2020 QCCA 341, 2020 QCCA 341
Opinion
Dulong c. R. 2020 QCCA 341 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007062-191 (765-01-028485-155) DATE : 27 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. ALEXANDRE DULONG APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication
article 486.4 du Code criminel [ 1 ] L’appelant a subi son procès en 2017 pour six chefs d’infractions à caractère sexuel à l’égard de deux plaignantes mineures. Il a témoigné pour sa défense, niant avoir commis les gestes reprochés. La crédibilité et la fiabilité des témoignages étaient les principales questions en litige. Au terme du procès, la juge du procès a mis l’affaire en délibéré. [ 2 ] Le 23 mai 2018, la juge du procès a informé les parties qu’elle donnerait de vive voix l’essence de sa décision sur le banc, mais qu’elle déposerait plus tard un jugement écrit.
Elle a alors résumé partiellement la preuve et annoncé que le témoignage de l’accusé était écarté en partie, sans plus d’explications. Elle a ajouté que le témoignage de la plaignante S.C. ne la convainquait pas hors de tout doute raisonnable et que le témoignage de la plaignante K.P-L. la convainquait hors de tout doute raisonnable à l’égard du quatrième chef d’accusation seulement. Elle a conséquemment déclaré l’appelant coupable du quatrième chef d’accusation et l’a acquitté des cinq autres. [ 3 ] La juge du procès a ensuite indiqué aux parties qu’elle déposerait son jugement écrit le 12 juin 2018.
Malheureusement, à ce jour le jugement écrit n’a pu être déposé. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Elles conviennent que les motifs partiels rendus oralement le 23 mai 2018 par la juge du procès sont insuffisants au point de ne pas permettre l’examen en appel de la justesse de sa décision [1] . [ 5 ] La Cour a pris connaissance de la problématique et estime que la conclusion des parties est bien fondée.
Comme le jugement écrit sur culpabilité n’a, à ce jour, toujours pas été déposé, il y a lieu de faire droit à l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur le quatrième chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le quatrième chef d’accusation.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Maxime Hébert-Lafontaine LATOUR DORVAL avocats Pour l’appelant M e Frédérique Le Colletter Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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