2023 QCCQ 9441, 2023 QCCQ 9441
Opinion
Alaoui Mdarheri c. 9337-9337 Québec inc. 2023 QCCQ 9441 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-703199-206 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOULAY MEHDI ALAOUI MDARHERI Demandeur/défendeur reconventionnel c. 9337-9337 QUÉBEC INC. - et - NAJAHI ABDELHAQ Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 000 $ à la défenderesse 9337-9337 Québec inc. (« 9337 ») et à son dirigeant, M.
Najahi Abdelhaq, pour un salaire impayé et des dépenses encourues, mais non remboursées [ 2 ] 9337 et M. Abdelhaq contestent la demande au motif que toutes les sommes dues ont été payées et même plus. Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclame 1 038,10 $ pour un montant trop payé. Après avoir formulé une demande de remise de l’instruction qui a été rejetée, 9337 et M. Abdelhaq, bien que convoqués et appelés, font défaut de se présenter lors de l’audience. Le dossier procède donc en leur absence. [ 3 ] M.
Alaoui Mdarheri réclame 10 000 $ pour la perte de salaire et le remboursement de dépenses encourues au bénéfice de 9337, mais que celle-ci néglige de lui rembourser. [ 4 ] À ce sujet, M. Alaoui Mdarheri reconnait que son employeur est l’entreprise 9337 et non M. Abdelhaq personnellement. Le Tribunal lui explique séance tenante qu’il n’existe donc aucun lien de droit entre lui et M. Abdelhaq et que sa demande à son égard sera rejetée. [ 5 ] M.
Alaoui Mdarheri indique que le salaire réclamé par celui-ci est pour ses services de transport extraprovincial à la demande de 9337. [ 6 ] Le Tribunal a soulevé séance tenante que la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas de compétence pour entendre une demande en recouvrement de salaire pour des activités de transport hors Québec [1] . [ 7 ] Cependant, le Tribunal possède la compétence nécessaire pour se prononcer sur la demande de M. Alaoui Mdarheri concernant le remboursement des dépenses non remboursées par 9337. [ 8 ] La preuve non contredite démontre que M.
Alaoui Mdarheri paie à même ses propres deniers les sommes de 716,52 $ pour une réparation sur les « mags », 76,18 $ pour réparer la manivelle afin d’ouvrir le rideau du camion et 1 023,60 $ pour une réparation à la remorque. Toutes ces réparations sont au bénéfice exclusif de 9337 [2] . [ 9 ] Or, bien qu'elle soit mise en demeure de payer ces sommes, 9337 refuse de payer [3] . [ 10 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que 9337 doit rembourser à M. Alaoui Mdarheri la somme de 1 816,30 $. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu l’absence de preuve, celle-ci est rejetée.
Le Tribunal souligne que selon ses allégations, elle semble viser le remboursement d’un trop-perçu pour du salaire pour lequel il existe un enjeu relatif à la compétence du Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] DÉCLINE juridiction quant à la demande en réclamation de salaire impayé de M. Moulay Mehdi Alaoui Mdarheri contre 9337-9337 Québec inc.; [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE 9337-9337 Québec inc. à payer à Moulay Mehdi Alaoui Mdarheri la somme de 1 816,30 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 février 2020, avec les frais de justice. [ 15 ] REJETTE la demande de Moulay Mehdi Alaoui Mdarheri contre Najahi Abdelhaq, sans frais. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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