2014 QCCQ 8187, 2014 QCCQ 8187
Opinion
9157-3493 Québec inc. c. Construction SMB (1992) inc. 2014 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060561-148 200-32-060562-146 200-32-060563-144 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ 200-32-060561-148 9157-3493 QUÉBEC INC. , 1014, ch. Vanier, St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2A6
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION S.M.B.
(1992) INC. , 1759, rte de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P5
Partie défenderesse 200-32-060562-146 9157-3493 QUÉBEC INC. , 1014, ch. Vanier, St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2A6
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION S.M.B.
(1992) INC. , 1759, rte de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P5
Partie défenderesse 200-32-060563-144 9157-3493 QUÉBEC INC. , 1014, ch. Vanier, St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2A6
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION S.M.B.
(1992) INC. , 1759, rte de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P5
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les présents dossiers ont été déférés au juge coordonnateur adjoint par le greffier adjoint de la Division des petites créances de notre Cour afin qu'une décision soit prise quant à leur cheminement, compte tenu de la contestation de la
partie défenderesse Construction S.M.B. (1992) inc. (SMB inc.) qui allègue l'absence de compétence de la Division des petites créances pour trancher les réclamations puisqu'elles constitueraient une division de la créance excédant 7 000,00$, ce qui est interdit par l'article 955 du Code de procédure civile (C.p.c. ): 955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable.
[ 2 ] Dans une ordonnance rendue le 9 juin 2014, l'honorable Charles G. Grenier, J.C.Q., déférait les trois dossiers en Chambre de pratique afin de juger quant à la compétence ou non de la Division des petites créances d'entendre les trois recours déposés par la
partie demanderesse 9157-3493 Québec inc. (9157 inc.). [ 3 ] S'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe devant la Division des petites créances.
L'article 955 C.p.c. est une disposition d'ordre public qui ne peut pas être mise de côté par le juge ou les parties. [ 4 ] Dans l'affaire Achaume c.
Poirie r [1] , notre Cour mentionne : [11] Aucun droit d'action n'existe pour le recouvrement d'une créance résultant d'une telle division et comme il s'agit d'une question de compétence d'attribution qui est d'ordre public, le juge, d'office ou à la demande du débiteur, doit rejeter telle réclamation. [ 5 ] Cette disposition a pour but d'empêcher qu'une personne morcelle un recours afin de se prévaloir du régime simplifié des petites créances [2] : [30] (…) Le b ut de cette disposition est d'empêcher un requérant de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances, alors que l'importance objective de l'affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière tout en évitant le risque de jugements contradictoires.
Autrement dit, il est explicitement interdit de faire indirectement ce que l'on ne peut faire directement. [ 6 ] Une jurisprudence constante [3] conclut à la division de la créance lorsque les recours impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits ou sur un même contrat et présentent le même fondement juridique. [ 7 ] 9157 inc. réclame à SMB inc. 3 044,01$ dans le dossier 200-32-060561-148, 2 950,86$ dans le dossier 200-32-060562-146 et 6 312,17$ dans le dossier 200-32-060563-144, soit un total de 12 242,06$. [ 8 ] Dans sa contestation, SMB inc. soulève l'absence de compétence de la Division des petites créances de notre Cour.
Elle soumet que, le 29 février 2012, une entente de service est intervenue entre elle et 9157 inc. pour la fourniture et l'installation de bardeaux de toiture aux différents chantiers de construction où elle œuvre. Les trois dossiers sont, à son avis, la division d'une seule créance, laquelle découle de ce contrat du 29 février 2012. [ 9 ] Aussi, elle présente la même contestation dans chacun des dossiers : elle se déclare prête à verser la somme de 12 242,06$ que lui réclame 9157 inc. dans les trois dossiers, sur présentation de la preuve de conformité à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [4] et la
Loi sur la santé et la sécurité du travai l [5] , qu'elle se serait engagée à respecter en vertu de l'entente du 29 février 2012. [ 10 ] Les trois demandes de 9157 inc. ont été signées, déposées et timbrées le même jour, soit le 10 février 2014. Elles concernent les mêmes parties.
Ces recours tirent leur fondement du défaut de SMB inc. de payer 9157 inc. pour le matériel fourni et les travaux exécutés pour six toitures. [ 11 ] Même si 9157 inc. a produit des factures distinctes dans chacun des dossiers, soit deux par dossier, pour des travaux exécutés à des périodes différentes et sur des chantiers différents, elle a fait parvenir à SMB inc. un état de compte et une seule mise en demeure pour réclamer la somme due de 12 242,06$.
Elle s'appuie, dans chacun des trois dossiers, sur l'entente du 29 février 2012 et allègue absence de paiement. [ 12 ] À l'analyse des pièces produites au dossier et des témoignages des représentants des parties, le Tribunal constate que 9157 inc., en déposant trois réclamations distinctes, tente effectivement de diviser sa créance puisqu'elles impliquent les mêmes parties, le même contrat, les mêmes faits et le même fondement juridique, ce que l'article 955 C.p.c. prohibe. [ 13 ] Il existe quelques exceptions à l'interdiction énoncée à l'article 955 C.p.c. mais elles ne trouvent pas application en l'espèce et n'ont pas à être discutées. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence et que les trois recours doivent être rejetés, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes de la
partie demanderesse dans les dossiers 200-32-060561-148, 200-32-060562-146 et 200-32-060563- 144. ORDONNE au greffier le remboursement des frais judiciaires payés par la
partie demanderesse et la
partie défenderesse. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 25 juin 2014
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