2022 QCCA 1386, 2022 QCCA 1386
Opinion
Samson c. Iadinardi 2022 QCCA 1386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030011-225 ( 500-17-110232-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 octobre 2022 ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT Jean-François Samson Micheline Brière Me JIMMY TROEUNG ( JTA Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Lucia Iadinardi Me JOSEPH IONATA Absent DESCRIPTION : Demande des parties appelantes pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (Article 373 al. 3 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 01 Continuation de l'audience du 6 octobre 2022. La greffière-adjointe s’adresse à Me Troeung quant à la transmission de son mémoire. Échanges de part et d’autre. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès que disponible. 9 h 04 Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une troisième demande en prolongation de délai pour le dépôt et la notification du mémoire des appelants, qui est contestée par la
partie intimée. [ 2 ] Un bref rappel des faits s’impose. La déclaration d’appel est déposée le 10 avril 2022. Ainsi, le délai pour la notification et le dépôt du mémoire des appelants était initialement prévu pour le 11 juillet 2022. [ 3 ] Une première prolongation de délai non contestée est accordée aux appelants jusqu’au 19 août 2022, en raison de raisons personnelles liées à leur procureur, Me Troeung. [ 4 ] Une deuxième requête en prolongation de délai est déposée par les appelants le 19 août 2022.
Celle-ci est d’une ressemblance frappante avec la requête précédente, à l’exception d’une mention concernant les vacances de Me Troeung du 31 juillet au 12 août 2022. Cet élément n’a jamais été soulevé lors de la présentation de la première requête en prolongation de délai. [ 5 ] Le 31 août 2022, lors de la présentation de la requête, Me Troeung prend l’engagement de terminer la rédaction du mémoire d’ici le 16 septembre 2022.
Toutefois, ne s’étant pas renseigné auprès de la maison de confection pour connaître leur délai de traitement, la requête est continuée au 2 septembre 2022, afin de lui donner l’occasion de faire les vérifications qui auraient dû être préalablement. Une fois cette information obtenue, la soussignée a prolongé le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante au 29 septembre 2022. [ 6 ] La soussignée est toutefois saisie d’une nouvelle requête en prolongation de délai de la part des appelants.
En effet, malgré les représentations faites lors de la dernière audience, Me Troeung n’a pas été en mesure de terminer la rédaction de la
partie argumentation du mémoire à la date prévue. Il invoque, sans plus de détails, un surplus de travail et demande une prolongation de délai jusqu’au 7 novembre 2022. [ 7 ] Nous nous retrouvons donc devant la situation où les appelants n’ont pas respecté leur engagement et qu’ils ont bénéficié de six (6) mois pour la confection de leur mémoire. [ 8 ] Tel qu’elle l’a fait par le passé [1] , la soussignée tient à souligner l’importance des engagements pris devant le tribunal. Ceux-ci créent des obligations légales et ils ne doivent pas être pris à la légère.
En effet, leur non-respect pourra entraîner des conséquences juridiques, selon les circonstances. [ 9 ] Considérant que Me Troeung n’a pas respecté son dernier engagement devant le tribunal, la soussignée a attendu de recevoir la confirmation d’envoi des documents à la maison de confection avant de rendre le présent jugement. Ainsi, puisque la maison de confection a tout en main, la soussignée accordera la prolongation de délai au 18 octobre 2022, date confirmée auprès de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 11 ] PROLONGE péremptoirement le délai de notification et de dépôt du mémoire des parties appelantes au 18 octobre 2022;
[1 3] LE TOUT avec frais à l’encontre des parties appelantes. ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD Greffière-adjointe
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