2016 QCCQ 17881, 2016 QCCQ 17881
Opinion
Protection de la jeunesse — 168777 2016 QCCQ 17881 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013214-150 200-41-013215-157 DATE : 22 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].10) Y ([...].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en prolongation sont présentées relativement à X et Y, tous deux âgés de 6 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose la poursuite de son intervention pour la prochaine année, tout en maintenant les enfants auprès de leur mère et en fixant des accès père-enfants supervisés, à raison de deux heures par mois. [ 2 ] La mère, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Les enfants, suivant leur procureur, voudraient, dit-on, plus de beaux contacts avec leur père. Pour ce qui est du père des enfants, monsieur A, il s’est présenté en début d’audience, a livré un court témoignage puis a quitté.
Monsieur A a annoncé que tout était terminé pour lui, qu’il se dissociait de tout, qu’il en avait assez. Il voulait donc se retirer de la vie de ses enfants. [ 3 ] Le 6 mai 2015, le soussigné retient la situation de compromission en sévices corporels de la part du père.
Le père a des antécédents de violence, d’impulsivité, est incapable, dit le soussigné à l’époque, de se centrer sur sa propre responsabilité. [ 4 ] Le soussigné mentionne également : [35] «…Il ne pourra être question de lever la supervision de contacts par la directrice de la protection de la jeunesse tant que le père ne fera pas le choix de s’investir à fond dans une démarche pour régler une fois pour toutes son impulsivité.» [ 5 ] Ainsi, suivant cette ordonnance, les accès père-enfants furent fixés de façon supervisée au minimum à raison de trois heures
aux deux semaines. [ 6 ] Depuis mai 2015, le père a très peu vu ses enfants, ne se reconnaît toujours aucune part de responsabilité, se dit victime de tous. Le père est centré sur sa propre souffrance plutôt que sur ce qu'il fait vivre aux enfants. Monsieur A est toujours dans le déni, préfère régulièrement ne pas voir ses enfants plutôt que de les voir dans des conditions qui ne seraient pas les siennes. [ 7 ] Dans l’ensemble, monsieur A n’a effectué aucune démarche, ne s’est investi dans aucun suivi personnel afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions, son impulsivité.
Lors des contacts, monsieur A a fait preuve d’une grande rigidité. Son attitude était, dit-on, empreinte de mépris, de colère. En Chambre criminelle, les procédures sont complétées. Une probation de deux ans fut imposée. Dans le cadre de ce suivi, on a noté que la reconnaissance de monsieur A était aussi quasi inexistante. [ 8 ] Pour ce qui est de la mère, elle a toujours une tâche importante à la maison, mais s’en est acquittée, dans l’ensemble, plutôt bien tenant compte des circonstances actuelles. Des améliorations ont été notées sur le plan de l’encadrement.
La mère accepte d’emblée la poursuite de l’intervention DPJ. [ 9 ] Considérant les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de deux (2) heures par mois, en tenant compte du désir des enfants; [ 12 ] RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires en lien avec son impulsivité. [ 13 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour les enfants Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-11-22
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