés lors de l’analyse de chacune des questions en litige.
Contexte [ 12 ] Peu importe le type de chaufferette à l’origine de l’un ou l’autre des incendies, toutes avaient en commun de contenir un élément chauffant fabriqué par CCI et vendu par cette dernière aux manufacturiers. [ 13 ] Quant au processus de fabrication des éléments chauffants, chacun était constitué de trois composantes, reliées entre elles de la façon suivante : - un fil de cuivre enroulé sur lui-même à la manière d’un ressort de façon plus ou moins serrée, résistant ainsi au passage de l’électricité et qui, de ce fait, produit de la chaleur; - ce fil « résistif » est ensuite enrobé d’oxyde de magnésium en poudre compacté mécaniquement, et ce, afin d’empêcher tout contact entre le fil et sa gaine et ainsi éviter un court-circuit; - une gaine protectrice faite d’acier inoxydable ou d’acier laminé à froid [10] ; - l’élément chauffant résultant de ce processus de fabrication est ensuite scellé à ses deux extrémités, lesquelles sont munies de « connecteurs » qui serviront ultimement à le brancher au système d’alimentation électrique du boîtier d’une chaufferette. [ 14 ] Après des durées d’utilisation variables par les acheteurs des chaufferettes, des phénomènes de court-circuit dans les éléments chauffants dont étaient munies ces dernières ont déclenché des arcs électriques, entraînant eux-mêmes la projection de particules de métal en fusion (qualifiée de « feux de Bengale » par certains témoins) sur des matériaux combustibles environnants et, ultimement, les incendies en litige. [ 15 ] Le juge reprend par ailleurs les admissions suivantes concernant les périodes durant lesquelles les incendies sont survenus, en désignant par ailleurs les chaufferettes comme des « aérothermes » : [15] Pour terminer cette mise en contexte, il convient de souligner que les parties ont déposé une Liste d’admissions que le Tribunal reproduit ici : […] 8.
Les incendies causés par la défaillance des éléments chauffants fabriqués par CCI et intégrés à des aérothermes Stelpro sont survenus entre le 25 janvier 2007 et le 2 janvier 2015; 9. Les incendies causés par la défaillance des éléments chauffants fabriqués par CCI et intégrés à des aérothermes Ouellet sont survenus entre le 13 avril 2007 et le 16 octobre 2011; 10. Les incendies causés par la défaillance des éléments chauffants fabriqués par CCI et intégrés à des aérothermes Dimplex sont
survenus entre le 4 novembre 2008 et le 27 janvier 2009; […] [ 16 ] Les chaufferettes de chacun des manufacturiers avaient par ailleurs obtenu la certification de conformité à la norme C22.2 n°46 (la « norme 46 ») de l’Association canadienne de normalisation/Canadian Standards Association [11] (« CSA »), laquelle concerne les radiateurs électriques (« electric air heaters »). [ 17 ] Comme l’ont admis les parties, le premier de la série d’incendies en litige survient le 25 janvier 2007 [12] .
Deux autres surviennent les 11 mars et 13 avril 2007. [ 18 ] Le 14 novembre 2007, à l’initiative de la CSA, une rencontre est organisée entre certains de ses représentants et des représentants de CCI, de Dimplex et de Ouellet afin de tenter d’identifier l’origine des incendies survenus jusqu’alors.
Au terme de cette rencontre, les participants conviennent de ce qui suit : The members present agreed that the heating element issue is the more critical one and agreed to set up a task force to analyze the problem and come up with a test that would produce the rupture of the heating element and then have the failure contained and the unit fail safely. Such test would then be mandatory and be incorporated in the CSA C22.2 No.46 Standard: Electric Air Heaters . [13] [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Le 10 janvier 2008, en lien avec cette rencontre et dans le cadre des travaux du « task force », M.
Teneycke, directeur de la recherche et du développement chez CCI, transmet à la CSA un rapport dans lequel il identifie les facteurs pouvant expliquer la défaillance observée dans les éléments, soit des erreurs possibles de design, de fabrication ou encore des facteurs environnementaux qualifiés de « unpredictable » [14] .
Il suggère que ses recommandations pourront permettre de prévenir « the possible occurrence of a catastrophic failure due to a dialectric failure leading to an arc fault » [15] . [ 20 ] Environ un an plus tard, en décembre 2008, la CSA diffuse un communiqué proposant plusieurs conseils afin d’éviter « toute défaillance imprévue d’éléments chauffants à gaine métallique qui se trouvent à l’intérieur des radiateurs électriques » [16] . [ 21 ] Puis, en janvier 2009, la CSA modifie sa norme 46 concernant les radiateurs électriques (« electric air heaters »).
Par cette modification, la CSA requiert, dans le cas des chaufferettes « raccordé[e]s par cordon à éléments chauffants de type gaine » (comme celles des manufacturiers en l’espèce), que les températures maximales des gaines n’excèdent pas les valeurs prescrites par la norme C22.2 n°72 (la « norme 72 »). Cette dernière, contrairement à la norme 46 qui concerne, rappelons-le, les radiateurs électriques (« electric air heaters »), vise spécifiquement les éléments chauffants (« heater elements »).
Ainsi, dorénavant, vu cette modification apportée à la norme 46, si la température maximale de la gaine de l’élément chauffant incorporé dans une chaufferette excède les valeurs prescrites par la norme 72, l’élément concerné devra être soumis à des « essais de rupture » concluants avant que la chaufferette puisse elle-même être certifiée CSA suivant la norme 46. [ 22 ] Cela dit, au fur et à mesure que les incendies en litige surviennent, à compter de janvier 2007, les tierces victimes et/ou leurs assureurs introduisent des recours en dommages contre CCI, à
titre de fabricant des éléments chauffants, et contre le manufacturier de la chaufferette concernée et/ou leurs assureurs respectifs.
S’ensuivent la conclusion du « Contribution Agreement », les discussions précitées entre les appelantes et les intimées afin de régler conjointement ces diverses demandes judiciaires, puis de tenter de convenir de la responsabilité respective de CCI et des manufacturiers pour chacun des incendies. [ 23 ] Vu l’échec des discussions entre les parties, les procédures judiciaires principales et reconventionnelles sont introduites dans chacun des trois dossiers de première instance, lesquelles ont mené au jugement entrepris. Le jugement entrepris [ 24 ] L’instruction en première instance a duré 16 jours.
Le juge a entendu 14 témoins, dont 4 experts.
Plus de 200 pièces ont été produites de part et d’autre, incluant des normes, dessins et autres documents de nature technique, 6 rapports d’experts ainsi que de la correspondance et divers documents échangés entre les parties, sur lesquels plus d’un témoin ont donné leur version. [ 25 ] Après avoir annoncé « s’inspirer très largement » des principes en matière de vices cachés énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt ABB [17] , le juge conclut en premier lieu que les éléments chauffants fabriqués et vendus par CCI étaient affectés d’un vice engendrant un déficit d’usage dans le cours normal de leur utilisation au sens de l’arrêt ABB : [26] Dans l’affaire qui nous occupe, tenant compte des admissions, des témoignages entendus et de la documentation produite, le Tribunal n’hésite pas à conclure que les éléments chauffants fabriqués par CCI étaient affectés d’un vice engendrant un « déficit d’usage ».
Celui-ci se révèle brutalement lorsque l’élément chauffant en condition normale d'opération entre en combustion et projette dans son environnement immédiat des métaux en fusion avant de cesser de fonctionner définitivement. Il s’agit manifestement de ce que la Cour suprême qualifie de vice matériel. [18] [ 26 ] Le juge se penche en deuxième lieu sur la question de savoir si ce vice était caché [19] .
Il y répond de façon positive, notamment parce qu’il conclut que, dans les circonstances, il était impossible pour un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances que les manufacturiers de constater l’existence du vice lors de la vente.
Il ajoute, au regard de la preuve, que l’on ne sait pas pourquoi le court-circuit et l’arc électrique surviennent, qu’aucun test effectué en laboratoire sur des chaufferettes témoins n’a permis de reproduire le phénomène, mais qu’il naît bel et bien au cœur de l’élément chauffant, lequel, au surplus, est scellé au moment de la vente [20] . [ 27 ] Le juge fonde aussi sa conclusion sur le fait que les manufacturiers n’étaient pas impliqués dans la fabrication des éléments
chauffants, n’avaient pas d’expertise dans ce domaine particulier et que, dans les circonstances, leur comportement a en tout temps été prudent et diligent [21] .
D’autant plus, retient-il aussi de la preuve, que « CCI a caché aux manufacturiers les informations qu’elle détenait concernant la détérioration de l’élément chauffant à la suite de la production d’arcs électriques » [22] . [ 28 ] En troisième lieu, le juge se questionne sur la gravité du vice [23] et conclut qu’un élément chauffant qui se met à projeter des particules de métal en fusion dans son environnement immédiat présente une défectuosité grave [24] . [ 29 ] Quatrièmement, le juge se penche sur l’existence du vice au moment de la vente.
Il pose d’abord comme principe que cette antériorité doit être présumée puisque CCI est le fabricant ainsi que le vendeur professionnel des éléments chauffants [25] . [ 30 ] Il rejette ensuite le premier argument soulevé par les appelantes pour repousser cette présomption, selon lequel le mauvais fonctionnement des éléments chauffants n’est pas survenu prématurément par rapport à des biens de même espèce.
Le juge conclut au contraire que la projection de métal en fusion en raison d’un court-circuit constitue « toujours […] un événement qui se produit avant "le temps convenable ou normal" tout simplement parce qu’il ne devrait jamais se produire » [26] . [ 31 ] Quant au deuxième argument soumis par les appelantes pour repousser la présomption d’antériorité du vice, soit la mauvaise utilisation du bien par les manufacturiers ou les tiers, le juge retient que les manufacturiers ne peuvent pas avoir fait une utilisation inappropriée des éléments puisqu’ils ne les ont pas transformés ni modifiés d’une façon telle qu’elle aurait été susceptible d’en affecter l’intégrité [27] .
Il ajoute que la preuve prépondérante ne démontre pas que la défectuosité des éléments a été provoquée par une température d’opération trop élevée [28] . À cet effet, il s’appuie entre autres sur les admissions des représentants de CCI que la défaillance peut se produire à toute température, de même que sur le témoignage des experts et sur la conclusion de la CSA du 7 juillet 2009 ayant écarté cette cause [29] .
Au bout du compte, il conclut : [54] Un constat s’impose : le fabricant sait depuis de nombreuses années qu’une défaillance catastrophique peut survenir, mais n’a posé aucun geste pour régler le problème, alors que de leur côté, tout ce que cherchent à obtenir les manufacturiers, c’est un élément chauffant fiable pour un usage connu et à la connaissance du fabricant qui ne se transformera pas de façon inopinée en feu de Bengale pour des raisons inconnues. [ 32 ] Enfin, le juge rejette aussi l’argument des appelantes selon lequel les éléments ne pouvaient être affectés du vice en litige au moment de la vente parce qu’ils avaient subi un test diélectrique préalablement à leur mise en marché : [29] En défense, le fabricant fait valoir que ses éléments chauffants ne pouvaient être affectés d’un vice caché, puisqu’ils avaient été testés avant leur incorporation dans un appareil de chauffage.
Le test en question est appelé « diélectrique » à l’occasion duquel on soumet pendant une seconde, l’élément chauffant à une charge de 1 200 volts.
L’objectif d’une telle preuve était de démontrer que le produit ayant passé le test avec succès, il ne pouvait être affecté d’un vice au moment de la vente. [30] Après réflexion, le Tribunal conclut que cet argument ne peut être retenu si l’on considère que tous les éléments chauffants qui sont entrés en combustion à la suite d’un court-circuit avaient subi avec succès un test diélectrique qui n’a manifestement pas révélé le problème qui était latent et qui pouvait faire surface à tout moment sans avertissement.
Il faut donc conclure que de tels tests ne permettaient tout simplement pas de déceler le problème qui nous concerne ici […]. [ 33 ] Cinquièmement, le juge se demande si le vice était connu des manufacturiers [30] . Il conclut que cette preuve n’a pas été faite [31] et rejette l’argument des appelantes que les manufacturiers connaissaient nécessairement le vice vu la teneur de la norme 72 de la CSA [32] , puisque cette norme vise non pas les fabricants de chaufferettes (i.e. radiateurs électriques (« electric air heaters »)), mais les fabricants d’éléments chauffants.
Il conclut en définitive ainsi : [63] Comme la jurisprudence l’a établi, c’était le fardeau du fabricant de démontrer que le vice caché était à la connaissance des manufacturiers, ce qu’il n'a pas réussi à faire ici. [64] Le Tribunal conclut donc, s’appuyant sur une preuve prépondérante, que le problème de défectuosité des éléments chauffants n’était pas à la connaissance des manufacturiers au moment où ces derniers se sont approvisionnés chez CCI . [Soulignement ajouté] [ 34 ] En dernier lieu, le juge aborde la question de la connaissance par CCI du vice caché, aux fins d’application de l’
article 1728 C.c.Q. Il retient ceci de la preuve : [67] Pour clore cette affaire qu’il suffise de dire qu’on a fait la preuve que CCI, comme fabricant et vendeur professionnel, connaissait depuis plus de vingt ans le problème de combustion des éléments chauffants qu’elle fabriquait et dont elle avait fait sa spécialité . […] [69] Sur cette base, CCI, comme fabricant et vendeur professionnel, devra rembourser aux demanderesses les dommages découlant du vice caché. [Soulignement ajouté] Analyse
[ 35 ] Les normes d’intervention applicables en appel sont bien connues. La Cour les résumait de la façon suivante, ainsi que son rôle, dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [33] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige. [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [9] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès , ce à quoi les appelants nous invitent en l’espèce.
Les juges Iacobucci et Major le rappelaient comme suit pour la majorité dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen : 18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [10] Enfin , est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 36 ] Ajoutons que la norme d’intervention à l’égard des présomptions de fait ou des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer est la même que pour toute autre question de fait [34] . [ 37 ] Quant aux conclusions du juge fondées sur son évaluation de la crédibilité des témoins, une question de fait elle aussi [35] , la Cour a une obligation de déférence particulièrement élevée à cet égard, vu l’expertise et la position avantageuse du juge du procès qui a le privilège d’entendre et de voir les témoins, avantage que n’a pas une cour d’appel [36] .
Le juge Kasirer, alors de notre Cour, le rappelait de la façon suivante : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses . […] [37] [Soulignement ajouté] [ 38 ] Enfin, rappelons aussi qu’à supposer même qu’une conclusion de fait différente sur un point en litige puisse être tirée par un autre juge, voire par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à un ou à certains éléments de la preuve, cela est insuffisant pour conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits : [38] […] Il est certainement possible, en effet, d’apprécier certains éléments de la preuve autrement que ne l’a fait le juge en cabinet.
Cela dit, il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constituent et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits . Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve . […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve . [38] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 39 ] Ces principes étant posés, il convient maintenant de répondre aux questions en litige telles que formulées par les appelantes. La deuxième question sera par ailleurs analysée plus loin avec la cinquième, vu leur connexité.
Première question : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve l’ayant mené à la conclusion erronée que les éléments chauffants vendus aux trois manufacturiers étaient affectés d’un défaut caché au moment de la vente? [ 40 ] Les appelantes ont précisé à l’audience qu’elles reprochent au juge d’avoir ignoré une
partie de la preuve, ou de ne pas l’avoir considérée de façon adéquate ou d’en avoir sous-estimé la teneur. En conséquence, si la Cour conclut au contraire que les déterminations factuelles du juge ne sont pas entachées d’une telle erreur, les appelantes ne remettent pas en question la qualification juridique ultime du juge concernant le caractère caché du vice au moment de la vente. [ 41 ] Qu’en est-il? [ 42 ] Les articles 1726 , 1729 et 1730 C.c.Q. prévoient ce qui suit :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté , ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant , toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1726.
The seller is bound to warrant the buyer that the property and its accessories are, at the time of the sale , free of latent defects which render it unfit for the use for which it was intended or which so diminish its usefulness that the buyer would not have bought it or paid so high a price if he had been aware of them. The seller is not bound, however, to warrant against any latent defect known to the buyer or any apparent defect ; an apparent defect is a defect that can be perceived by a prudent and diligent buyer without the need to resort to an expert . 1729.
In a sale by a professional seller, a defect is presumed to have existed at the time of the sale if the property malfunctions or deteriorates prematurely in comparison with identical property or property of the same type ; such a presumption is rebutted if the defect is due to improper use of the property by the buyer. 1730.
The manufacturer , any person who distributes the property under his name or as his own, and any supplier of the property, in particular the wholesaler and the importer, are also bound to a seller’s warranty . [Soulignements ajoutés] [ 43 ] Certaines caractéristiques de la garantie contre les vices cachés ressortent aussi de la jurisprudence qui a interprété ces dispositions, dont plus particulièrement les arrêts ABB inc. c. Domtar inc. [39] de la Cour suprême et CNH Industrial Canada Ltd. de notre Cour [40] . Un rappel de certaines est opportun : - le vice au sens de l’
article 1726 C.c.Q. est notamment celui qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine normalement; - le fabricant d’un bien en est considéré « l’expert ultime », puisqu’il contrôle la main-d’œuvre ainsi que les matériaux utilisés dans sa fabrication [41] ; - le fabricant est assujetti à la présomption de connaissance « la plus rigoureuse » et à l’obligation de le dénoncer « la plus exigeante » [42] ; - l’ acheteur professionnel bénéficie lui aussi de la garantie contre les vices cachés et il ne saurait en principe être considéré de même compétence que le fabricant, de sorte que sa qualité de « professionnel » n’a pas pour effet d’annihiler la présomption de connaissance du vice qui pèse contre ce dernier [43] ; - le fabricant du bien ne réfutera que difficilement la présomption de connaissance du vice qui pèse contre lui [44] et les moyens pour ce faire sont fort limités, voire « rarissimes » [45] ; ainsi, il n’est jamais admis à invoquer comme seul moyen de défense son ignorance du vice et ne peut réfuter la présomption qu’en démontrant (
i) qu’il ignorait l’existence du vice et (ii) que son ignorance était justifiée [46] ; - l’
article 1729 C.c.Q. fait peser contre le vendeur professionnel , ce qu’est aussi fréquemment le fabricant du bien, une triple présomption : celle de l’existence d’un vice, celle de l’antériorité de ce vice et celle du lien de causalité entre ce vice et la détérioration ou le mauvais fonctionnement du bien [47] ; - le vendeur professionnel pourra repousser la triple présomption s’il prouve que l e défaut est dû à
a) une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur,
b) une faute causale de l'acheteur ou d'un tiers ou
c) la force majeure [48] ; - outre le caractère « apparent », au sens propre, du vice au moment de la vente, ce qui permet d’absoudre de responsabilité le fabricant ou vendeur professionnel, le vice peut aussi être considéré apparent au sens juridique s’il est démontré qu’un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu le connaître ou le déceler au moment de la vente [49] . [ 44 ] En l’espèce, les appelantes échouent à relever leur lourd fardeau de démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant, à l’issue de son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, que les éléments chauffants étaient
affectés d’un vice caché. [ 45 ] Les conclusions suivantes de la Cour dans l’arrêt CNH Industrial Canada Ltd. sont transposables en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [37] Confronté à une preuve contradictoire , le juge a estimé que CNH et Joyal avaient échoué dans leur tentative d’établir que la perte tirait son origine d’une cause étrangère à un vice préexistant . […] [38] On peut comprendre que CNH et Joyal ont estimé en tout temps que l’incendie procédait d’une cause extérieure au bien lui- même.
Cela dit, l’intervention de la Cour à l’égard des constats du juge requiert la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, une étape que CNH ne réussit pas à franchir . [50] [Soulignements ajoutés] [ 46 ] En fait, contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Mowatt [51] , les appelantes invitent ni plus ni moins la Cour à revoir certains éléments de la preuve qu’elles estiment favorables à leur cause, à en minimiser d’autres, et à donner aux uns et aux autres un poids différent de celui que leur a accordé le juge.
Ce n’est pas le rôle de la Cour. [ 47 ] Au surplus, outre la preuve directe de la connaissance que plus d’un représentant de CCI avaient du vice [52] , dans certains cas depuis des décennies [53] , le juge a aussi retenu à bon droit que CCI étant le fabricant et vendeur professionnel des éléments chauffants, l’existence du vice les affectant au moment de la vente était présumée [54] . Or, les appelantes ne relèvent pas davantage leur fardeau de démontrer qu’il a commis une erreur révisable en concluant qu’elles n’ont pas réussi à renverser cette présomption [55] .
Troisième question : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve relative à la durée de vie utile potentielle des éléments chauffants et dans son interprétation du mot « prématurément », ainsi qu’en omettant de conclure à leur mauvaise utilisation, le tout suivant l’
article 1729 C.c.Q. ? [ 48 ] Cette question telle que formulée par les appelantes est bidimensionnelle et soulève des questions de fait ou, à la rigueur, une question d’interprétation mixte de fait et de droit. [ 49 ] Or, elles échouent à relever leur « lourd fardeau » [56] de démontrer que la conclusion du juge que les éléments chauffants se sont détériorés « prématurément » découle d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. Ce dernier n’a pas confondu la façon dont un bien peut cesser de fonctionner normalement avec sa fin de vie « prématurée » au sens de l’
article 1729 C.c.Q. [57] , une question d’interprétation mixte de fait et de droit. [ 50 ] Non seulement sa conclusion n’est pas affectée d’une erreur révisable, mais elle constitue ni plus ni moins un écho de la conclusion similaire à laquelle la Cour en arrivait dans l’arrêt Desjardins Assurances générales inc. c.
Venmar Ventilation inc . [58] concernant la durée de vie du moteur d’un échangeur d’air et son défaut de sécurité [59] : [12] En appel, Fasco plaide que Venmar doit assumer 100 % de la responsabilité pour deux motifs. [13] D’abord, Venmar a commandé et obtenu un moteur certifié d’une durée de vie de 7 ans, sans demander une protection thermique empêchant la remise en fonction du moteur après une surchauffe. En conséquence, Venmar aurait dû anticiper que le moteur arriverait à sa fin de vie utile avant celle de l’échangeur d’air (15 ans) auquel il est intégré. [14] Cet argument ne peut être retenu.
Que le moteur atteigne sa fin de vie et cesse de fonctionner est une chose, mais qu’il surchauffe et prenne feu en est une autre . [Soulignement ajouté] [ 51 ] Le rejet par le juge de l’argument des appelantes concernant le mauvais usage des éléments chauffants par les manufacturiers, ou par les tiers acheteurs des chaufferettes, en raison d’une température d’utilisation excessive, ne résulte pas non plus d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve.
Comme le relève le juge [60] , cette preuve révèle que des représentants de CCI ont admis que les courts-circuits dans les éléments chauffants pouvaient survenir même dans des conditions normales d’utilisation, que les manufacturiers ont installé les éléments chauffants sans y apporter de modification susceptible d’affecter l’intégrité du produit et que la CSA a écarté la température d’opération trop élevée comme cause possible de défaillance des éléments chauffants. [ 52 ] Pour rejeter l’argument de CCI selon lequel la norme 72 de la CSA, qui prévoit des températures d’opération d’éléments chauffants à ne pas dépasser, n’a pas été respectée par les manufacturiers, et bien que cette façon de faire puisse être discutable, le juge ajoute à ses motifs en faisant intégralement sien un large extrait de la réplique écrite déposée par les intimées lors des plaidoiries [61] .
Il en ressort notamment (
i) que la norme 72 de la CSA ne contient pas d’avis qu’une utilisation au-delà des températures indiquées peut entraîner l’« explosion » de l’élément chauffant, (ii) qu’aucune preuve n’a établi que les éléments chauffants « opéraient à une température plus élevée que celles prévues par la norme 72 » et (iii) que l’un des experts (en l’occurrence l’expert Juneau), en réponse à une question du juge, a confirmé que si les températures limites de la gaine protectrice des éléments chauffants prévues à la norme 72 étaient atteintes ou dépassées, le cas échéant, « la fin de vie de l’élément arriverait plus rapidement mais que la fin de vie ne devrait jamais être une défaillance catastrophique », comme celle observée avec les éléments en litige. [ 53 ] Or, toutes ces conclusions trouvent appui dans la preuve, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu pour la Cour d’intervenir à leur égard. [ 54 ] Quant à l’argument des appelantes voulant que toute personne au fait de l’existence de la norme 72 ait nécessairement une connaissance d’une défaillance catastrophique possible à température trop élevée des éléments chauffants, il y a lieu de signaler que seule la norme 42, que les manufacturiers respectaient [62] , était applicable aux chaufferettes et qu’elle ne renvoyait pas aux températures d’opération des éléments chauffants prescrites par la norme 72.
[ 55 ] D’ailleurs, selon une note qu’elle contient, la norme 72 s’applique expressément aux éléments chauffants « heater elements » [63] , et non aux appareils de chauffage électrique. Elle concerne donc CCI en tant que fabricante de ces éléments chauffants, tel que confirmé par un représentant de la CSA lors de l’instruction en ajoutant que c’est le manufacturier d’un élément chauffant qui souhaite obtenir la certification de la CSA qui est responsable de s’assurer que son produit respecte la norme 72 [64] .
Les manufacturiers étaient donc bien fondés en l’espèce à tenir pour acquis, sans avoir l’obligation de le contre-vérifier eux-mêmes, que CCI respectait les normes applicables aux biens qu’elle fabriquait et leur vendait [65] . [ 56 ] Bref, par la présente question en litige, et quoi qu’elles en disent, les appelantes invitaient à nouveau la Cour à réapprécier la preuve, incluant l’appréciation de la crédibilité des témoins, profanes et experts, et à en tirer les conclusions auxquelles elles auraient préféré que le juge en arrive.
Or, l’emprunt d’une telle voie pour tenter de rechercher la réformation d’un jugement en appel conduit à un cul-de-sac.
Quatrième question : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve concernant la conception fautive des chaufferettes par les trois manufacturiers, vu l’omission d’incorporer un mécanisme permettant d’éviter la survenance d’un court-circuit dans l’élément chauffant? [ 57 ] D’emblée, le juge n’ayant pas commis d’erreur révisable en concluant que les manufacturiers ne connaissaient pas l’existence du vice au moment de la vente, il serait incongru de leur reprocher de ne pas avoir alors conçu et/ou incorporé un mécanisme de protection thermique particulier pour en éviter les manifestations catastrophiques que l’on connaît [66] . [ 58 ] De même, le juge ayant retenu sans errer que les manufacturiers n’ont été informés du vice qu’en 2007, dans la cadre des travaux du « task force » mis sur pied par la CSA, après la survenance des premiers incendies en litige, la conception des chaufferettes ne pouvait davantage être défectueuse ou fautive du fait qu’elle ne prenait pas en compte un type de défaillance inconnu jusque-là.
Il y a ainsi lieu de conclure que, jusqu’en 2007, la conception des chaufferettes par les manufacturiers s’avérait raisonnable et prudente, compte tenu de la qualité et de la conformité auxquelles ils pouvaient s’attendre des éléments achetés de CCI.
La conclusion suivante du juge trouve ainsi appui dans la preuve et ne prête pas flanc à la critique en appel : [62] D’ailleurs, quand les incendies ont commencé à se manifester et qu’ils ont été portés à la connaissance des manufacturiers, ces derniers ont tout de suite cherché à installer des dispositifs visant à couper l'alimentation électrique automatiquement lorsqu’un court- circuit était détecté. [ 59 ] Cela dit, les appelantes proposent aussi, comme une variation sur le même thème, que le juge a erré en ne mentionnant pas dans le jugement que les manufacturiers fournissaient des spécifications à CCI aux fins de la fabrication des éléments chauffants, ce qui aurait dû le conduire à conclure qu’ils avaient participé à leur design et donc au vice les affectant.
Or, à cet égard le juge retient ceci de la preuve : […] Les manufacturiers n’étaient impliqués d’aucune manière dans les différentes phases de fabrication des éléments chauffants. Le tout se faisait sous le contrôle et dans les installations de CCI qui disposait de l’expertise et de l’expérience nécessaire pour concevoir et fabriquer ceux-ci. […] On n’a pas fait la preuve que les manufacturiers avaient des informations qui auraient pu les amener à douter de la qualité du produit qu’ils achetaient et surtout à penser qu'il prenait feu.
Ils s’en remettaient, avec raison, à l’expertise, à la réputation et aux représentations du fabricant qui avait les connaissances et les installations pour assurer la qualité et la sécurité du produit. […] [67] [ 60 ] Certes, le représentant de Stelpro, M. Pouliot, a témoigné que cette dernière indiquait de temps à autre à CCI la puissance, le voltage ainsi que les dimensions et la forme des éléments chauffants à être incorporés dans ses chaufferettes.
Toutefois, les appelantes omettent de considérer la précision suivante qu’apporte le témoin concernant les limites du rôle de Stelpro dans les décisions et le design finaux des éléments : Q. Quelle est l’influence que vous avez à ce niveau-là, est-ce qu’au niveau de l’élément chauffant interne, au niveau de l’isolant, est-ce qu’il y a des choses qui relèvent de vous? R. Non, absolument pas.
On demande, nous, ce qu’on a besoin c’est un élément avec telle forme qui délivre une certaine puissance à un certain voltage. [ 61 ] Le témoin Stinson a quant à lui expliqué ainsi la nature des informations fournies par Dimplex à CCI concernant le type de chaufferette dans lequel l’élément chauffant serait incorporé, de même que l’absence de contrôle exercé par Dimplex sur la méthode de fabrication et l’importance pour cette dernière de s’en remettre à l’expertise de CCI à ce sujet : Q. Okay. Looking at this element, what information would Dimplex provide to its manufacturer? R.
We would provide a drawing that laid out the physical geometry of the unit we required, the electrical connections, the mounting method, the electrical ratings, being voltage and wattage, and possibly resistance, specify that it be manufactured in accordance with the applicable element standards . […] Q. Okay, so that would have been provided to CCI? R. Yes . Q. Okay. And you said that it had to be manufactured in accordance with the applicable standard. Why? Why did you want it to be certified? R.
For components, we rely on our manufacturers to be experts in the products that they are providing us, and that they provide us certified products to ensure the design meets regulatory requirements, and that their ongoing processes of quality and production ae
validated and audited . […] Q. So, which control did Dimplex have over the manufacturing process or method of CCI? R. None . [Soulignements ajoutés] [ 62 ] Le témoin Beaulieu a aussi expliqué que la conception des chaufferettes par le manufacturier Ouellet prenait en compte l’expertise de CCI concernant les éléments chauffants et la connaissance que cette dernière avait de ses installations et du type d’appareil dans lequel les éléments étaient destinés à être intégrés : Q. Maintenant, les représentants de …CCI, venaient-ils faire un tour à l’Islet dans votre usine? R.
Absolument , sur une base régulière, je dirais, de deux à trois fois par année, on avait la visite du représentant de [CCI] à notre usine. […] Q. Est-ce que [CCI] savait ce que vous faisiez avec leurs éléments chauffants? R. Absolument , ils le savaient, ils nous avaient vendu entre autres le design de leur produit, donc ils savaient très bien à quoi servait leur élément chauffant et dans quel contexte il était utilisé . [Soulignements ajoutés] [ 63 ] Ce ne sont là que certains des éléments de la preuve administrée devant le juge.
Au vu de la preuve considérée globalement, ce dernier pouvait manifestement conclure que le fait pour l’un ou l’autre des manufacturiers d’avoir de temps à autre fourni des spécifications à CCI pour la fabrication des éléments chauffants devant être incorporés dans leurs chaufferettes ne permet pas de conclure que le vice affectant ces éléments, au terme de toutes les étapes de leur fabrication, était apparent pour les manufacturiers, qu’ils y avaient contribué ou qu’ils avaient conçu un appareil de chauffage inadéquat pour les y intégrer.
Il ne s’agit pas d’un cas, par exemple, où le développement d’un nouveau produit aurait été effectué « de concert » entre différents fabricants ou vendeurs professionnels ou parties tout aussi experts et compétents les uns que les autres concernant la fabrication du produit spécifique en question [68] . [ 64 ] Il y a donc lieu de répondre négativement à la présente question et d’aborder maintenant l’analyse conjuguée des deuxième et cinquième questions en litige.
Deuxième question : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve relative à la connaissance réelle ou présumée du vice par les manufacturiers, sinon au moment de la vente des éléments chauffants, du moins avant la survenance des incendies en litige? et Cinquième question : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de considérer si le défaut des trois manufacturiers d’agir en temps utile afin d’aviser les utilisateurs de leurs chaufferettes et le public du danger potentiel de court- circuit des éléments constitue un novus actus interveniens ou, du moins, une faute contributoire significative de leur part? [ 65 ] Comme on l’a vu, la conclusion du juge suivant laquelle les appelantes n’ont pas relevé leur fardeau de démontrer que le vice était connu des manufacturiers au moment de la vente [69] est fondée sur son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.
Les appelantes échouent à démontrer qu’elle est affectée d’une erreur révisable, de sorte qu’elle ne justifie aucune intervention. [ 66 ] Cette conclusion de la Cour ne règle toutefois pas la question de savoir si les manufacturiers se sont adéquatement comportés afin d’aviser en temps opportun les acheteurs de leurs chaufferettes, ou d’autrement tenter de les prémunir contre les risques d’incendie, lorsque, postérieurement à la vente et avant la survenance de l’un ou l’autre des incendies en litige, ils ont acquis connaissance du vice. [ 67 ] Or, le jugement ne démontre pas que le juge a effectué cette analyse, malgré les arguments que les appelantes lui ont soumis sur la question.
Dans ces circonstances, le dossier tel que constitué, incluant les admissions des parties, justifie la Cour de procéder à l’analyse requise et de trancher cette question [70] . [ 68 ] Auparavant, certains rappels relatifs à la preuve et aux principes de droit applicables s’imposent. - La connaissance du vice par CCI [ 69 ] Lors de l’instruction, M.
Bernard Moore, ingénieur, l’un des membres du « Senior Management » de CCI à la fin des années 1990, président à compter de 2003 et Chef des opérations depuis 2012, reconnaît l’absence de mise en garde dans un catalogue de produits transmis par CCI à ses « Valued Customers » en 1998 [71] à l’égard d’un risque de court-circuit pouvant survenir dans les éléments chauffants et entraîner la projection de métal en fusion. Or, il admet avoir lui-même acquis connaissance de ce problème dès son arrivée chez CCI.
Il explique aussi la décision de ne pas alors informer les manufacturiers des dangers potentiels associés aux éléments : Q. Yes, okay, fine. You mean by “short-circuit” that it will normally end also with projection of molten metal? R. It doesn’t necessarily project molten metal, but in a short-circuit failure, that’s one possible thing that could happen. It could happen in a short-circuit failure to project molten metal. It would not happen in an open-circuit failure.
Q. And this is something you know since when? R. Since the first day I started at [CCI] […]. R. And why don’t you say in your warning that there might be a possibility of a projection of molten metal; this would be much more precise? R. I don’t know, I don’t have an answer to that. […] Q. Maybe my question wasn’t very clear. Did you think of telling them that there was a potential danger associated with the heater elements that you had sold them? I am not talking about telling them about the fires that had happened, I’m talking about potential danger at that time. R.
And forgive me if I communicate incorrectly, but I did understand the question, and I did not consider that there was any potential danger that they did not know about and I did not consider contacting them to tell them that elements could fail by sheath rupture . […] Q. So, in normal use , we can have a situation where there will be a failure with projection of molten metal ? R. Yes . […] Q. Okay, and what where those problems that you incurred? R. Radiant heaters can fail by sheath rupture and we had some failures of radiant in operation. Q. When was that? R. Oh!
Various times in the 80s and 90s, they had happened throughout the history of CCI and Caloritech. Q. And the same type of failure with the molten metal that would cause damages? R. Yes . […] [Soulignements ajoutés] [ 70 ] Puis, concernant sa connaissance du risque d’incendie que posaient les éléments en 2006, soit avant la rencontre précitée entre des représentants de la CSA et de manufacturiers en novembre 2007, M. Moore réitère ce qui suit : Q. […].
But at that point, didn’t you think, well, maybe we should look into the other radiant… the other type of heating elements that use tubular sheaths and maybe we should tell our clients ? R. No. Q. We’re in 2006 now. R. No, I would not expect that they would not know that ground fault could protect it. Q. No, I’m not talking about the protection, I’m talking about the risk. R. The risk? Q. The risk, I mean, the fact that flames and molten metal could come out of the heaters. R. It was my firm belief that Stelpro, Ouellet and Dimplex were already aware that this could occur.
And it would not occur to me at all to tell Dimplex, Ouellet or Stelpro that molten metal could come from a heating element when it fails . [Soulignements ajoutés] [ 71 ] M. Teneycke, à l’emploi de CCI depuis 33 ans lors de l’instruction, directeur de la production de 2001 à 2006, puis directeur de la recherche et du développement par la suite, a quant à lui affirmé en contre-interrogatoire qu’il ne lui appartenait pas de décider de l’opportunité d’informer les manufacturiers ou d’ordonner un rappel des éléments chauffants et que cette décision relevait plutôt de son supérieur ou du président de CCI, M.
Moore : Q. And you can see that it’s the same problem that you had on the radiant heater. So, at that point, didn’t you think, well, maybe I should raise a flag and inform them that, you know, we’ve had the same situation with the radiant heaters, and maybe we should do a recall, and maybe we should send some sort of notice to our clients? At that point, didn’t you think that it could be important to do that? R. Well, you have to understand, in my position, you know, I wasn’t… that wasn’t a decision for me to make. You know, as long as my
supervisor, or Bernie Moore, the president of the company, as long as I knew, he had to decide what to do with the information.
It wasn’t for me to release that information to anyone other than him. [Soulignements ajoutés] - Les suites données aux premiers incendies [ 72 ] Tel que déjà mentionné, le premier de la série d’incendies en litige survient le 25 janvier 2007 [72] . [ 73 ] Rappelons aussi que les incendies survenus en 2007 ont mené à la rencontre entre des représentants de la CSA, de Dimplex, de CCI et de Ouellet, le 14 novembre 2007, au terme de laquelle les participants ont convenu de constituer un « task force » chargé d’analyser plus avant la cause des incendies et la possibilité de concevoir un dispositif de sécurité à être intégré aux chaufferettes, en cas de défaillance des éléments [73] . [ 74 ] Le 10 janvier 2008, en lien avec cette rencontre et dans un rapport dont il est l’auteur, M.
Teneycke identifie les facteurs possibles pouvant expliquer la défaillance observée dans les éléments chauffants et recommande des modifications à la norme 46 de la CSA concernant les chaufferettes électriques [74] . Les facteurs identifiés concernent des erreurs possibles de design, de fabrication ou encore des facteurs environnementaux qualifiés de « unpredictable » [75] . M. Teneycke suggère que ses recommandations sont susceptibles de prévenir « the possible occurrence of a catastrophic failure due to a dialectric failure leading to an arc fault » [76] et résume ainsi : 7.0
Summary In
summary, we feel that these proposed recommendations will eliminate the catastrophic element failures that we have been investigating and that by mandating these recommendations will provide for much safer operation of these types of heating equipment. [ 75 ] Ce rapport est transmis aux représentants des manufacturiers faisant
partie du « task force ». [ 76 ] Enfin, en décembre 2008, la CSA diffuse un communiqué formulant une série de conseils afin d’éviter « toute défaillance imprévue d’éléments chauffants à gaine métallique qui se trouvent à l’intérieur des radiateurs électriques » [77] . - Novus actus interveniens vs faute contributoire [ 77 ] Même si la Cour en vient à conclure, comme le proposent les appelantes, à une omission fautive des manufacturiers après qu’ils eurent acquis connaissance, postérieurement à la vente, du vice affectant les éléments fabriqués et vendus par CCI, on ne saurait toutefois leur imputer une responsabilité totale sur la base d’un novus actus interveniens , soit une « disparition complète » du lien causal entre le vice et l’omission de CCI de le divulguer aux manufacturiers en temps opportun, d’une part, et les incendies et dommages subis par les tiers, d’autre part : [26] Ainsi, en l’absence de rupture nette, de disparition complète de lien entre le premier événement et le dommage, on ne peut parler de novus actus interveniens , mais tout au plus de fautes contributoires, de partage de responsabilité : Toutefois, l’hypothèse du novus actus interveniens est souvent invoquée dans des circonstances qui ne le justifient pas.
Pour que ce principe puisse s’appliquer, deux conditions essentielles sont requises. D’une part , il faut qu’il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi. D’autre part , il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci en raison de l’existence d’un acte sans aucun rapport avec la faute initiale .
Dans les autres hypothèses, il y a seulement continuation d’un même processus qui peut mener, dans certains cas, à un partage de responsabilité . […] [78] [Soulignements ajoutés] [ 78 ] Reste à déterminer si une part de responsabilité peut néanmoins être imputée aux manufacturiers en raison d’une faute contributoire et, le cas échéant, dans quelle proportion, le tout au sens de l’
article 1478 alinéa 1 C.c.Q. : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. […] 1478. Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each. […] [ 79 ] Pour ce faire, il convient maintenant d’analyser plus spécifiquement la connaissance du vice acquise par chacun des manufacturiers, ainsi que les mesures que l’un et l’autre ont prises par la suite.
a) DIMPLEX a.1) La connaissance acquise par Dimplex [ 80 ] Les appelantes proposent que le juge a commis une erreur révisable dans l’appréciation de la preuve en ne concluant pas que Dimplex avait connaissance, au moment de la vente, du risque de courts-circuits dans les éléments chauffants pouvant entraîner la
projection de particules de métal en fusion dans le cadre d’une utilisation normale. Ce moyen n’est pas fondé. [ 81 ] D’abord, le juge fonde la conclusion que Dimplex n’avait pas cette connaissance notamment sur une
partie du témoignage de son représentant M. Stinson, ingénieur au département de recherche et développement, lors de l’instruction [79] . En l’absence de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante à cet égard, son appréciation de la crédibilité de ce témoignage mérite déférence. [ 82 ] Ensuite, les appelantes proposent que Dimplex avait connaissance du vice dès 1999, ou au plus tard en 2006, ce que confirmeraient, selon elles, un extrait du contre-interrogatoire de M.
Stinson, d’une part, et une demande de brevet préparée par Dimplex et déposée en août en 2006, d’autre part. [ 83 ] Or, en ce qui concerne l’extrait du contre-interrogatoire de M. Stinson, l’insistance des appelantes sur cet élément témoigne d’une analyse de la preuve en vase clos, plutôt que d’une appréciation globale, comme il se doit. Quant à la teneur de la demande de brevet de 2006, les appelantes escamotent les circonstances dans lesquelles cette demande fut déposée et ce qu’elle concernait. [ 84 ] Voici d’abord ce qui ressort du contre-interrogatoire de M. Stinson : Q. Okay.
Is it fair to say that when Dimplex started dealing with CCI in 1999 for heater elements for your construction heaters, that Dimplex was already aware of this phenomenon of a short circuit from the resistance wire to the sheath? […] R. I don’t believe so, no . […] Q. Okay. Are you sure of that answer? R. As sure as I can be without being there. […] Q. Okay. So, on July 11, 2012, you were testified under oath.
And I’ll ask you, I’ll read out the following question 569: “Would you also say that, if we go back even to the period of 1999, 2000, 2001, even before receiving a notice of that first incident – and that’s 2002 – that it was generally known that the heating element could fail in a short circuit or closed mode?” Answer “In 1999, that failure mode would have been known, yes.” I would suggest that you just denied knowing that in 1999, but that in your discovery, you said yes, in 1999, the closed circuit, or the short-circuiting of the heating element was generally known. Which is the correct answer, sir? R.
I’d like a minute to go back and clarify what we were discussing as far as short circuits or closed mode. Q. Sure. Sure. […] So, in 1999, sir, you said, under oath, that Dimplex knew, was aware of the failure, the possibility of a sheath rupture giving rise to molten metal, is that not the case, sir ? R.
That’s the case, yes . [Soulignements ajoutés] [ 85 ] Or, bien que le juge ne s’explique pas en détail sur les raisons pour lesquelles il considère néanmoins crédible le témoignage de Stinson que Dimplex n’avait pas connaissance du vice affectant les éléments au moment de la vente, cette conclusion trouve appui dans d’autres éléments de la preuve considérée globalement, dont les suivants. [ 86 ] Premièrement, une lecture globale de la transcription du témoignage de Stinson permet de conclure que Dimplex avait connaissance de la possibilité de rupture de la gaine protectrice des éléments et de la projection de particules de métal en fusion dans le cas d’opération anormale des éléments chauffants.
La preuve permet de conclure que ce n’est qu’avec les travaux du « task force » de 2007 que la possibilité de survenance de ce phénomène, même en cas d’utilisation normale, fut connue. [ 87 ] Deuxièmement, la preuve a établi qu’en 2006, au Manitoba, une chaufferette de Dimplex d’un modèle différent de celui en litige, dotée d’un élément chauffant fabriqué par un autre fournisseur que CCI, a provoqué un incendie dans des conditions normales d’opération.
À cette occasion, Dimplex a sans délai cessé la production de ce modèle et s’est tout aussi immédiatement employée à effectuer les vérifications nécessaires pour en identifier la cause. Ces travaux l’ont conduite à conclure que l’ajout d’une couche supplémentaire de protection sur la gaine de l’élément chauffant pouvait prévenir le risque qu’un tel sinistre se produise à nouveau. Ces faits et gestes de Dimplex tendent à corroborer le fait que, dans le cas de l’élément chauffant fabriqué par CCI, elle n’avait pas connaissance du vice les affectant avant 2007.
En effet, une connaissance acquise dès 1999 est incompatible avec l’absence de toute mesure prise par la suite, jusqu’au travaux du « task force » en 2007, contrairement à la rapidité d’exécution démontrée à la suite de l’incident survenu au Manitoba. [ 88 ] Troisièmement, la participation de Dimplex à ces travaux du « task force » de la CSA en 2007 apparaît également incompatible avec le fait que, en ce qui la concerne, ces travaux auraient été dénués de toute utilité parce qu’elle connaissait déjà le vice affectant les
éléments chauffants de CCI en condition normale d’opération. [ 89 ] Les appelantes ajoutent que la connaissance acquise par Dimplex du risque de projection de métal en fusion pouvant découler de la défaillance des éléments chauffants au plus tard en 2006, soit avant les quatre incendies en litige survenus de novembre 2008 à janvier 2009, est confirmée par le fait qu’en avril 2006, soit après avoir cessé d’acheter les éléments de CCI en 2004, Dimplex a préparé, puis déposé au mois d’août suivant, une demande de brevet auprès des autorités américaines, dans laquelle on peut lire la mention suivante : Although many prior art sheathed elements generally perform satisfactorily, arcing or failure of the prior art sheathed element is relatively common, and can have serious consequences . [80] [Soulignements ajoutés] [ 90 ] Or, la preuve, notamment au moyen du témoignage de M.
Stinson, a permis d’établir que la décision de Dimplex de changer de fournisseur d’élément chauffant en 2004, pour un fabricant chinois, ne découle pas de son insatisfaction à l’égard du produit de CCI, ni de sa connaissance alors acquise du vice l’affectant, mais bien de sa décision de déplacer la production de ses chaufferettes en Chine. De plus, interrogé sur les raisons et les circonstances du dépôt du brevet en 2006, M.
Stinson a maintenu qu’il concernait un appareil autre que ceux à l’origine des quatre incendies en litige et que la décision de le déposer résultait de la problématique spécifique vécue avec la chaufferette ayant pris feu au Manitoba, et ce, en raison, comme on l’a vu, d’une défectuosité de l’élément chauffant fabriqué non pas par CCI, mais par un fournisseur chinois. [ 91 ] En somme, au vu de la preuve considérée globalement, la Cour doit déférence à la conclusion du juge que Dimplex n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente [81] , et qu’elle n’a acquis cette connaissance qu’en 2007 [82] . a.2) Les mesures prises par Dimplex [ 92 ] Les intimées, questionnées à l’audience par la Cour, estiment que Dimplex a fait de son mieux après avoir acquis connaissance du vice en 2007 et rappellent à cet égard les démarches entreprises directement auprès de ses distributeurs et « shipping partners » pour tenter de récupérer tout l’inventaire de chaufferettes problématiques en leur possession.
M. Stinson a par ailleurs confirmé que Dimplex n’a pas jugé utile de procéder à un rappel public (« We did not feel it would be effective in returning any more units to us ») et que Dimplex « did absolutely nothing to try to contact the public directly ». [ 93 ] Les intimées renvoient aussi la Cour à la pièce D-69, laquelle concerne le rappel en janvier 2006 d’un autre produit que celui qui nous occupe [83] , et au témoignage de M. Stinson à son sujet afin de démontrer qu’un rappel public d’un produit pourtant similaire aux chaufferettes n’avait mené à aucun retrait du marché [84] .
En conséquence, proposent-elles aussi, un rappel en l’espèce aurait produit le même résultat. [ 94 ] Ces arguments ne convainquent pas.
En effet, outre ses démarches limitées auprès de ses seuls distributeurs et « shipping partners » pour rappeler les chaufferettes que ces derniers avaient en leur possession, Dimplex n’a rien fait à proprement parler par voie d’avis, de rappel public ou d’autres mesures comparables à celles de Ouellet et Stelpro afin de tenter à tout le moins de prévenir les tiers acheteurs des conséquences graves pouvant découler de l’utilisation de ses chaufferettes équipées des éléments chauffants fabriqués par CCI. [ 95 ] Ces omissions fautives entraînent sa responsabilité partielle pour les incendies des 4 novembre et 25 décembre 2008 et 27 janvier 2009 qui la concernent et les dommages causés aux tiers.
Cette part de responsabilité sera discutée plus loin lors de l’analyse de la sixième question en litige. [ 96 ] Qu’en est-il maintenant de la responsabilité des manufacturiers Stelpro et Ouellet?
b) STELPRO b.1) La connaissance acquise par Stelpro [ 97 ] M. Sylvain Pouliot, ingénieur coordonnateur à la production à l’emploi de Stelpro depuis janvier 2006 lors de l’instruction, était en charge notamment de l’amélioration des appareils de chauffage électrique. Il a témoigné au procès, avec à l’appui le
sommaire d’une réunion tenue le 23 mars 2007 entre des représentants de CCI et de Stelpro, que cette dernière n’a acquis connaissance de la problématique affectant les éléments chauffants de CCI qu’à cette époque. Le
sommaire P-16 de cette réunion contient l’extrait suivant concernant des informations données par « Carl/Rob », deux représentants de CCI : Problem analysis Our problems are due to simply excess heat “on” and “within” the tube . As the results show us when we take temp. on different positions on the element. This creates oxidation (that looks like rust and/or darkening the fins and the tube). It’s so hot that at one point the coil melts and break inside and causes and arc on the tube – and creates the explosion!
The elements are made the same way, same specs and the same supplier of steal and MGO and coil as they were made many years ago (according to CCI) . [85] [Soulignements ajoutés] [ 98 ] M. Pouliot ajoute lors de son témoignage que c’est lorsque le président de Stelpro, M. Chabot, lui fait le compte-rendu verbal de cette réunion du 23 mars 2007 qu’il apprend que des catastrophic failures dans les éléments chauffants peuvent causer des « feux de
Bengale » projetant du métal en fusion en condition normale d’opération. Il affirme que Stelpro n’était donc pas avisée de la situation avant le mois de mars 2007. [ 99 ] Le juge a retenu ce témoignage de Pouliot [86] concernant l’époque en 2007 où Stelpro a acquis connaissance pour la première fois du vice affectant les éléments et les appelantes ne convainquent pas que ce choix est teinté d’une erreur révisable. Elles invoquent plutôt deux éléments de la preuve documentaire et invitent la Cour à en conclure qu’ils commandaient au juge de mettre de côté la version de Pouliot.
Bien que cette approche ne permette pas de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [87] , voyons tout de même ce qu’il en est de ces éléments de preuve. [ 100 ] L’un consiste en l’exemplaire D-17 d’un catalogue de produits de Stelpro transmis par courriel par un tiers non appelé à témoigner et comportant des annotations manuscrites. Or, lorsque le représentant de Stelpro, M.
Pouliot, fut contre-interrogé concernant ces annotations, une objection fut soulevée par l’avocate de l’intimée Intact au motif qu’« on pose des questions à un témoin relativement à un courriel et des annotations manuscrites […] alors que le témoin n’est pas
partie à ce courriel-là puis on ne sait pas c’est les annotations manuscrites de qui » [88] . La lecture de la transcription des échanges entre les parties et le juge à ce sujet démontre que ce dernier n’a pas tranché l’objection, mais qu’il a indiqué aux parties qu’il retiendrait du témoignage de Pouliot que ce dernier ne pouvait identifier l’auteur des notes manuscrites.
Bien qu’il eût dû trancher l’objection, pour la maintenir étant donné l’inutilité des questions posées à un témoin au sujet d’annotations d’un tiers non identifié, la décision du juge de ne pas accorder de valeur probante à ces annotations revient au même et ne justifie pas l’intervention de la Cour. [ 101 ] Quant à la pièce D-18, elle consiste en des courriels des 16 février et 30 mars 2006 échangés entre plusieurs représentants de CCI à la suite de l’analyse d’éléments transmis par un acheteur de chez Stelpro.
Ces courriels contiennent des questionnements sur certaines défaillances affectant les éléments chauffants. Lorsque questionné à leur sujet, M. Pouliot a précisé ne pas en avoir eu connaissance à l’époque, d’une part, et a ajouté, avec raison, qu’il n’y était pas question de feu ou d’explosion pouvant résulter des défaillances, d’autre part [89] .
Au surplus, ces courriels permettent de confirmer que le problème soulevé n’était pas de la nature d’un court-circuit comme ceux en litige et, surtout, que les représentants de CCI y confirment l’absence de défaut de fabrication des éléments chauffants. [ 102 ] En somme, les appelantes échouent à démontrer que la conclusion du juge concernant l’époque de la connaissance acquise par Stelpro découle d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, ou d’une erreur de même nature dans l’évaluation de la crédibilité des témoins.
En fait, sur ce point, elles invitent de nouveau la Cour à réapprécier la preuve, en attirant son attention sur d’autres éléments qu’elles estiment avoir été ignorés par le juge, ou auxquels il n’aurait pas accordé suffisamment de poids.
Or, non seulement le juge des faits n’a pas à traiter dans le détail dans son jugement de tous les éléments de preuve administrés devant lui au cours d’un long procès, mais, comme on l’a vu, remettre en question en appel le poids accordé par le juge à certains éléments de preuve plutôt qu’à d’autres ne suffit pas à démontrer l’existence d’une erreur révisable. [ 103 ] Stelpro n’a donc aucune part de responsabilité à assumer pour les deux incendies survenus avant la rencontre précitée du 23 mars 2007, soit les 25 janvier et 11 mars 2007. b.2) Les mesures prises par Stelpro après mars 2007 [ 104 ] En avril 2009, Stelpro intègre un nouveau dispositif de sécurité de type interrupteur de fuite de courant dans ses chaufferettes, lequel se branche entre la prise de courant et l’appareil.
En septembre 2009, au moyen d’un programme de prévention annoncé par avis public [90] , elle offre à tous les clients possédant déjà l’une de ses chaufferettes fabriquées avant avril 2009 d’y installer ce nouveau dispositif. L’avis public D-66 indique notamment ce qui suit : STELPRO DESIGN INC. announces a Prevention Program designed to protect units that were manufactured before April 2009. For these units, we have manufactured an additional safety device and are offering it to all our customers FREE of charge. Easy to install, this device plugs in between the existing heater and the wall outlet.
It is IMPORTANT that all consumers of this product obtain this safety device, as elements failures in this type of heater CAN CAUSE FIRE AND PUT YOUR SAFETY AT RISK . Until you receive your safety device you are instructed to unplug the heater and stop using it.
For more information, […] contact us toll free at 1-877-230-8279 […]. [Majuscules et caractères gras dans l’original] [ 105 ] Les appelantes, questionnées à l’audience sur ce que Stelpro aurait dû faire de plus, ont répondu de façon non convaincante que la preuve ne précisait pas le nombre exact d’avis ou de lettres de rappel envoyés, ni leurs destinataires, etc. [ 106 ] Or, lors de l’instruction, le témoin Pouliot a confirmé que l’avis public de septembre 2009 avait fait l’objet d’un envoi massif, directement aux portes et par le biais de communications publiées dans certains journaux et médias au Québec et dans le reste du Canada, le tout « pour alerter justement les gens ». [ 107 ] Pour toutes ces raisons, la Cour ne retient aucune faute de Stelpro à l’égard des incendies qui ont eu lieu après septembre 2009. [ 108 ] Toutefois, en ce qui concerne les incendies survenus entre la réunion précitée du 23 mars 2007 et l’avis public de septembre 2009, soit le 15 mars 2008 et le 23 avril 2009, Stelpro n’a fourni aucune explication pour justifier l’absence de mesures prises dans l’intervalle de 18 mois afin d’informer, ou tenter d’informer, les tiers acheteurs de ses chaufferettes du risque d’incendie qu’elles comportaient.
La preuve ne permet pas de comprendre pourquoi, par exemple, un avis public comportant un avertissement semblable à celui contenu dans le deuxième paragraphe précité de l’avis de septembre 2009 n’a pas été publié plus tôt. [ 109 ] L’inaction de Stelpro emporte sa responsabilité pour les incendies de mars 2008 et avril 2009. Le total des indemnités versées à parts égales par les parties aux victimes et/ou leurs assureurs est de 390 250 $ [91] . La part de responsabilité de Stelpro sera déterminée plus après au terme de l’analyse de la sixième question en litige.
c) OUELLET c.1) La connaissance acquise par Ouellet : [ 110 ] Les appelantes prétendent que l’avertissement suivant, reproduit dans le catalogue de produits de Ouellet en 2005, démontre qu’elle avait alors connaissance du vice affectant les éléments chauffants de CCI incorporés dans ses chaufferettes : DANGER-HAZARD OF FIRE AVOID DIRECT CONTACT OF HEATER CASE WITH ANY COMBUSTIBLE SURFACES. ENERGIZED HEATERS SHOULD BE SPACED SO THAT NO COMBUSTIBLE SURFACES EXCEED 194 ° F (90 ° C). ALL HEATING ELEMENTS AS THEY AGE WILL EVENTUALLY FAIL BY OPEN OR SHORT CIRCUITING.
SHORT CIRCUITING MAY RESULT IN CATASTROPHIC RUPTURE OF THE ELEMENT SHEATH WHICH MAY EJECT RED HOT PARTICLES CAPABLE OF IGNITING COMBUSTIBLES IN THEIR PATH. USE OF GROUND FAULT INTERRUPTORS IN THE CIRCUIT CAN MINIMIZE THIS RISK. [92] [ 111 ] Elles ajoutent que le président de Ouellet, en l’occurrence M. Beaulieu, a reconnu en contre-interrogatoire qu’il était au courant de la possibilité d’une catastrophic rupture of the element sheath , possiblement dès 2005 [93] . [ 112 ] Or, à l’examen du témoignage de M.
Beaulieu, ces arguments des appelantes ne sont pas aussi convaincants qu’ils le paraissent à première vue et l’admission qu’elles lui prêtent manque fatalement de nuance. [ 113 ] Ainsi, M. Beaulieu a précisé que cette mention dans le catalogue de Ouellet avait été ajoutée à la demande de CCI puisque cette dernière avait fabriqué l’appareil de chauffage radiant concerné, que Ouellet achetait d’elle et revendait sans le modifier. Cet appareil était donc différent des chaufferettes fabriquées par Ouellet et qui nous occupent en l’espèce [94] . À la fin de cet extrait de son témoignage, M.
Beaulieu réitère que lorsqu’en 2005 CCI l’informe des circonstances pouvant donner lieu à un court-circuit dans un élément chauffant, il est alors question des éléments chauffants incorporés par CCI dans ses propres appareils de chauffage radiant [95] , que Ouellet vendait aussi. [ 114 ] On ne peut donc en déduire, comme le voudraient les appelantes, que Ouellet était alors informée aussi de l’existence du vice particularisé affectant le type d’élément chauffant qu’elle acquérait de CCI pour l’incorporer dans ses propres chaufferettes. M.
Beaulieu a incidemment maintenu que CCI ne lui avait jamais fait de mise en garde sur une possibilité de court-circuit avec projection de métal en fusion dans les éléments chauffants en litige « avant les évènements de 2007, 2008 » [96] . [ 115 ] L’autre représentant de Ouellet entendu au procès, M.
Roy, directeur de l’ingénierie à compter de 2001, puis directeur des opérations manufacturières à partir de 2016, a également confirmé qu’avant les évènements de 2007 et la participation de Ouellet aux travaux du « task force » de la CSA à compter du mois de novembre de cette année-là, il n’avait jamais entendu parler de court-circuit causant la projection de métal en fusion avec les éléments chauffants achetés de CCI. [ 116 ] Les appelantes ont aussi proposé que Ouellet, comme Dimplex et Stelpro, était un intermédiaire compétent et qu’il lui revenait à ce
titre d’aviser les tiers acheteurs de ses chaufferettes. Or, à supposer même que l’on puisse conclure que les manufacturiers étaient des « intermédiaires compétents » aux fins de vente des éléments chauffants fabriqués par CCI, ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pa
[…]
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