2012 QCCQ 8371, 2012 QCCQ 8371
Opinion
Protection de la jeunesse — 12714 2012 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010159-101 VILLE A, le 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 2008 Enfant/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en prolongation d’ordonnance par voie accélérée , au sens des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2008. [ 2 ] Le 25 mars 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'elle soit confiée à ses parents, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque que la situation de l'enfant nécessite que des mesures continuent de s'appliquer et demande qu'elle soit confiée à sa mère, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Conformément aux règles établies lors d'une procédure par voie accélérée, le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse a déposé avant l'audition une entente de non-présence des parties au tribunal signée par chacune d'elles (D-16).
Cette entente précise que les parties sont avisées des présentes procédures, qu'elles ont reçu copie et pris connaissance des documents déposés, qu'elles reconnaissent, compte tenu des faits allégués et admis, que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et qu'elles consentent aux mesures proposées contenues dans le rapport de l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], daté du 6 février 2012, lequel sera déposé sous la cote D-15.
Elles ont été informées de l'orientation proposée et de leur droit d'être représentées par procureur. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée avec ses parents et a fait certains progrès quant à ses crises qui ont diminué en intensité et en fréquence. [ 6 ] L'enfant a bénéficié d'une évaluation à [l’hôpital A] et il est ressorti qu'elle a besoin d'un suivi en orthophonie, pour lequel elle est en attente, et qu'elle fréquente une garderie afin de bénéficier d'un cadre ferme et constant.
Elle est aussi en attente d'une place au Centre de la petite enfance A. Elle a aussi pu bénéficier d'une chirurgie aux oreilles où il lui a été posé des tubes pour mieux entendre, ce qui s'est avéré très bénéfique pour elle. [ 7 ] L'enfant présente des comportements difficiles qui nécessitent un encadrement serré et une surveillance constante.
Les parents sont bien informés de cette situation, mais l'intervenante se disait un peu inquiète de la vigilance accordée par ceux-ci, compte tenu de certains événements dont elle a été témoin, entre autres, en juillet 2011, où l'enfant a eu une blessure à la joue. [ 8 ] Depuis octobre 2011, les parents sont séparés et la mère continue d'assumer la garde de sa fille et permet au père de la visiter chez elle, étant toujours en bons termes. Ils passent des bons moments avec l'enfant et ne vivent pas de conflits en lien avec leur nouvelle
situation de couple. La mère reçoit l'aide des grands-parents maternels et l'enfant est en contact avec eux au moins une (1) fois par semaine et ils assurent le transport de l'enfant pour ses différents rendez-vous médicaux. [ 9 ] Le père vit chez sa sœur et voit sa fille toutes les fins de semaine chez la mère, où il réside pour passer du temps en famille.
Il fait toujours des démarches pour se trouver un emploi, mais sans succès et envisage de s'inscrire au Programme du Carrefour Jeunesse Emploi en ébénisterie. [ 10 ] Concernant ses difficultés personnelles, le père a entrepris un suivi avec le [centre A] qu'il a cessé à l'automne, ayant recommencé sa consommation au cours de l'été 2011 lors des vacances chez sa sœur. Il affirme ne pas consommer en présence de sa fille, mais il demeure qu'il devra faire les démarches nécessaires pour corriger cette situation qui n'est pas compatible avec la responsabilité d'un enfant.
Il avait aussi entrepris des démarches pour un suivi avec l'organisme A, mais il s'est présenté qu'à une (1) seule rencontre.
Il présente certaines difficultés à offrir à sa fille un encadrement ferme et, dans l'éventualité où il pourra se retrouver seul avec sa fille, il aurait avantage à bénéficier des services d'un éducateur. [ 11 ] Les deux parents ont bien collaboré avec les intervenants impliqués auprès d'eux et sont prêts à poursuivre leur implication dans les mesures d'aide offertes. [ 12 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit confiée à sa mère, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 13 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation d'ordonnance par voie accélérée.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente Requête en prolongation d’ordonnance par voie accélérée ; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mars 2011; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 18 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels en lien avec sa consommation de drogue, son impulsivité et son agressivité; [ 19 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 20 ] RECOMMANDE que le père autorise la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès de lui, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement); [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras par Me Élaine Roy pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère (#34)
Me Fabien Jean pour le père (#30) Date d’audience : 14 mars 2012 /rr
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