2016 QCCQ 854, 2016 QCCQ 854
Opinion
R. c. S.A. 2016 QCCQ 854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-180774-147 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. S... A... Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 2013.
Entre cette date et le 9 novembre 2013, l’accusé, son père, reconnait lui avoir infligé des voies de fait graves en le blessant, mutilant et/ou mettant sa vie en danger.
I – LES FAITS [ 2 ] Le 10 novembre 2013, la mère de X note la présence de sang sur le pyjama de la victime et elle décide de le conduire à l’hôpital en compagnie de l’accusé. [ 3 ] L’examen médical révèle un œdème au plancher buccal, deux ecchymoses d’un centimètre chaque côté des joues et le frein de la langue du bébé est arraché. [ 4 ] Suspectant un cas de maltraitance, les autorités du Centre hospitalier de l’Université Laval contactent la police. [ 5 ] Les parents de l’enfant sont interrogés et l’accusé mentionne aux policiers que X a pleuré lorsqu’il lui a donné à boire la veille, mais que par la suite, il s’est calmé et s’est endormi lorsque sa mère l’a mis au lit.
C’est la petite sœur de X âgée de 19 mois qui l’a blessé, dit-il, puisque récemment, il l’a vu entrer ses doigts dans la bouche de ce dernier. [ 6 ] Le 11 novembre, d’autres examens indiquent la présence de lacérations profondes dans la bouche, un arrachement partiel du plancher buccal et une fracture à la neuvième côte droite en voie de consolidation. [ 7 ] Sur des photographies produites par la poursuivante, on peut voir que le plancher buccal de la victime est décollé et soulevé. [ 8 ] Le 25 novembre 2013, d’autres examens confirment une ulcération traumatique au niveau du plancher buccal en voie de guérison, le détachement d’une
partie de la muqueuse du plancher de la bouche et des fractures d’âges différents en voie de guérison à la huitième et à la neuvième côte. [ 9 ] À la suite de son arrestation le 14 janvier 2014, l’accusé déclare aux policiers qu’à deux reprises, soit une semaine après la naissance de X et dans la semaine précédant son hospitalisation, il a perdu le contrôle et l’a serré trop fort au thorax avec ses deux mains. Lorsqu’il est contre-interrogé, il précise qu’il était fâché, mais à jeun, et qu’il a entendu un « toc » ou un « crac » lorsqu’il a serré son enfant au thorax.
Il s’est même demandé à ce moment-là si X pouvait avoir une côte fracturée. Il mentionne avoir « freaké » et n’avoir rien fait. [ 10 ] Il admet également avoir forcé son bébé qui pleurait à boire en insérant brusquement ses doigts dans sa bouche alors qu’il était en état d’ébriété et également l’avoir serré au visage avec sa main pour qu’il cesse de pleurer. En contre-interrogatoire, il précise qu’il le serre ainsi pour le forcer à ouvrir la bouche. [ 11 ] Le rapport médical mentionne que la blessure à la bouche de la victime est extrêmement inhabituelle.
Plusieurs cliniciens d’expérience déclarent n’avoir jamais vu une telle blessure et un médecin spécialiste en ORL mentionne que c’est la blessure la plus grave qu’il a constatée en 25 ans de pratique.
[ 12 ] Selon le rapport, l’enfant a certainement pleuré à la suite de l’infliction de ce traumatisme et il a saigné puisque les muqueuses de la bouche sont très vascularisées et saignent facilement en cas de blessure. Également, les deux fractures aux côtes causées par une forte compression du thorax ont entrainé chez lui des pleurs et des hurlements.
II – LA POSITION DES PARTIES [ 13 ] Parce que le rapport présentenciel est très favorable et que la réinsertion sociale de l’accusé est acquise, son avocate suggère une peine de détention de 90 jours purgés de façon discontinue, une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi et l’obligation d’effectuer 240 heures de services communautaires. [ 14 ] La procureure de la poursuite souligne la prédominance des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans un cas de mauvais traitements d’enfant. De plus, l’accusé est en position de confiance et d’autorité et ses comportements sont violents et répétés.
Puisque l’enfant ne conservera pas de séquelles, elle suggère une peine entre 18 mois et 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement, une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi comportant l’obligation de poursuivre les traitements thérapeutiques, l’interdiction de consommer des drogues et de l’alcool et de molester la victime.
III – L’ANALYSE [ 15 ] La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 16 ] Ainsi, sans mettre les autres objectifs de côté, l’article 718.01 du Code prévoit que ceux de dénonciation et de dissuasion font l’objet d’une attention particulière lorsque l’infraction, comme celle en l’espèce, constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 17 ] L’article 718.1 du Code prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Ce principe de proportionnalité constitue l’élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans la perpétration de l'infraction ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [1] . [ 18 ] Le premier volet du principe de la proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle- ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues. [ 19 ] L’infraction commise est passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans, ce qui la situe dans la
partie supérieure de l'échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel . Sa gravité objective est donc très importante. [ 20 ] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque son degré de participation lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes [2] . [ 21 ] Le rôle de l’accusé est central.
Il se laisse guider par la colère et la frustration à quatre reprises à l’endroit de son bébé sans défense qu’il a le devoir de protéger. À compter du premier évènement lorsqu’il le blesse aux côtes, il sait que l’enfant éprouve des souffrances importantes et il ne fait rien pour le soulager. Il agira ainsi lorsqu’il le blesse à nouveau au thorax, au visage et surtout à la bouche. Son degré de responsabilité est au sommet.
IV – L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE [ 22 ] Le principe d’individualisation requiert une peine adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [3] . [ 23 ] L’analyse de ces facteurs sert également à préciser le degré de responsabilité du délinquant. [ 24 ] Concernant ce principe, dans l'arrêt J.B. c.
R. [4] , une affaire portant sur deux chefs de voies de fait graves commis par l’accusé à l'endroit de ses deux filles jumelles au moment où elles sont âgées de deux et de trois semaines, notre Cour d'appel réaffirme que les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont primordiaux dans le cas de mauvais traitements à l'égard de jeunes enfants. [ 25 ] Puis, la Cour revient sur l’ arrêt R. c. D.B. [5] , dans lequel elle avait adopté la position de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c.
Nickel [6] , qui avait invalidé la classification des infractions de maltraitance d’enfants en deux ou trois catégories parce qu'une telle catégorisation attachait une trop grande importance à l'état d'esprit du contrevenant au détriment des objectifs de la peine mentionnés à l'
article 718 C.cr . [ 26 ] Selon notre Cour d’appel, l es paramètres qui doivent guider le juge dans la détermination de la peine pour le crime de maltraitance d’enfant sont désormais établis comme suit. [ 27 ] Le facteur le plus important lors de l'évaluation de la culpabilité morale de l' actus reus est l'exposition de l'enfant à un préjudice. Ainsi, il serait utile de commencer par déterminer la nature du préjudice subi par l'enfant. Par exemple, était-ce des lésions corporelles
telles que définies à l'article 2 du Code (« toute blessure ou lésion à une personne qui nuit à sa santé ou à son confort et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance ») ou une forme plus grave de préjudice ou une souffrance à partir desquelles l'enfant peut ou pas récupérer complètement ?
Enfin, le préjudice était-il susceptible de mettre en danger la vie de l'enfant ? [ 28 ] En l’espèce, malgré la récupération et l’absence de séquelles, les lésions corporelles graves ont infligé des souffrances très importantes à la victime et le préjudice était susceptible de mettre sa vie en danger. [ 29 ] Quant au niveau de culpabilité découlant de la mens rea , il sera nécessaire, dit la Cour d’appel, de déterminer la mesure dans laquelle le préjudice était prévisible, le risque ou la probabilité que le comportement de l'auteur donnerait lieu au préjudice, ainsi que l'état d'esprit du délinquant ou son état de conscience.
Par exemple, le délinquant était-il conscient que sa conduite était de nature à soumettre l'enfant à des lésions corporelles ? Et si c'est le cas, désirait-il cette conséquence ? [ 30 ] Sans pouvoir affirmer qu’il le désirait, l’accusé, malgré son assuétude à l’alcool, était parfaitement conscient que sa conduite était de nature à infliger des lésions et des souffrances importantes à son bébé. [ 31 ] La Cour d'appel souligne qu'un juge doit également prendre en considération le fait que le comportement met en cause d'autres facteurs, notamment ceux cités dans l'
article 718.2 (a) (ii.1) et (iii) du Code et j’y reviendrai plus loin. Également, l'usage d'une arme ou de substances potentiellement nocives comme l'alcool, j’y reviendrai également, ou la drogue seront également des facteurs importants ainsi que la participation de tierces parties, ou la multiplicité des infractions au fil du temps ou la multiplicité des victimes. Ce qui précède ne se veut pas une liste exhaustive.
Le fait est que ces facteurs sont importants pour évaluer la culpabilité morale. [ 32 ] La Cour d’appel conclut sur la démarche à suivre en mentionnant que même si les facteurs personnels de l'accusé ne sont pas représentés dans l'analyse ci-dessus, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pertinents. Cependant, l'objectif est de fournir un cadre dans lequel un tribunal peut évaluer la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant. Bien sûr, dans l'évaluation de ce degré de responsabilité, le Tribunal doit tenir compte de la situation personnelle de l’accusé. Ces facteurs font nécessairement
partie des considérations conduisant à une « sanction juste ». V – LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 33 ] Au moment des évènements, l’accusé âgé de 30 ans étudie en soins infirmiers et il a effectué des stages en pédiatrie auprès de femmes enceintes et d’enfants âgés de zéro à trois ans. Il vit de la frustration dans son couple, il est fatigué et il refuse de l’aide pour traiter sa problématique de violence et d’impulsivité. Lorsqu’il blesse son enfant à la bouche, il est fortement intoxiqué par l’alcool. Il en consomme depuis l’âge de 15 ans et il est conscient que le fait d’être intoxiqué le rend agressif et violent et la consommation fait
partie de son mode de vie. [ 34 ] Selon lui, les blessures à la bouche ont été causées la nuit et ce n’est que le lendemain qu’il réalise que X est blessé lorsque sa conjointe l’informe que sa bouche est ensanglantée. Je ne retiens pas cette dernière affirmation de l’accusé parce qu’elle m’apparait invraisemblable compte tenu des saignements à la bouche de l’enfant et des pleurs dus à la souffrance importante infligée.
Aussi, selon son témoignage, sa mémoire est défaillante concernant cet évènement en raison de son intoxication. [ 35 ] L’agente de probation opine que pour des raisons inconnues, il semble que l’accusé ait adopté un comportement rejetant face à son fils et il ne lui témoignait pas d’amour, contrairement à l’attitude qu’il avait envers sa fille. Il semble que l’accusé devenait jaloux de l’attention que sa conjointe portait à la victime. Ainsi, le lien d’attachement avec l’enfant ne s’est pas créé à sa naissance et a tardé à se développer. C’est dans ce contexte que les infractions se sont produites.
VI – LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ▪ La victime vulnérable et sans défense en est aux premières semaines de sa vie ; ▪ Il s’agit de mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ( art. 718.2 (a) (ii.1) C.cr .) ; ▪ Il y a abus de confiance et d’autorité ( art. 718.2 (a) (iii) C.cr .) ; ▪ Il ne s’agit pas d’un geste répréhensible impulsif, mais de quatre évènements contre une victime sans défense qui traduisent une forme d’acharnement de sa part ; ▪ Je ne peux reprocher à l’accusé d’avoir exercé son droit au silence en attendant un mois avant de passer aux aveux, mais ce droit ne lui permettait pas de tenter d’entraver la justice, ce qui est aggravant, en accusant la jeune sœur de X ou d’autres enfants d’être à l’origine des blessures à la bouche de la victime ; [ 36 ] Concernant son état d’intoxication lorsqu’il blesse la victime à la bouche, je cite la Cour d’appel dans l’arrêt G.D. c.
R. [7] : Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme. Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme aggravante ou au mieux pour l'accusé comme un facteur neutre. [ 37 ] En l’espèce, il s’agit de crimes violents répétés et l’accusé sait que la consommation abusive d’alcool le rend agressif et violent. Je suis d’avis qu’en l’espèce, l’intoxication volontaire de l’accusé constitue un facteur aggravant.
VII – LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
▪ L’accusé est sans antécédents judiciaires ; ▪ Il accepte la responsabilité de ses actes et se montre ouvert à l’intervention ; ▪ Il manifeste des remords et des regrets de s’être livré à l’endroit de son fils à des gestes qu’il qualifie d’atroces, d’inacceptables et à la limite d’impardonnables ; ▪ Depuis sa mise en liberté provisoire, il a respecté toutes les conditions imposées par la cour ; ▪ Il a entrepris des démarches pour s’affranchir de sa problématique de violence et de consommation d’alcool et il est sobre depuis l’admission de son fils à l’hôpital ; ▪ Lors des observations sur la peine, il poursuit un programme pour contrer la violence à l’endroit des enfants et il consent à tout traitement thérapeutique suggéré par le service de probation ; ▪ Bien que réfractaire au début, il a collaboré avec la Direction de la protection de la jeunesse et a acquis des connaissances qui l’ont aidé à devenir un meilleur père ; ▪ Il a l’appui de sa famille ; ▪ Les risques de récidive sont sous contrôle, voire faibles, et l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse est terminée.
Les liens d’attachement avec son fils sont maintenant établis, ce qui n’était pas le cas lors de la perpétration des gestes. VIII – L’HARMONISATION DES PEINES [ 38 ] Dans l'affaire Bouchard-Lebrun c. R . [8] , la Cour d'appel confirme une peine de 5 ans imposée à un jeune accusé pour voies de fait graves non préméditées avec des séquelles importantes pour la victime. L'accusé est sans antécédents judiciaires et il bénéficie d'un rapport présentenciel favorable.
Elle mentionne qu’en privilégiant les facteurs de dénonciation et de dissuasion, le juge a imposé une peine qu’elle qualifie de sévère, mais qui n’est pas déraisonnable. [ 39 ] La juge Thibault, s'appuyant sur l'affaire Antonelli c.
R. [9] dans laquelle la juge Bich procède à une analyse exhaustive de la fourchette de la peine en matière de voies de fait graves, reprend ses propos et réaffirme que la fourchette couvre un large spectre et la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées. [ 40 ] Dans l'affaire Antonelli , la Cour d'appel a également confirmé une peine de 5 ans imposée pour un chef de voies de fait graves et trois chefs de voies de fait et lésions commises alors que l'accusé fonce à deux reprises dans un abribus, blessant sérieusement les quatre occupants.
L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui est favorable. [ 41 ] Dans l'arrêt Rioux c. R . [10] , pour une accusation de voies de fait graves, la Cour d'appel a substitué une peine de 5 ans et 4 mois à la peine de 7 ans imposée en première instance. La victime est restée dans le coma pendant un mois et a subi des blessures très sérieuses qui ont nécessité une hospitalisation de deux mois et laissé des séquelles importantes. L'accusé est sans antécédents en semblable matière et il s'agit d'un acte impulsif posé sans préméditation. [ 42 ] Récemment, dans l’arrêt M. G. c.
R. [11] , la Cour d’appel a abaissé à 72 mois la peine de 96 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre son fils âgé de deux mois alors qu’il est soumis à une ordonnance de probation. [ 43 ] Selon la Cour d’appel, la fourchette des peines concernant des voies de fait graves commises à l’égard d’un enfant et comportant plusieurs circonstances aggravantes varie entre 2 et 6 ans d’emprisonnement.
IX – DÉCISION [ 44 ] Le cas sous étude comporte plusieurs circonstances aggravantes, dont celles codifiées, la répétition des gestes et surtout, les souffrances importantes infligées à un nourrisson qui, fort heureusement, n’en gardera pas de séquelles, ce qui aurait milité en faveur de l’imposition d’une peine fédérale importante. [ 45 ] Pour ces motifs, je souscris à la suggestion de la poursuivante et condamne l’accusé à purger une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement. [ 46 ] Je prononce une ordonnance de probation de 3 ans avec un suivi de 18 mois.
L’ordonnance comprend les conditions obligatoires et l’obligation de se soumettre à tout traitement thérapeutique suggéré par le service de probation, ce à quoi il consent. L’ordonnance comprend également l’interdiction de consommer des drogues et de l’alcool. [ 47 ] Ordonnance d’interdiction de posséder des armes en vertu du paragraphe 109
(1) a) et (2) du Code criminel . [ 48 ] Ordonnance de prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique en vertu de l’article 487.051 (1) (infraction super-primaire) [ 49 ] Dispense du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Sonia Lapointe Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Geneviève Sauser Procureur de l’accusé Date d’audience : 17 novembre 2015
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