2020 QCCQ 7633, 2020 QCCQ 7633
Opinion
Poudrette c. Ville de Gatineau 2020 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701291-194 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK POUDRETTE Demandeur c.
VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 septembre 2018, alors qu’il circule en motocyclette sur le boulevard Saint-Joseph à Gatineau, monsieur Poudrette est surpris par la présence d’un camion de pompier. Le camion est arrêté en attendant de s’engager dans la voie dans laquelle circule monsieur Poudrette.
Ne sachant pas si le conducteur du camion a l’intention de s’engager dans sa voie de circulation, monsieur Poudrette effectue une manœuvre pour éviter une possible collision. Cette manœuvre entraîne toutefois sa chute. [ 2 ] Monsieur Poudrette réclame 6 768 $ pour des préjudices corporels pour lesquels il n’a pas été indemnisé par la Société d’assurance automobile du Québec. Il réclame également 3 780 $ pour les dommages causés à sa motocyclette. [ 3 ] Analysons tour à tour ces deux réclamations. • Préjudices corporels [ 4 ] Comme le Tribunal l’a indiqué au début de l’instruction, cette
partie de réclamation ne peut être accordée. En effet, l’article 83.57 de la
Loi sur l’assurance automobile ne souffre d’aucune ambiguïté : 83.57 . Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. • Préjudice matériel [ 5 ] Dans le cas qui nous occupe, il est admis que la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles ne s’applique pas. D’ailleurs, l’application de cette convention n’est pas invoquée par la ville de Gatineau. Dans ce contexte, le Tribunal s’en remet à l’article 115 de la
Loi sur l’assurance automobile qui prévoit l’application des règles de droit commun. 115 . La victime d’un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. [ 6 ] Voyons ce qu’il en est. [ 7 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] . Cette
partie doit présenter une preuve qui rend l’existence du fait à prouver plus probable que son inexistence [2] . La preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . [ 8 ] Lorsque par rapport à un fait essentiel la preuve offerte est contradictoire, et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur laquelle repose l’obligation de convaincre devra succomber [3] . [ 9 ] Ainsi, il appartient à monsieur Poudrette d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’un des préposés de la ville de Gatineau a commis une faute ayant entraîné le préjudice pour lequel il demande réparation. [ 10 ] Selon monsieur Poudrette, la faute du pompier est de ne pas avoir activé gyrophares et sirènes pour attirer son attention. S’il l’avait fait, il n’aurait pas été surpris, ce qui lui aurait évité d’effectuer une fausse manœuvre. [ 11 ] Le témoignage du pompier en cause, Éric Turcotte est tout autre. Il est certain d’avoir actionné sirène et gyrophare. D’ailleurs,
il indique que le protocole opérationnel en vigueur veut que les sirènes et les gyrophares soient activés dès la sortie du véhicule d’urgence de la caserne. Par ailleurs, monsieur Turcotte affirme être absolument certain que les gyrophares étaient activés lors de l’accident. [ 12 ] Est-ce que les gyrophares étaient en fonction ?
Telle est la question. [ 13 ] Après avoir analysé les témoignages et la preuve documentaire notamment le rapport d’accident rédigé de façon contemporaine aux événements, je considère plus probable que les gyrophares étaient activés lors de l’accident. [ 14 ] Je tiens toutefois à souligner que je crois monsieur Poudrette, lorsqu’il affirme ne pas avoir vu les gyrophares. Par contre, monsieur Turcotte affirme que le protocole en vigueur à la ville de Gatineau impose l’activation des gyrophares et des sirènes dès la sortie de la caserne.
Il n’y a aucune raison qui fait en sorte que ce protocole n’ait pas été suivi avant la survenue de ce malheureux accident. [ 15 ] Bref, je retiens de la preuve qu’il est probable que monsieur Poudrette a été surpris par la présence du camion de pompiers malgré que les gyrophares aient été allumés. [ 16 ] Pour cette raison, je conclus que la preuve ne permet pas d’établir la faute de la ville de Gatineau. La demande sera donc rejetée. [ 17 ] Toutefois, usant de sa discrétion, le Tribunal rejettera la demande mais sans frais de justice.
Ainsi, monsieur Poudrette n’aura pas à rembourser le timbre judiciaire afférent à la contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020 [3] DUCHARME, Léo, Précis de la preuve , 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, paragraphe 146 .
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