2018 QCCQ 9080, 2018 QCCQ 9080
Opinion
Renauld c. Groupe TG4 inc. 2018 QCCQ 9080 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-068788-180 DATE: 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME RENAULD [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
GROUPE TG4 INC. 4076, avenue Marcil, Montréal (Québec) H4A 2Z6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Renauld présente au Tribunal une Demande de révision de la décision du greffier sur l’admissibilité d’une demande à la division des petites créances . LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La greffière aurait-elle dû considérer admissible la demande de monsieur Renauld à la Division des petites créances de la Cour du Québec ?
LE CONTEXTE [ 3 ] À compter du 1 er juillet 2017, les parties sont liées par un bail de logement [1] . [ 4 ] Le 23 mars 2018, les parties conviennent d’une cession du bail qui sera effective à compter du 1 er mai 2018. [ 5 ] Le 1er mai 2018, Groupe TG4 inc. (TG4) perçoit un montant correspondant au coût du loyer du 1er mai 2018 dans le compte bancaire de monsieur Renauld, malgré son départ et la cession de bail. [ 6 ] Seule une
partie du montant ainsi perçu est remboursée. [ 7 ] Monsieur Renauld dépose au greffe civil une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Il réclame à TG4: • 409 $ à
titre de remboursement de l’équivalent du solde du loyer du mois de mai 2018 perçu sans autorisation dans son compte bancaire par TG4 et qui a fait l’objet d’une compensation pour les paiements d’une taxe d’ordures et de frais de cession du bail d’habitation ;
• 150 $ à
titre de troubles et inconvénients ; • 50 $ à
titre de dommages punitifs. [ 8 ] Le 18 septembre 2018, monsieur Renauld paie le timbre requis pour sa demande, mais la greffière, madame Colette Marquis, en refuse d’office l’introduction sans toutefois énoncer de motif. [ 9 ] Ce même jour, monsieur Renauld formule sa Demande de révision de la décision du greffier sur l’admissibilité d’une demande à la division des petites créances . L’ANALYSE [ 10 ] En matière de recouvrement des petites créances, l’article 545 du Code de procédure civile énonce: 545. La demande est présentée au greffier qui en examine l’admissibilité.
Si elle est admissible, la demande ouvre le dossier du tribunal. Si elle ne l’est pas, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut, dans les 15 jours suivant la notification de cet avis, demander la révision de sa décision au tribunal qui en décide sur le vu du dossier . La demande admissible est déposée au greffe avec les pièces ou une copie de celles-ci.
Dans tous les cas, si les originaux des pièces n’accompagnent pas la demande, ils peuvent être produits le jour de l’instruction. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Le Tribunal doit donc étudier la demande de révision de la décision de la greffière sur le vu du dossier. [ 12 ] La disposition préliminaire et l’article 18 du Code de procédure civile doivent guider également le Tribunal: Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet. 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec entend les litiges lorsqu’il s’agit de réclamer le paiement d’un montant d’argent qui n’excède pas 15 000 $ [2] . [ 14 ] La loi ne précise pas la source de la créance, si bien qu’en principe toutes les réclamations ayant pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle et celles découlant de la loi peuvent être introduites à la Division des petites créances [3] . [ 15 ] Toutefois, la loi prévoit expressément que le recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement [4] . [ 16 ] La loi édicte que la Régie du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement lorsque la somme réclamée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt de la
partie demanderesse dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec [5] . [ 17 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie du logement doit reposer sur les obligations contractuelles liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec [6] . Ici, les parties étaient liées par un bail d’un logement. [ 18 ] La réclamation de monsieur Renauld concerne le paiement d’un mois de loyer qui aurait été perçu en trop par TG4, malgré la cession du bail. [ 19 ] TG4 a accepté de rembourser à monsieur Renauld un montant du loyer perçu en trop, mais en a compensé une
partie par des montants pour les paiements d’une taxe d’ordures et de frais de cession du bail de logement qu’elle prétend lui être dus [7] . [ 20 ] Ces enjeux sont principalement de nature contractuelle, bien que des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs soient réclamés par monsieur Renauld. Ils se distinguent des faits énoncés à la jurisprudence soumise à l’appui des prétentions de
monsieur Renauld, engageant une responsabilité extracontractuelle [8] . [ 21 ] D’ailleurs, dans deux courriels échangés entre les parties, monsieur Renauld reconnaît d’emblée qu’il devra s’adresser à la Régie du logement en l’absence réponse [9] . [ 22 ] Une saine administration de la justice et le respect des principes directeurs dont particulièrement celui de la proportionnalité militent en faveur de trancher immédiatement la présente question en l’absence d’ambiguïté. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la greffière a à juste
titre considéré la demande de monsieur Renauld inadmissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 24 ] Le Code de procédure civile prévoit désormais que le Tribunal peut ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la Demande de révision de la décision du greffier sur l’admissibilité d’une demande à la division des petites créances ; ORDONNE le renvoi du présent dossier devant le tribunal administratif compétent, soit la Régie du logement ; LE TOUT, sans frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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