2022 QCCA 470, 2022 QCCA 470
Opinion
Daumec c. Ville de Montréal (SPVM) 2022 QCCA 470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029830-213 ( 500-22-260831-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVID DAUMEC Me AYMAR MISSAKILA ( Trivium Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) MAURICE ROBITAILLE Me CHARLOTTE RICHER LEBEUF ( Gagné Guay Biron ) Par visioconférence
PARTIE INTÉRESSÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me CHRISTINE CAMPBELL ( Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ) Par visioconférnece En appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2021 par l’honorable Alain Breault de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (Article 363, al. 2 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 01 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 01 Argumentation de Me Missakila. 10 h 05 Argumentation de Me Richer Lebeuf. 10 h 13 Réplique de Me Missakila. 10 h 14 Suspension. 10 h 18 Reprise de l’audience. 10 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Ville de Montréal présente une requête en rejet de l’appel introduit par l’appelant, M. David Daumec, dans laquelle elle invoque deux motifs.
Elle soutient d’abord que l’appel est irrégulièrement formé puisqu’une permission d’appeler était requise, la requête introductive d’instance ayant été rejetée notamment sur la base de l’article 51 C.p.c . Puis, elle fait valoir que l’appel n’a, de toute façon, aucune chance de succès. [ 2 ] Étant d’avis que l’appel n’est pas voué à l’échec, la Cour a demandé aux procureurs de limiter leurs observations à l’audience à la question de savoir si l’appelant avait ou non l’obligation d’obtenir une permission d’appeler avant d’introduire son appel.
L’article 366 C.p.c ., rappelons-le, permet en effet à la Cour de rejeter sur vu du dossier une requête en rejet de l’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. [ 3 ] L’appelant a, depuis, déposé une requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse dans laquelle il invoque que le défaut de requérir une permission d’appeler, si tant est qu’une telle permission soit nécessaire, découlerait d’une erreur de son avocat qui aurait sous-estimé les exigences du Code de procédure civile à l’égard d’un jugement de cette nature. [ 4 ] Ayant entendu les représentations des parties sur la nécessité d’une autorisation préalable, la Cour conclut qu’aucune permission n’était ici requise. [ 5 ] Il est vrai que la requête de l’intimée intitulée Requête en irrecevabilité et en rejet s’appuyait tant sur l’article 51 C.p.c . que sur l’article 168 C.p.c .
Toutefois, elle n’y fait valoir qu’un seul moyen, soit que le recours est prescrit, invoquant d’abord la courte prescription de 6 mois prévue à la
Loi sur les cités et villes [1] puis, subsidiairement, la prescription de 3 ans applicable aux recours de nature personnelle. [ 6 ] Le juge de première instance, pour sa part, accueille cette requête au motif que même en retenant la prescription de 3 ans, qui est la plus favorable à l’appelant, le recours est prescrit.
En examinant ses motifs, on constate qu’il ne parvient à cette conclusion qu’après avoir analysé la requête introductive d’instance, les pièces à son soutien et s’être interrogé quant aux conséquences découlant de certains actes posés par les parties à la lumière de certaines dispositions législatives. Il ne revoit aucun interrogatoire et aucun nouveau document, si ce n’est une pièce dont l’essence était alléguée, mais qui n’avait pas été produite compte tenu de son caractère confidentiel.
Bref, on constate des motifs qu’en aucun moment le juge ne déclare, ou même ne suggère que le recours de l’appelant est abusif [2] . Quoique cela ne soit pas déterminant, il y a également lieu de souligner que le dispositif ne comporte pas davantage de déclaration d’abus. [ 7 ] Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête introductive d’instance de l’appelant n’a été rejetée qu’en vertu de l’article 168 C.p.c ., et non de l’article 51 C.p.c ., et qu’ainsi l’appel n’était pas assujetti à l’obtention d’une permission préalable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler hors délai présentée de bene esse.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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