2020 QCCQ 9055, 2020 QCCQ 9055
Opinion
Protection de la jeunesse — 206997 2020 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003251-190 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (11 ans) et X (9 ans et 11 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 2 décembre 2019. [ 3 ] X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance.
Il considère monsieur B comme son père. Afin de faciliter la compréhension du jugement, monsieur B sera désigné comme le père des enfants. [ 4 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel et les contacts avec leur père doivent se faire selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger les mesures pour six mois [ 6 ] Les parents assistent à l’audience de façon virtuelle. [ 7 ] Les parents et l’avocate des enfants consentent aux mesures recherchées.
La mère émet certains commentaires au rapport. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La mère collabore bien aux différents suivis offerts. Elle se montre plus transparente et met en place des moyens afin de répondre aux besoins d’encadrement des enfants. [ 9 ] La mère assure aussi le suivi médical des enfants et leur scolarisation. [ 10 ] À la fin du mois de septembre, la Directrice songe à fermer le dossier en raison de l’évolution positive.
Toutefois, quelques semaines plus tard, l’école rapporte que les enfants sont fatigués et que X accumule du retard dans ses travaux scolaires. [ 11 ] En raison de ces nouvelles informations, la Directrice informe donc la mère qu’elle recommandera la prolongation des mesures d’aide pour six mois afin qu’elle consolide ses acquis. La mère accepte, malgré certaines réticences.
[ 12 ] Le père a vu les enfants pour la dernière fois au mois de février 2020. La dernière communication téléphonique remonte au mois de mars. La mère est en démarches afin de modifier le jugement de la Cour supérieure concernant les droits d’accès du père. [ 13 ] La mère a donné naissance à un enfant au cours des derniers mois. Le père de l’enfant habite à l’extérieur du pays. La mère explique que son conjoint a obtenu un visa afin de s’établir au Québec. [ 14 ] Y a maintenant un suivi pédiatrique dans la région.
Il est en attente d’une évaluation pour déterminer s’il présente un trouble du spectre de l’autisme. [ 15 ] X évolue positivement. Il reçoit l’aide nécessaire relativement à ses difficultés d’apprentissage. [ 16 ] La preuve démontre que la mère fait des efforts pour stabiliser sa situation et fournir un encadrement et une routine à ses enfants. Les résultats sont positifs. [ 17 ] Considérant les informations obtenues du milieu scolaire, il apparaît opportun de maintenir l’implication de la Directrice encore quelques mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties incluant le désir de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Mercille Avocate de l'enfant Me Cynthia Boulanger Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 23 novembre 2020 8 décembre 2020
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