2016 QCCQ 9117, 2016 QCCQ 9117
Opinion
Labrie c. Truchon 2016 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065474-164 DATE : 12 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SARAH LABRIE et JEAN RIVARD Demandeurs c.
JEAN-JACQUES TRUCHON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de rejet de la demande) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Face à une réclamation de 15 000 $ pour livraison incomplète d’un immeuble en raison des stationnements non conformes au règlement municipal, le défendeur M.
Jean-Jacques Truchon invoque prescription. [ 2 ] La vente de l’immeuble a eu lieu le 30 novembre 2002. [ 3 ] La réclamation est déposée au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, le 18 avril 2016. [ 4 ] Évidemment, plus de trois ans se sont écoulés entre ces événements. [ 5 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établi : « 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 6 ] Cependant, les demandeurs affirment n’avoir connu la limitation de droits publics affectant leur immeuble qu’à la réception d’une lettre de la Ville de Québec leur dénonçant l’illégalité de l’aménagement du stationnement desservant leur
partie privative. [ 7 ] Cette lettre est datée du 17 avril 2013 confirmée par une deuxième plus précise le 13 mai 2013. [ 8 ] Me Julie McCann, une auteure en matière du droit de la prescription écrit : « En effet, il serait inéquitable et contraire au fondement même des délais instinctifs de permettre l’extinction d’un recours pour lequel les fondements juridiques étaient inconnus de la part du titulaire du droit ou inexistants. On ne saurait reprocher à une
partie de ne pas intenter un recours alors qu’elle n’est pas en possession de tous les éléments essentiels lui permettant de connaître ses droits. » [1] [ 9 ] La connaissance par les demandeurs de l’illégalité du stationnement qui leur était réservé est essentielle à la naissance de leur droit d’action qui, selon les documents précédemment invoqués, n’existe que le 17 avril 2013 pour la date la plus éloignée. La lettre aurait été reçue dans les jours subséquents.
Une preuve peut le confirmer. [ 10 ] La prescription extinctive de trois ans n’est pas acquise au moment du dépôt au greffe de la Cour de la réclamation. Le 17 avril 2016 est aussi un dimanche, ce qui reporte l’échéance de la prescription au lendemain. [ 11 ] Monsieur Truchon plaide que les demandeurs savaient, en raison du contrat de vente et de la déclaration de propriété, qu’il cédait qu’un seul espace de stationnement. Une preuve est cependant requise pour apprécier toutes les circonstances.
La requête en rejet est prématurée. [ 12 ] La Cour note que la contestation n’invoque que la prescription comme moyen véritable de défense. Le Tribunal accorde donc un délai de 30 jours à compter du présent jugement au défendeur pour amender sa contestation de la réclamation et en faire dépôt au greffe de la Cour. [ 13 ] De plus, le Tribunal note que le montant réclamé est composé de plusieurs items distincts totalisant 17 993,33 $ que les
demandeurs déclarent volontairement vouloir réduire à 15 000 $. [ 14 ] Le contenu de la réglementation municipale sera utile au Tribunal. Il convient conformément à l’article 540 du Code de procédure civile d’en ordonner la production.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande préliminaire de rejet de la réclamation de Madame Sarah Labrie et Monsieur Jean Rivard au montant de 15 000 $ et datée du 18 avril 2016; ORDONNE à Madame Sarah Labrie et Monsieur Jean Rivard de déposer au greffe une déclaration écrite indiquant sur quels items de la réclamation ils opèrent réduction de 17 993,33 $ à 15 000 $; PERMET à Monsieur Jean-Jacques Truchon, dans les 30 jours du présent jugement, d’amender sa contestation et en faire dépôt au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances; ORDONNE à Mme Sarah Labrie et à M.
Jean Rivard de déposer au greffe de la Cour le règlement de l’arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme (RCAIV.Q4) de la Ville de Québec, pour la portion portant sur les entrées charretières tel qu’en vigueur le 30 novembre 2002 et le 13 janvier 1995 dans les 30 jours du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Loading document…