2013 QCCA 2204, 2013 QCCA 2204
Opinion
Lachapelle c. 134893 Canada inc. 2013 QCCA 2204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022576-128 ( 500-17-031465-068 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT AVOCAT LUC LACHAPELLE Me Martin P. Jutras Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l. INTIMÉES AVOCAT 134893 CANADA INC. CONSTRUCTION ALFID INC. Me Jean G. Robert Lette & Associés s.e.n.c.r.l INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES DU VERSANT INC.
En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2012 par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente / Vices cachés Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. 10 h 48 Argumentation par Me Martin P. Jutras. 11 h 08 Suspension de la séance. 11 h 38 Reprise de la séance. 11 h 38 Suite de l'argumentation de Me Martin P. Jutras. 12 h 09 Fin de l'argumentation de Me Martin P. Jutras. 12 h 09 Suspension de la séance. 12 h 16 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. - voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant, un ancien propriétaire d'une unité d'habitation détenue en copropriété divise, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 mars 2012 (l’honorable Jean-Jude Chabot), qui rejette son action en dommages-intérêts pour vices et malfaçons contre les intimées, 134893 Canada inc. et Construction Alfid inc., les promoteurs et constructeurs d’un projet immobilier en copropriété divise. [ 2 ] La poursuite visait aussi l’intimée, Les Entreprises du Versant inc., le gestionnaire du projet, avec lequel l’appelant n’a aucun lien contractuel. * * * [ 3 ] Ce projet comprenait huit unités d'habitation, de style maisons de ville jumelées (ou en rangée).
Divers vices ont été découverts par les copropriétaires après la prise de possession des unités en 2001. [ 4 ] En février 2004, une poursuite est intentée par le syndicat et les sept autres copropriétaires en dommages pour travaux correctifs à faire. L’appelant qui fait cavalier seul depuis décembre 2001 auprès de Garantie-Habitation du Québec inc., ne participe pas. [ 5 ] En octobre 2005, un règlement hors cour intervient avec le promoteur et le constructeur.
En contrepartie du paiement de 216 000 $, le syndicat et les autres copropriétaires ont donné quittance aux intimées 134893 et Alfid de toute réclamation découlant des vices et malfaçons. [ 6 ] Des travaux ont ensuite été entrepris à l'ensemble de la façade de l'immeuble, dont celle faisant partie, selon l’appelant, de sa
partie privative. Ce dernier a acquitté auprès du syndicat sa part desdits travaux. [ 7 ] En juin 2007, l’appelant a vendu son unité à profit. * * * [ 8 ] Par son action intentée le 11 janvier 2005 en Cour du Québec [1] , puis transférée en Cour supérieure, l’appelant réclame le remboursement des montants payés au syndicat et à divers entrepreneurs (près de 60 000 $), de même qu’une perte alléguée de 50 000 $ lors de la vente en raison d’un potentiel problème avec un des murs extérieurs de son unité. [ 9 ] L’action de l'appelant est rejetée pour essentiellement deux motifs :
i) les montants réclamés ont été payés à l’égard de travaux faits à l’enveloppe de l’immeuble, donc au gros œuvre selon l’
article 1044 C.c.Q , une
partie commune, et ne peuvent être réclamés en raison de la transaction d’octobre 2005; et ii) la perte de profit alléguée n’a pas été démontrée. * * * [ 10 ] En l'espèce, on ne nous démontre pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit en appliquant la présomption énoncée à l'
article 1044 C.c.Q. et en concluant que celle-ci n'avait pas été repoussée par la preuve faite devant lui par l'appelant. Les travaux ont été faits à des parties communes. [ 11 ] Or, toutes réclamations pour les parties communes avaient fait l'objet du règlement hors cour intervenu avec l'entrepreneur par l'entremise du syndicat. [ 12 ] Quant à la perte de profit alléguée, on ne nous démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en retenant de la preuve factuelle qu’elle n’avait pas été démontrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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