2022 QCCQ 9086, 2022 QCCQ 9086
Opinion
Protection de la jeunesse — 224723 2022 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 505-41-010499-210 DATE : 28 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X, née le [...] 2009 L’enfant -et- [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, lequel a une place d’affaires au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2021 déclarant que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis en vertu des articles 38 b ) 1 o iii., 38
c) et 38 e ) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) et, en conséquence, confiait l’enfant en centre de réadaptation à compter du 9 novembre 2021 pour une période de six mois ainsi que plusieurs mesures visant à répondre aux besoins de l’enfant, notamment une évaluation en pédopsychiatrie de même qu’aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, le tout pour un période de six mois. [ 2 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige une révision et prolongation d’ordonnance et demande au Tribunal d’ordonner que l’enfant soit confiée à son père de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période d’une année à compter de ce jour.
[ 3 ] Le père consent à l’ensemble des mesures recommandées par la Directrice. Il affirme que si le Tribunal rend une autre ordonnance, il continuera à collaborer avec la Directrice. [ 4 ] La mère nie l’essentiel des faits allégués à la procédure. Elle reconnaît que les parents ont de grandes difficultés à communiquer entre eux et que la situation est plus calme depuis que les parents transitent par le biais de l’unité du foyer de groupe dans lequel l’enfant a été hébergée. [ 5 ] La mère conteste les mesures recommandées.
Elle demande au Tribunal de lui confier l’enfant dès aujourd’hui. [ 6 ] M e Robitaille a rencontré et parlé avec l’enfant. Elle exprime les choix de l’enfant : son premier choix serait de retourner vivre auprès de sa mère et son deuxième choix, de vivre auprès de son père. [ 7 ] L’enfant a clairement exprimé être habituée aux conflits entre ses parents et être « tannée » de vivre dans un tel contexte.
Elle a identifié plusieurs incohérences entre ces deux milieux de vie. [ 8 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, M e Robitaille exprime que l’enfant peut changer d’idée, et ce, dans la mesure où tel que révélé par la preuve, l’enfant peut se dire bien chez son père, bien chez sa mère, dans le foyer de groupe et changer d’idée selon la situation qui se produit, et ce, en lien avec ce qu’elle espère obtenir de chacun de ces milieux. [ 9 ] La preuve révèle que tous les faits allégués dans la demande ont été prouvés.
Le Tribunal retient les éléments suivants. [ 10 ] L’enfant est âgée de treize ans. [ 11 ] Elle a vécu la majeure
partie de sa vie dans un contexte familial empreint de conflits. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, elle est demeurée en foyer de groupe.
Elle a bénéficié d’une évaluation en pédopsychiatrie dans laquelle docteur Martin Gignac recommande que l’enfant demeure dans un milieu neutre, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique. [ 13 ] Les parents reconnaissent tous les deux que le conflit entre eux perdure depuis au moins neuf ans. [ 14 ] L’intervenant social a recommandé au père d’éviter le dénigrement à l’égard de la mère et a tenté de guider la mère afin qu’elle entreprenne et poursuive des démarches en lien avec ses blessures découlant de la séparation afin de diminuer sa colère et sa rancune encore très vives à ce jour. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère s’est engagée à reprendre son suivi en lien avec son trouble de la personnalité limite.
Elle est prête à rencontrer l’intervenante sociale. [ 16 ] Les deux parents ont témoigné de leur volonté de s’engager dans des rencontres plus régulières en coparentalité et par la suite, d’entreprendre un processus en médiation. [ 17 ] L’enfant a connu des hauts et des bas durant son séjour en centre de réadaptation. Elle a par ailleurs développé et amélioré son autonomie. Elle a aussi réussi à s’apaiser.
Elle est capable de respecter des règles de base. [ 18 ] L’enjeu est de maintenir une cohérence dans les règles tant chez la mère que chez le père qui soit conforme à ce que l’enfant a appris en centre de réadaptation. [ 19 ] L’enfant a connu de vives réactions au fait que des règles ont été imposées au centre voulant que le téléphone ne soit plus utilisé après 20 heures 30. Elle a graduellement accepté cette règle qui fut aussi imposée chez le père. [ 20 ] De son côté, la mère a expliqué avoir elle-même réussi à faire accepter à sa fille de ne plus utiliser son téléphone à compter de 22 heures.
Lorsque les intervenants lui ont expliqué l’importance d’avoir des règles cohérentes dans tous les milieux de vie de l’enfant, la mère a été incapable d’imposer une telle règle à sa fille craignant ses crises et ses colères. La mère a témoigné franchement et honnêtement que d’imposer une telle règle était trop lui demander. [ 21 ] La mère a progressé dans sa capacité à imposer un cadre à sa fille, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. Elle est sur la bonne voie mais elle doit poursuivre ses engagements dans les suivis qu’elle a entrepris pour régler ses difficultés personnelles.
La mère a exprimé le comprendre et vouloir entreprendre de tels processus. [ 22 ] Les besoins de l’enfant sont les suivants. L’enfant a un lien d’attachement insécure. Elle a donc besoin d’être sécurisée et encadrée, d’être apaisée dans son milieu familial. [ 23 ] L’enfant a reçu plusieurs diagnostics; elle vit avec un trouble déficitaire de l’attention depuis plusieurs années. Elle a bénéficié d’un suivi à l’organisme Le Bouclier pour un trouble du langage.
En 2020, un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse a entraîné le déménagement de l’enfant chez son père suite à des mauvais traitements et abus physiques au domicile de la mère. [ 24 ] L’enfant a aussi fait l’objet d’un suivi en psychothérapie entre mars et juin 2021. [ 25 ] Elle a d’importants troubles de comportements depuis plusieurs années. Au foyer de groupe, elle a fait une fugue et a été ramenée par les policiers.
Elle a aussi eu des comportements agressifs et violents par le passé. [ 26 ] Dès son entrée à l’école, elle a intégré des classes spécialisées pour trouble sévère du comportement. [ 27 ] L’enfant s’est parfois montrée violente à l’endroit de sa mère. [ 28 ] Elle présente des difficultés en lien avec l’anxiété. C’est une enfant gênée, réservée, timide et insécure,
[ 29 ] Il est nécessaire que ses parents travaillent ensemble pour répondre à ses besoins. [ 30 ] Le projet de vie privilégié pour l’enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse est de la maintenir dans son milieu familial paternel tout en maintenant des contacts avec la mère. [ 31 ] Le milieu paternel répond aux besoins de l’enfant.
Le père a démontré être capable de respecter le besoin de cohérence de sa fille. [ 32 ] Dans un rapport déposé sous la cote D-9, M. [intervenant 1] écrit : Le placement de X a permis de la stabiliser dans ses comportements et ses émotions, mais la jeune présente toujours un défi à composer avec l’encadrement par son opposition et, à cet égard, croyons que ses comportements ne doivent pas être exacerbés par les conflits susceptibles de perdurer entre les parents.
Malgré l’imperfection de la situation, il nous paraît insensé actuellement d’envisager de maintenir indéfiniment une jeune fille de treize (13) ans dans un milieu de réadaptation, alors qu’elle a deux parents prêts à s’investir auprès d’elle.
En contrepartie, les parents doivent comprendre impérativement la portée des impacts de leur conflit sur leur enfant et parvenir à faire prévaloir l’intérêt de leur fille sur leurs propres sentiments. [1] [ 33 ] La soussignée a clairement expliqué que l’orientation envisagée par la Directrice aura des chances de réussir dans l’intérêt de l’enfant dans la mesure où les parents prennent au sérieux l’importance de se mobiliser et de mettre fin à leurs conflits perpétuels.
Il en va de l’intérêt de leur fille. [ 34 ] Après avoir évalué l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, la position exprimée par chacune des parties, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant dans la mesure où le retour dans son milieu familial paternel répond à son besoin d’être sécurisée, encadrée et apaisé. L’engagement des parents à prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à leurs conflits s’inscrit directement et sans contredit dans l’intérêt de leur enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore compromis pour les motifs suivants : -mauvais traitements psychologiques; -négligence sur le plan éducatif; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2021 la concernant; CONFIE l’enfant à son père; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et qu’ils s’effectuent selon un calendrier préalablement convenu entre les trois parties, soit la Directrice, le père et la mère, et ce, compte tenu des besoins de l’enfant et de son intérêt; à défaut d’entente entre les parties, le Tribunal en déterminera la fréquence et les modalités; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE de la volonté de la mère et du père de s’engager dans des rencontres de coparentalité, et ce, de façon régulière; PREND ACTE de la volonté de la mère de reprendre un processus d’aide en lien avec son trouble de personnalité limite; PREND ACTE de la volonté de la mère et du père de s’engager dans un processus de médiation au moment opportun; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; RECOMMANDE fortement aux parents de poursuivre leur implication dans des rencontres de coparentalité; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année, soit le 28 juin 2023 ; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. _______________________________
LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Ducharme Avocat de la mère Père, non représenté M e Hélène Robitaille Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-11
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