2014 QCCQ 9300, 2014 QCCQ 9300
Opinion
R. c. Anctil 2014 QCCQ 9300 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » Nº : 155-01-001333-129 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS ANCTIL Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé François Anctil a subi son procès sous deux chefs d'accusation en rapport avec des événements du 1 er juillet 2012 : Chef 1 : Le ou vers le 1 er juillet 2012, à St-Félicien, district de Roberval, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation et y commis un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348
(1) b) d) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 1 er juillet 2012, à St-Félicien, district de Roberval, a agressé sexuellement M. M., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] L'identification de l'accusé est admise. [ 3 ] Le témoignage d'O... M..., tel que transcrit, est admis par les parties. POINTS EN LITIGE [ 4 ] L'accusé François Anctil s'est-il introduit par effraction au domicile de la présumée victime le 1 er juillet 2012 ? [ 5 ] François Anctil y a-t-il commis une agression sexuelle contre M... M... ? LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] Deux témoins se sont fait entendre pour la poursuite de même que les admissions du témoignage de O... M.... 1- M... M... ([...]-1984) [ 7 ] M... M... est la présumée victime. Elle avait 28 ans en 2012.
[ 8 ] Elle a connu l'accusé François Anctil à la St-Jean alors qu'elle faisait un feu chez elle. Ils avaient simplement échangé quelques mots. [ 9 ] Le 1 er juillet 2012 , elle laisse sa petite fille sous la garde de son frère O... et se rend au Folie Bar vers 22 h 30 avec deux copines : C... R... et R... C.... [ 10 ] G... D... travaillait à ce bar. Elle ne savait pas la nature de leur relation; elle était dans l'incertitude. [ 11 ] Elle rapporte une discussion qu'ils ont eue à son arrivée. Elle voulait savoir de G... s'ils sortaient ensemble ou pas.
Lui ne pensait pas que ça allait marcher eux d'eux et il l'en informe. [ 12 ] Elle trouvait ça plate et ne gâcherait pas sa soirée pour cela. Elle nie avoir parlé de sa discussion avec G... à ses amies. [ 13 ] Un peu avant minuit, un autobus est arrivé au bar qui faisait faire un tour aux personnes qui le désiraient. [ 14 ] François Anctil, qu'elle n'avait pas vu avant le tour d'autobus, était là avec un ami. C... le trouvait de son goût. M... a répondu : « Dans son genre ». [ 15 ] Au retour de l'autobus, François Anctil lui paye un shooter à la table.
Il lui dit qu'elle est belle et lui flatte le dos. [ 16 ] Cette soirée-là, elle a consommé trois grosses bières et demie (3½) plus un shooter; elle était feeling. [ 17 ] Ils partent du bar à 2 h 45 pour se rendre dans un logement à côté où il y avait un party. [ 18 ] François Anctil était déjà là. Il y avait plein de monde et « ça puait ». Elle ne connaissait personne et a appelé un ami pour venir la chercher. Elle était chez elle à 3 heures. C...
R... couchait chez elle, en plus de son frère. [ 19 ] Elle habite un appartement deux étages avec deux chambres au sous-sol, dont une pour elle et l'autre pour sa fille. [ 20 ] Son frère dormait dans la chambre de la petite sur un matelas par terre et C... également. [ 21 ] Elle prend une douche, sort son chien et attend que G... arrive, tel qu'ils en avaient convenu vers 01 h 50. [ 22 ] G... arrive et ils ont une relation sexuelle. Il est parti vers 6 heures. [ 23 ] Elle s'endort.
Il est difficile de savoir si elle était nue ou en bobettes et camisole, son témoignage n'étant pas clair à ce sujet. [ 24 ] Elle est couchée sur le ventre. Elle se sent flattée, des becs dans le cou, elle est semi-réveillée. Elle se sent touchée au niveau du vagin et cela l'a réveillée complètement. Elle croyait que c'était G... et que c'était correct. [ 25 ] Elle se vire de bord et constate qu'il s'agit de François Anctil : « Que c'est que tu fais icitte ? ». Ce dernier répond : « Tu m'as invité ». Elle se met à crier et il part à la course.
Elle témoigne qu'il n'était ni agressif ni violent et qu'il est parti. [ 26 ] Elle pense que cela a duré 3-4 minutes. [ 27 ] Son frère arrive; elle est en petite boule et pleure. Il aurait couru après François Anctil. Elle parle d'un « trou du cul qui vient de la peloter dans son lit ». [ 28 ] Elle appelle G... à 8 h 15 et les policiers qui lui donnent rendez-vous à 16 h 30. [ 29 ] La porte de l'appartement n'était pas barrée. [ 30 ] L'après-midi, lorsqu'elle part pour aller au poste de police, elle rencontre François Anctil qui venait chez elle pour s'expliquer. Il se rend avec eux au poste de police.
C... était déjà au poste. 2- O... M... [ 31 ] Le témoignage d'O... M..., tel qu'il est retranscrit, est le suivant : 1. Le matin du 1 er juillet 2012, il dormait chez sa sœur M..., car il gardait la fille de celle-ci; 2. Que François Anctil est entré dans la chambre où il dormait et qu'il lui a demandé où était la chambre de sa sœur; 3. Qu'il dormait et qu'il lui a pointé la chambre de M...; 4. Qu'il n'a rien entendu jusqu'au moment où il a entendu sa sœur pleurer, il s'est donc déplacé jusqu'à sa chambre; 5. Que sa sœur M... lui a expliqué ce qui venait d'arriver; 6.
Plus tard dans la journée, il a vu François se diriger chez sa sœur; 7. Il est sorti de la voiture et lui a donné un coup de poing;
8. François disait qu'il voulait s'expliquer; ( Pièce P-1 ) 3- G... D... [ 32 ] G... D... a 24 ans. Il a fréquenté M... M... du 24 juin 2012 à décembre 2013. [ 33 ] Le 1 er juillet 2012, il travaillait au Folie Bar où elle est arrivée avec deux amies. [ 34 ] Il n'était pas sûr s'il voulait continuer sa relation avec elle et le lui a dit. Après, elle l'ignorait et semblait triste; lui travaillait. [ 35 ] Tel qu'ils avaient convenu, il est allé rejoindre M... chez elle à 4 heures et est parti vers 6 heures; elle dormait. C'est entre 8 h et 8 h 30 qu'il a reçu le message sur les événements. Il se rend chez elle.
À son arrivée, M... est bouleversée et en pleurs. [ 36 ] Dans la nuit, elle était sous l'effet de l'alcool mais consciente. LA PREUVE DE LA DÉFENSE 1- R... C... [ 37 ] R... C... est sortie avec M... M... et C... R... ce soir-là. M... est une amie de C.... [ 38 ] Elle travaillait ce soir-là et les a rejointes au Folie Bar vers 22 h 30. [ 39 ] Elle a vu G... D… parler à l'oreille de M... M... mais elle se tenait à l'écart. [ 40 ] Peu après, les filles vont sur la terrasse et M... raconte ce que G... lui a dit.
Elle décrit M... comme déçue, fâchée et elle aurait ajouté : « Si un gars me fait « flasher » je dirais pas non ». [ 41 ] Elles retournent au bar et dansent. C... leur lance un défi d'aller rejoindre une gang de gars parmi lesquels il y avait François Anctil. [ 42 ] C... exprime l'opinion que c'est un beau gars : « On le trouve à notre goût ». [ 43 ] Elle a vu François et son ami qui se parlaient à une « troleuse ». [ 44 ] Un autobus est arrivé, qu'elle n'a pas pris. Elle a vu M... dans l'autobus. Elle n'a pas vu François dans l'autobus. [ 45 ] Elle n'a pas interagi avec M...
M... ce soir-là et a quitté par la suite. [ 46 ] Les policiers l'ont appelée le 3 juillet 2012 pour sa déclaration. [ 47 ] Par la suite, C... R... l'a appelée pour lui reprocher ce qu'elle avait dit aux policiers. 2- Cindy Ouellet [ 48 ] Cyndy Ouellet est une amie de longue date de l'accusé. [ 49 ] Cette journée-là, après une journée de travaux à la ferme, ils décident de sortir. Il est autour de 22 heures lorsqu'ils se rendent au Folie Bar. [ 50 ] Il y avait entre 30 et 40 personnes. [ 51 ] François Anctil leur a présenté M... et C.... François se promenait entre les tables. M... parlait avec François.
Ils semblaient complices, parlaient rapprochés, les épaules collées et ils partageaient des shooters. Ils étaient très proches et semblaient motivés à se parler. [ 52 ] François Anctil a également passé du temps à la table des filles. [ 53 ] Ils quittent vers 3 h 30 pour un « after » à un appartement à côté. Les deux filles, C... et M..., les suivaient. [ 54 ] M... voulait aller ailleurs. Elle incite François à venir les rejoindre. Il répond : « J'vais voir ». M... insiste au moins 10 fois : « Elle avait l'air intéressée ». Elle essayait d'attirer son attention mais voulait quitter. [ 55 ] Cindy Ouellet
part vers 5 heures du matin. François Anctil lui dit : « Je vais accepter une invitation reçue plus tôt ». 3- François Anctil ([...]-1986) [ 56 ] François Anctil, l'accusé, donne sa version des faits. [ 57 ] Effectivement, ce soir-là vers 23 heures, il s'est rendu à pieds au Folie Bar avec des amis de longue date. [ 58 ] Le groupe s'est installé ensemble. M... et C... étaient des connaissances. [ 59 ] Il a parlé avec M... M.... Il a payé un shooter et l'a pris avec les filles. Il faisait l'aller-retour entre les deux tables.
[ 60 ] Les filles faisaient des blagues : « C'est moi qui pars avec ». [ 61 ] Par la suite, il a eu une « bonne discussion » avec M... M.... Ils ont pris un shooter dans le coin de la piste de danse. Il n'y a pas eu de caresses mais elle lui disait qu'elle le trouvait beau. Il a été 45 minutes/1 heure avec elle. [ 62 ] Les deux filles, M... et C..., l'invitaient à aller chez M... M.... [ 63 ] Ils quittent vers 3 heures et se rendent chez H…, qui demeure à côté. Les deux groupes se suivent. À l'appartement, il s'assoit sur un divan. M... et C... « ça leur tente pas de rester ».
Elles le réinvitent à nouveau chez M.... Elles étaient assez « invitantes », selon son expression. Il dit qu'il va y aller : « Ok, je vais y aller ». [ 64 ] Les filles ont quitté après 15 minutes. Cependant, il reste longtemps avec ses amis. [ 65 ] Il quitte vers 6 heures et se rend à pieds chez M...; il pensait qu'il y avait un autre after chez M.... [ 66 ] Rendu sur les lieux, il cogne mais il n'y a pas de réponse; il entre pareil. C... dort par terre. [ 67 ] Il demande au frère de M... : « La chambre de ta sœur est où ? » [ 68 ] Il entre dans la chambre.
Il n'a pas l'intention d'avoir une relation mais il s'est rendu chez elle parce qu'elle l'avait invité. [ 69 ] François Anctil s'approche de M... et lui touche l'épaule : « Salut, c'est moé ». [ 70 ] Elle est couchée sur le ventre, la tête envers la porte. Il fait clair. Elle l'embrasse, « un bec sec, les yeux mi-ouverts ». Elle se recouche sur le ventre. Selon lui, elle l'avait vu. [ 71 ] Il enlève sa montre et ses bermudas. Il est en boxeurs et garde sa chemise. [ 72 ] François Anctil l'embrasse dans le cou et la caresse. Elle bouge le bassin et les épaules.
Il a compris qu'elle voulait et il lui a alors fait des caresses au niveau du vagin et du clitoris. Elle avait des sous-vêtements et il l'a caressée par-dessus. [ 73 ] Cela a duré 3-4 minutes. [ 74 ] Tout a coup, elle se vire et fige de surprise en le regardant : « Qu'est-ce que tu fais ici ? ». Il se sent mal à l'aise. Elle ajoute : « J'aimerais mieux que tu partes ». [ 75 ] Il ne comprend pas : « Tu m'as invité ». [ 76 ] Il reconnaît qu'elle l'intéressait et elle l'avait invitée. Elle ne crie pas et ne sacre pas après. Elle ne pleure pas non plus. [ 77 ] Il s'habille et appelle un taxi.
En sortant, il ferme la porte. [ 78 ] L'après-midi, il revient à pieds pour s'expliquer. Il veut mettre cela au clair. Il la croise, son frère le frappe. Il dit ne pas comprendre pourquoi elle est aussi fâchée. [ 79 ] François Anctil va avec eux au poste de police. Il ne fait pas de déclaration et appelle son avocat. Il dit qu'il « capotait pas mal ». Ça fait deux ans qu'il vit avec cela. Il n'avait pas l'intention de l'agresser. DISCUSSION [ 80 ] Dans le présent dossier, le Tribunal examinera d'abord la preuve offerte sur l'agression sexuelle qui est la plus importante des accusations.
Principes juridiques [ 81 ] L'agression sexuelle a été décrite ainsi par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Bernier : « L'agression sexuelle est une infraction d'intention générale qui requiert seulement que l'accusé ait sciemment effectué un toucher à connotation sexuelle, sachant que la victime n'y consentait pas ou n'était pas en mesure de donner un consentement valide . » [1] [ 82 ] Dans Ewanchuk [2] , la Cour suprême s'est prononcée sur le consentement : « Dans l'arrêt Ewanchuk 297 , la Cour suprême a précisé que cet élément de consentement doit se comprendre dans son expression la plus élémentaire.
La seule question pertinente pour le tribunal est de déterminer si la victime a consenti ou non à l'acte dans son esprit. Il n'existe pas d'état intermédiaire, tel le « consentement tacite ». Cette notion est entièrement subjective : seul l'état d'esprit de la victime est pertinent. En outre, si cette dernière a consenti en raison de craintes purement subjectives et même déraisonnables, son consentement est néanmoins vicié.
Il n'est pas nécessaire non plus de prouver que la victime a communiqué son non-consentement à l'accusé . » [3] [ 83 ] Comme tout dossier, il appartient à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. [ 84 ] Ce dernier a droit au bénéfice du doute raisonnable; sa crédibilité devra être analysée ainsi que la preuve qu'il a apportée en défense, de même que l'ensemble de la preuve soumise au Tribunal, et cela, suivant la démarche à suivre proposée par la Cour suprême dans R. c. W.(D) [4] :
« Premièrement , si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement , si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement , même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé . » [ 85 ] Nos tribunaux distinguent deux éléments distincts concernant l'agression sexuelle : l' actus reus et la mens rea . [ 86 ] L' actus reus comporte deux éléments qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable.
ANALYSE [ 87 ] Dans le présent dossier, la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable de deux éléments de l' actus reus : 1) il est indiscutable qu'il y a eu des attouchements; le seul point qui reste est si la présumée victime était nue ou portait des sous- vêtements, ce qu'elle-même n'est pas en mesure de confirmer; selon l'accusé, elle portait des sous-vêtements ; 2) les actes reprochés avaient indéniablement un caractère sexuel. [ 88 ] Il reste la question du consentement , qui lui fait
partie de la mens rea . [ 89 ] La poursuite doit démontrer l'intention d'avoir des relations de nature sexuelle tout en sachant que l'autre personne n'y consent pas ou en ne se souciant pas si elle est consentante : Art. 273.1
(1) C.cr .
Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. [ 90 ] L'accord volontaire à l'activité sexuelle signifie que la plaignante doit consentir subjectivement à l'acte physique précis, à sa nature sexuelle et à l'identité précise du partenaire [5] . [ 91 ] Il est établi que le consentement tacite en matière d'agression sexuelle n'existe pas en droit canadien. Le fait que l'accusé soulève la question du consentement équivaut à une croyance sincère au consentement.
Pour être sincère, la croyance de l'accusé ne doit pas être le fruit de son insouciance ou de son aveuglement volontaire, ni être vicié par l'un des facteurs énumérés aux articles 273.1 (2) et 273.2 du Code criminel . [6] [ 92 ] Le consentement peut être retiré à tout moment. [ 93 ] Dans le présent dossier, l'accusé François Anctil soulève qu'il croyait sincèrement que la présumée victime consentait à des gestes de nature sexuelle. [ 94 ] Quels sont les éléments qui lui permettaient d'en venir à une telle croyance ? ➢ l'attitude de la présumée victime durant toute la soirée; il est rapporté par la majorité des témoins qu'il y avait une attirance entre les deux personnes qui semblait réciproque tout au long de la soirée et qui s'exprimait par des échanges verbaux et autres ; ➢ le fait que la présumée victime ait semblé intéressée par lui et ait répété les invitations à venir la rejoindre chez elle, bien qu'il n'ait pas été question de rapports sexuels ; ➢ lorsqu'il est arrivé à son domicile, l'accusé fait état qu'il l'a touchée à l'épaule pour la réveiller, qu'il lui a parlé : « c'est moi », qu'elle l'a embrassé les yeux mi-ouverts et qu'elle semblait apprécier ses caresses ; ➢ par la suite, lorsque la présumée victime s'est aperçu de la méprise et qu'elle l'a exprimée haut et fort, François Anctil a cessé immédiatement ses gestes; ce dernier élément est confirmé par les deux parties alors en présence ; LA CRÉDIBILITÉ DE L'ACCUSÉ [ 95 ] L'accusé François Anctil a rendu un témoignage que le Tribunal ne peut que qualifier de crédible.
Il n'a pas cherché à éluder aucun élément même si ceux-ci pouvaient le faire paraître comme naïf. [ 96 ] Il a agi suivant ce qu'il sentait et selon les messages envoyés par M... M.... N'oublions pas qu'il ignorait l'existence de l'ami/amoureux G.... [ 97 ] Il a agi sans aucune violence et s'est fié aux réactions de sa partenaire pour tenter des gestes plus appuyés en matière sexuelle. [ 98 ] Non seulement cela, mais il s'est arrêté immédiatement lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise sur le consentement.
Il n'a pas fui mais a quitté de lui-même en appelant et attendant un taxi. [ 99 ] De plus, le lendemain, il est revenu de lui-même pour s'expliquer. [ 100 ] Le témoignage de l'accusé doit être retenu sur la croyance sincère au consentement car il est apparu crédible, honnête et sincère.
LA PREUVE EN DÉFENSE [ 101 ] Le Tribunal ne peut douter des témoignages entendus en défense, lesquels sont venus confirmer le témoignage de l'accusé sur le déroulement de cette soirée. [ 102 ] Encore là, ces témoignages viennent confirmer le déroulement de la soirée et l'attitude des deux parties (l'accusé et la présumée victime).
L'ENSEMBLE DE LA PREUVE [ 103 ] Même si l'acquittement de l'accusé n'était pas déjà entraîné par la preuve de la défense, le Tribunal n'aurait sans doute pas retenu la preuve en général et particulièrement le témoignage de la présumée victime qui est truffé de contradictions et de restrictions, quand ce n'est pas carrément en cachant des éléments. Par exemple, les déclarations faites aux policiers se contredisent sur plusieurs points avec son témoignage.
Pour explications, elle dit que les policiers ont mal écrit sa déposition. [ 104 ] De plus, le témoignage de la présumée victime contredit tous les autres témoignages entendus, tant en défense qu'en poursuite. Par exemple, le frère de la présumée victime n'a pas entendu de cris et n'a pas couru après François Anctil qui se sauvait. Elle nie avoir parlé avec l'accusé au bar durant la soirée, ce qui est contredit par tous les témoins. [ 105 ] L'accusé sera par conséquent acquitté de l'accusation d'agression sexuelle.
L'INTRODUCTION PAR EFFRACTION [ 106 ] La preuve révèle que l'accusé était invité au domicile de la plaignante. [ 107 ] Il y avait eu plusieurs invitations durant la soirée, tant de M... M... que de son amie C.... [ 108 ] Lorsqu'il s'est présenté, la porte n'était pas fermée à clef et il s'est même informé à O... M... de l'emplacement de la chambre de sa sœur. [ 109 ] Il n'y avait aucune intention de commettre un acte criminel. [ 110 ] Vous serez donc également acquitté de l'introduction avec effraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] Vous ACQUITTE sur les deux chefs d'accusation tels que portés. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Michaël Bourget Représentant aux poursuites criminelles et pénales M e Sébastien Talbot Procureur de l'accusé
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