2011 QCCA 1683, 2011 QCCA 1683
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Genest 2011 QCCA 1683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020566-105 (500-17-041448-088) DATE : 19 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Intimé c.
JOCELYNE GENEST INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - Requérante et CHRISTIAN GAUVIN , en sa qualité de Secrétaire adjoint du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de l’appelant et le pourvoi incident de l’intimée contre un jugement rendu le 19 mars 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée, cassé la décision du Conseil d'administration du Collège des médecins du Québec de suspendre l’inscription de la requérante au tableau des membres en règle du Collège des médecins du Québec et qui a renvoyé le dossier au Conseil d'administration (anciennement le Comité administratif) du Collège des médecins du Québec afin qu'il rende une décision conforme à la loi; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Hilton et Jacques : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, avec dépens et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance, substitue au dispositif de ce jugement le dispositif suivant : ACCUEILLE la requête en révision judiciaire amendée de la requérante; DÉCLARE que la requérante aurait dû être réinscrite de plein droit au tableau des membres en règle du Collège des médecins du Québec le 24 mai 2007; ORDONNE au Conseil d’administration (anciennement le Comité administratif) du Collège des médecins du Québec de réinscrire la requérante au tableau des membres en règle du Collège en date du 19 septembre 2011; Avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Denis Cloutier cain lamarre casgrain wells Pour l’appelant / intimé incident Mes Marc Dufour et Simon Chamberland
MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l. Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 19 mai 2011 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier) qui, le 19 mars 2010, a fait droit en
partie à la requête en révision judiciaire de l’intimée. Celle-ci forme un pourvoi incident et réitère en appel deux conclusions de sa requête que la juge de première instance avait écartées. I. Chronologie et principaux faits [ 6 ] L’affaire, qui en est une de droit professionnel et disciplinaire, a une longue histoire. La juge de première instance en relate les faits saillants aux paragraphes [2] à [15] de ses motifs.
Il suffit ici de rappeler certaines des circonstances du dossier pour mieux situer les questions soulevées par le pourvoi. [ 7 ] Il ressort tout d’abord des annexes de l’appelant que l’intimée avait déjà des antécédents disciplinaires lorsque survinrent les faits décrits ci-dessous et que d’autres procédures opposant les mêmes parties se sont déroulées parallèlement puis postérieurement à celles qui ont donné naissance au pourvoi. [ 8 ] Le 20 mai 2005, dans le dossier disciplinaire nº 24-05-00605, une formation du Comité de discipline de l’appelant ordonnait la radiation provisoire de l’intimée, alors sous le coup des dix chefs d’une plainte portée contre elle par un syndic adjoint de l’appelant.
Cette radiation provisoire était prononcée pour demeurer en vigueur « jusqu’au moment de la décision sur le mérite de la plainte ». [ 9 ] Le même jour, dans le dossier disciplinaire nº 24-02-00563, une autre formation du même Comité se prononçait au fond dans un dossier distinct ouvert contre l’intimée et la déclarait coupable de l’un des trois chefs que comportait cette autre plainte. [ 10 ] La décision au fond dans le dossier nº 24-05-00605 fut rendue le 1 er août 2006 (déclaration de culpabilité sous huit chefs, acquittement sous deux chefs).
Le 24 mai 2007, le Comité statuait sur la sanction dans ce dossier et prononçait une limitation permanente du droit d'exercice de l’intimée pour « toute activité professionnelle, à l'exception de l'assistance opératoire en milieu public ou hospitalier ». Cette sanction était imposée sous chacun des huit chefs qui s’étaient soldés par une déclaration de culpabilité. [ 11 ] L’intimée porta en appel les décisions des 1 er août 2006 et 24 mai 2007 dans le dossier nº 24-05-00605.
Le 29 octobre 2008, le Tribunal des professions l’acquittait sous deux des chefs encore en cause en appel mais confirmait la sanction imposée, soit la limitation du droit d’exercice dans les termes précités [2] .
Une tentative d’obtenir la révision judiciaire de ce jugement échouait le 9 juillet 2009 [3] et le 3 septembre suivant, un juge de notre Cour refusait à l’intimée la permission d’appeler du jugement en révision judiciaire [4] . [ 12 ] Entre-temps, le 4 septembre 2007, le secrétaire adjoint de l’appelant avait écrit à l’intimée dans des termes qu’il est opportun de reproduire textuellement : La période de radiation qui vous a été imposée par le Comité de discipline du Collège a pris fin.
Afin de procéder à votre réinscription à cette date, et conformément aux dispositions du Code des professions et de la réglementation du Collège, vous devez compléter le formulaire annexé (aux articles indiqués par un √) et nous le retourner accompagné des documents et chèques requis. Cette lettre ainsi que les démarches et décisions qui lui donnèrent suite sont à l’origine du pourvoi dont la Cour est maintenant saisie. [ 13 ] En réponse à la lettre du 4 septembre, l’intimée transmettait à l’appelant un formulaire daté du 25 septembre 2007. Elle y indique notamment qu’elle est « en recherche d’emploi ».
À la question « Quel type d’exercice comptez-vous faire? », elle répond « Assistance opératoire ». Sous la rubrique « Endroit prévu de l’exercice (hôpital, clinique, ville) », elle écrit « Hôtel-Dieu St-Jérôme = probable ». [ 14 ] Le 30 octobre suivant, le secrétaire adjoint de l’appelant écrit de nouveau à l’intimée et l’informe que son dossier sera présenté au Comité administratif de l’Ordre le 21 novembre.
La lettre précise : « Afin de compléter le dossier […] nous vous demandons de nous transmettre vos représentations écrites précisant vos intentions de pratique compte tenu de la limitation permanente de votre droit d’exercice à l’assistance opératoire en milieu public ou hospitalier dont vous faites l’objet. » [ 15 ] L’intimée s’exécute le 10 novembre par une courte lettre. Elle déclare : « Je ferai de l’assistance opératoire probablement à l’hôpital de St-Jérôme (Hôtel-Dieu), à raison de 3 jours par semaine. »
Elle exprime aussi le souhait de « pouvoir faire des injections de botox ainsi que du remplissage au niveau du visage (Restylane, Teosyal, Evolence…) » et apporte quelques précisions à ce sujet, se disant qualifiée pour accomplir ces actes médicaux. [ 16 ] Le 26 novembre, le secrétaire adjoint de l’appelant fait parvenir à l’intimée par poste certifiée une résolution du Comité
administratif, délégataire du Bureau ou Conseil d’administration de l’ordre (« la première résolution »).
Par cette résolution, précédée de plusieurs attendus et daté du 21 novembre précédent, le Comité décide : … de suspendre l’étude de la demande de réinscription du docteur Jocelyne Genest (78439) et, conséquemment, toute décision pouvant être rendue dans le cadre de sa demande, et ce, tant et aussi longtemps que les trois conditions suivantes ne soient pas respectées : 1. recevoir du docteur Genest un plan détaillé de son retour à l’exercice identifiant les lieux d’exercice envisagés, lequel plan devra respecter les décisions disciplinaires limitant de façon permanente son droit d’exercer à l’assistance opératoire; 2. recevoir l’ensemble des jugements finaux et sans appel devant intervenir dans le cadre de tous les dossiers d’exercice illégal déposés par le Collège des médecins du Québec devant la Cour du Québec et, le cas échéant, obtenir les paiements totaux de toutes les amendes et les frais dus au Collège des médecins du Québec; 3. recevoir toutes les décisions finales et sans appel actuellement pendantes devant le Comité de discipline du Collège des médecins du Québec et le Tribunal des professions, suite aux requêtes en appel déposées par le docteur Genest et, le cas échéant, obtenir le paiement de toutes les amendes et déboursés dus au Collège des médecins du Québec. [ 17 ] Le 4 janvier 2008, l’intimée communique avec l’appelant par l’entremise de son avocat.
Soutenant que la résolution du 21 novembre est illégale, celui-ci informe l’appelant qu’à défaut par le Comité administratif de procéder à l’étude de la demande de réinscription de l’intimée, celle-ci s’adressera aux tribunaux. [ 18 ] Lors d’une réunion tenue le 23 janvier, le Comité administratif réitère par résolution (« la seconde résolution ») la décision prise le 21 novembre précédent.
Cette résolution s’appuie de nouveau sur plusieurs attendus, dont les suivants : ATTENDU la décision du Comité administratif (CA-07-411), à sa séance du 21 novembre 2007, à l’effet de suspendre l’étude de cette demande de réinscription du docteur Genest, pour le motif que le mandat de protection du public du Collège lui impose de demander au docteur Genest de décrire précisément le cadre de son retour à l’exercice, et ce, compte tenu des limitations imposées et de l’exercice illégal de la médecine lui étant reproché; ATTENDU QU’une telle description a été demandée au docteur Genest; ATTENDU QUE le Collège des médecins n’a pas devant lui les éléments lui permettant de connaître de façon suffisamment précise le cadre de retour à l’exercice du docteur Genest, lequel devra se faire dans le respect des limitations permanentes prononcées contre le docteur Genest[.] Quant à la résolution elle-même, elle est formulée en ces termes : Il est résolu, après analyse et révision de la décision du Comité administratif rendue le 21 novembre 2007 (CA-07-411), 1) de maintenir la suspension de l’étude de la demande de réinscription du docteur Jocelyne Genest (78439), et ce tant et aussi longtemps que le Collège des médecins du Québec ne recevra pas un plan détaillé de son retour à l’exercice, lequel plan devra respecter les décisions disciplinaires de limitation permanente d’exercice, notamment la récente limitation permanente imposée par le Comité de discipline, à l’effet de ne pas exercer en médecine clinique; 2) de maintenir l’exigence que la décision de suspendre l’étude de ladite demande soit liée, et ce, tel que résolu le 21 novembre 2007, à la réception des jugements disciplinaires et d’exercice illégal de la médecine concernant le docteur Jocelyne Genest. [ 19 ] Aussi le 27 février suivant l’intimée intente-t-elle une procédure en révision judiciaire.
Sa requête amendée du 23 juillet 2009, sur laquelle procéderont les parties, comporte entre autres conclusions celles qui suivent : DÉCLARER que la Requérante est inscrite au Tableau des membres en règle du Collège des médecins du Québec depuis le 24 mai 2007; (…) ou subsidiairement, ORDONNER au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec d’inscrire la Requérante au Tableau des membres en règle du Collège des médecins du Québec, et ce, rétroactivement au 24 mai 2007[.] [ 20 ] Avant de faire état des conclusions de la juge de première instance, il importe de signaler deux choses.
Tout d’abord, comme le notait la juge au paragraphe [16] de ses motifs, la deuxième condition imposée par la seconde résolution était devenue désuète au moment où la juge entendit la requête; le litige ne portait donc que sur la première condition. [ 21 ] Quant à cette première condition, fournir un plan de retour à l’exercice qui respecte « les décisions disciplinaires de limitation permanente d’exercice, notamment la récente limitation permanente imposée par le Comité de discipline, à l’effet de ne pas exercer en médecine clinique », elle paraît elle aussi périmée en partie.
En effet, dans le dossier nº 24-02-00563 où le Comité de discipline avait reconnu l’intimée coupable d’une infraction le 20 mai 2005, le Comité imposa une sanction le 14 décembre 2007, soit un peu plus d’un mois avant l’adoption par le Comité administratif de la seconde résolution. Cependant, cette sanction (« une limitation permanente [du] droit d’exercer des activités professionnelles dans le domaine de la médecine clinique ») fut levée le 9 juillet 2009 par le Tribunal des professions qui accueillait l’appel de l’intimée et l’acquittait du chef retenu contre elle par le Comité de discipline [5] . II.
Jugement entrepris [ 22 ] La juge de première instance, on l’a vu plus haut, donne partiellement raison à l’intimée.
[ 23 ] D’une part, la juge écarte la prétention de l’intimée selon laquelle elle aurait été réinscrite au Tableau de l’Ordre par le seul effet de la loi le 24 mai 2007. L’intimée fondait cette prétention sur la nature d’une radiation provisoire demeurant en vigueur « jusqu’au moment de la décision sur le mérite de la plainte » et sur le fait que le Comité de discipline, par sa décision du 24 mai 2007, ne lui avait pas imposé de radiation mais avait seulement limité son droit d’exercice.
La juge note que « [l]’inscription automatique au Tableau d'un ordre professionnel n'existe pas » et que « dans la logique des choses » l’intimée devait demander sa réinscription. [ 24 ] D’autre part, poursuit la juge – je résume son raisonnement – l’appelant admettait que l’intimée satisfaisait aux conditions de l’article 45 du Code des professions [6] (« le Code », dont les dispositions pertinentes sont citées plus loin) lorsqu’elle présenta sa demande de réinscription le 25 septembre 2007.
Or, cette disposition, telle qu’elle était libellée à l’époque, de même que l’article 46, encadraient étroitement le pouvoir de décision du Bureau d’un ordre professionnel. La juge écrit : [24] Étant un organisme administratif, les seuls pouvoirs que peut exercer le Comité administratif sont ceux prévus dans les lois et règlements régissant le droit professionnel en général et lui-même en particulier.
Ainsi, lorsque confronté à une demande d'inscription au Tableau de l'Ordre, les seuls actes qu'il peut poser sont d'accepter, si les conditions de l'article 46 sont remplies, de refuser en vertu de l'article 45 du Code des professions ou de limiter ou suspendre le droit d'exercice en vertu de l'article 45.1. L'imposition de conditions et la suspension de l'étude de la demande afin de retarder la réintégration de la requérante, même au nom de la protection du public, ne font pas
partie du répertoire des actions disponibles.
Malgré l’article 23 du Code , qui édicte que « [c]haque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public », la juge estime qu’en l’espèce, en l’absence d’une disposition qui permettrait de modifier la sanction au moment de la réinscription, le Comité administratif devait réinscrire l’intimée conformément à l’article 46. [ 25 ] Il s’ensuit que la juge conclut en faveur de l’intimée sur ce point et qu’elle casse la décision du Conseil d’administration ou Bureau de l’Ordre.
Le dernier paragraphe du dispositif de son jugement énonce : RENVOIE le dossier au Conseil d'administration du Collège des médecins du Québec afin qu'il rende une décision conforme à la loi. III. Cadre légal des décisions attaquées [ 26 ] Il importe en premier lieu de tenir compte des dispositions du Code susceptibles de jeter un quelconque éclairage sur les questions en litige.
Je citerai d’abord les articles pertinents tels qu’ils existaient au moment du prononcé de la sanction dans le dossier disciplinaire nº 24-05-00605, et qui demeuraient inchangés lorsque l’intimée fit sa demande de réinscription. [ 27 ] Voici ces dispositions : 23. Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. 45.
Le Bureau peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande : 1 o a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon; 2 o a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon; 3 o a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le Comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis; 4 o a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le Comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut refuser l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande : 1 o fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le Comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133; 2 o fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le Comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133.
La décision du Bureau refusant la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. 45.1 Le Bureau peut inscrire au tableau, mais limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque la personne qui fait la demande d’inscription : 1 o fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le Comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2 o fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le Comité de discipline d’un ordre; 3 o fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45. La décision du Bureau limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. 45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis ou d’inscription au tableau, selon le cas, informer le Bureau qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée aux articles 45 et 45.1. 46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes : 1 o elle est titulaire d’un permis délivré par le Bureau de cet ordre; 2 o dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du
chapitre VIII.1; 3 o dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphe d ou g de l’article 93, ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86; 4 o elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due; 5 o elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9 o de l’article 86.01; 6 o elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre. [ 28 ] La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives [7] , sanctionnée le 5 juin 2008, a apporté plusieurs changements importants au régime mis en place par les articles précités.
Il convient de reproduire certains des extraits qui ont apporté des modifications à ce régime. 45 .
Le Conseil d'administration peut refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l'exercice de la profession à une personne qui : 1° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien la déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Conseil d'administration, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon; 2° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal étranger la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle et qui, de l'avis motivé du Conseil d'administration, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon; 3° a fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d'un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d'une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d'un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire; 4° a fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l'effet d'une révocation de permis ou d'une radiation du tableau, y compris d'une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d'un ordre; 5° a fait l'objet d'une décision rendue au Québec la déclarant coupable d'une infraction visée à l'article 188 ou d'une infraction à une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l'ordre à cette fin; 6° a fait l'objet d'une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu de l'article 188 ou d'une poursuite pénale en vertu d'une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l'ordre à cette fin.
Le Conseil d'administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations. La décision refusant la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l'exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d'un permis, d'inscription au tableau ou relative à la candidature à l'exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d'administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés. 45.1. Le Conseil d'administration peut, après lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l'ordre, mais limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles, la personne qui :
1° fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d'un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d'une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles; 2° fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l'effet d'une limitation ou d'une suspension du droit d'exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d'un ordre; 3° fait ou a fait l'objet, selon le cas, d'une décision visée à l'article 45.
La décision limitant ou suspendant le droit d'exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. 45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis, d'inscription au tableau ou dans tout autre document qu'elle remplit aux fins de sa candidature à l'exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d'administration qu'elle fait ou a fait l'objet d'une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l'article 45 ou 45.1. Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l'article 45 ou 45.1 fait preuve de la perpétration de l'infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu'elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d'administration peut requérir de la personne tout renseignement ou document qu'il juge nécessaire pour l'application de l'article 45 ou 45.1. À défaut par cette personne de le fournir, le Conseil d'administration peut refuser d'étudier sa demande jusqu'à ce que le document ou renseignement requis soit fourni. 45.3 .
Le Conseil d'administration peut évaluer la compétence d'une personne qui demande la délivrance d'un permis visé à l'article 42 alors qu'elle satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un nombre d'années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l'article 94.
Le Conseil d'administration peut également évaluer la compétence d'une personne qui demande l'inscription au tableau de l'ordre alors qu'elle est titulaire d'un permis sans être inscrite au tableau depuis un nombre d'années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l'article 94.
Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil d'administration peut, après lui avoir permis de présenter ses observations : 1° refuser la délivrance du permis ou l'inscription au tableau à la personne dont les connaissances ou habiletés ne sont pas équivalentes à celles des membres de l'ordre; 2° inscrire la personne au tableau mais limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles jusqu'à ce qu'elle ait complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois; en cas d'échecs répétés d'un stage ou d'un cours imposé, le troisième alinéa de l'article 55 s'applique.
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. Une nouvelle demande ne peut être présentée au Conseil d'administration qui a rendu une décision en vertu du présent article, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés. 46 . Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l'ordre et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est titulaire d'un permis délivré par le Conseil d'administration de cet ordre; 2° dans le délai fixé, elle verse les cotisations dont elle est redevable à l'ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du
chapitre VIII.1; 2.1° dans le délai fixé, elle verse les autres sommes dont elle est redevable à l'ordre dans le cadre d'une activité liée au contrôle de l'exercice de la profession; 3° dans le délai fixé, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s'il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l'article 93, ou elle verse la somme fixée conformément à l'article 85.2; 4° elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le conseil d'arbitrage des comptes, ainsi que toute amende imposée ou somme dont le paiement est ordonné, selon le cas, par l'un ou l'autre et qui est due, ou elle respecte l'entente de remboursement qui a été conclue; 4.1° elle a remboursé les indemnités versées par l'ordre en application d'un règlement pris en vertu de l'article 89.1 ou elle respecte l'entente de remboursement qui a été conclue; 5° elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l'inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 8 de l'article 86.0.1; 6° elle remplit les autres conditions d'inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l'ordre. 46.0.1 .
Un professionnel radié du tableau de l'ordre doit, pour y être inscrit à nouveau, même à l'échéance de sa radiation, se conformer aux conditions et formalités prévues à l'article 46.
À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, l'inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont le professionnel faisait l'objet lorsqu'il a cessé d'être membre de l'ordre et dont l'application a cessé de ce fait. Conformément à l’article 227 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives, ces nouvelles dispositions, les articles 45 à 46.0.1., sont entrées en vigueur le 15 octobre 2008 par décision du gouvernement. IV.
Prétentions des parties [ 29 ] L’appelant faisait valoir trois moyens dans son plan d’argumentation, ce à quoi l’intimée a réagi dans son appel incident par deux moyens qui lui sont propres. À l’audience, l’avocat de l’appelant a reconnu que, logiquement, ces moyens devaient être abordés dans l’ordre proposé par l’avocat de l’intimée. [ 30 ] Si l’on s’en tient au nœud des pourvois, ces moyens, exprimés sous forme de questions, se réduisent à ceci : 1. L’intimée a-t-elle automatiquement été réinscrite au Tableau de l’Ordre par le seul effet de la décision prononcée le 24 mai 2007? 2.
Si la réponse à la première question est négative, le Comité administratif de l’appelant pouvait-il suspendre l’étude de la demande de l’intimée et assujettir sa réinscription aux conditions qu’il a fixées? 3. Si la réponse à cette troisième question est négative, la juge de première instance a-t-elle erré en s’abstenant d’ordonner à l’appelant de réinscrire l’intimée au Tableau de l’Ordre rétroactivement au 21 novembre 2007 (date de la première résolution)? Deux des moyens de l’appelant pour demander la réformation du jugement entrepris peuvent être qualifiés d’accessoires : selon lui (
i) aucune décision révisable n’aurait été rendue par le Comité administratif les 21 novembre 2007 et 23 janvier 2008, et (ii) la juge de première instance aurait erronément ignoré deux éléments de preuve qui commandaient qu’elle exerce autrement sa discrétion dans le cadre d’une révision judiciaire. V. Fond du pourvoi A. La réinscription automatique ou de plein droit [ 31 ] À mon avis, il faut répondre affirmativement à la première question posée par les pourvois. [ 32 ] La réponse à la première question dépend à mon sens de la nature juridique de la radiation provisoire.
Il s’agit en quelque sorte d’une mesure de sauvegarde, dont l’article 130 du Code et la jurisprudence ont fixé les conditions d’obtention, et qu’on peut comparer à une injonction interlocutoire. Les auteurs d’un ouvrage de droit professionnel soulignent à son sujet [8] : « Le fardeau de la preuve incombant au syndic comprend deux éléments. D’abord, il doit prouver prima facie que les infractions ont été commises, et ensuite que la protection du public exige la radiation provisoire et immédiate du professionnel. »
Mais il est de l’essence d’une radiation provisoire qu’elle s’éteigne d’elle-même si la décision sur le fond de la plainte n’impose pas comme sanction une radiation temporaire ou permanente. C’est d’ailleurs ce que reconnaît le secrétaire adjoint de l’appelant lorsque, le 4 septembre 2007, il écrit à l’intimée que « [l]a période de radiation qui vous a été imposée par le Comité de discipline du Collège a pris fin ».
C’est ce que prévoyait le 24 mai 2007 le quatrième alinéa de l’article 133 du Code , qui édictait : « L'ordonnance de radiation provisoire […] demeure en vigueur jusqu'à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n'en décide autrement. »
Et il est implicite dans la sanction imposée ici à l’intimée que ce n’est qu’en qualité de membre inscrite au Tableau du Collège des médecins du Québec qu’elle pourra se conformer à la limitation imposée et fournir « de l'assistance opératoire en milieu public ou hospitalier ». [ 33 ] Il me semble que l’effet juridique d’une radiation provisoire qui arrive à terme est une chose et que les formalités administratives pour rétablir le nom du membre sur le Tableau de l’Ordre en sont une autre, mais subordonnée à la première.
Juridiquement, le membre est rétabli dans ses droits dès le terme de la radiation provisoire, à moins qu’à la suite de cette radiation provisoire une radiation sanction soit imposée à ce membre. [ 34 ] En l'espèce, je n'ai pas à me prononcer sur l'effet du nouvel
article 46.0.1 du Code et sur son applicabilité à la radiation provisoire puisque cet
article n'était pas en vigueur au moment où l'intimée devait être réinscrite au Tableau de l'Ordre avec les limitations imposées par le Comité de discipline, le 24 mai 2007. [ 35 ] La réponse à cette première question devrait permettre de clore le débat. Néanmoins, il ne me paraît pas inutile d’ajouter quelques observations sur la deuxième question soulevée par les pourvois car je suis d’avis que, même si l’intimée avait dû demander sa réinscription conformément au nouvel
article 46.0.1 du Code , le Comité administratif ne pouvait procéder comme il l’a fait. B. Portée des articles 45 et 46 du Code [ 36 ] Sur ce point, la juge de première instance a fort bien circonscrit un élément décisif de l’analyse dans le passage de ses motifs que j’ai déjà cité au paragraphe [24] ci-dessus.
La très grande spécificité des articles 45 et 46 du Code , spécificité qui d’ailleurs s’est encore accrue avec les modifications entrées en vigueur en 2008, impose une conclusion : l’article 46 crée un pouvoir de nature administrative ou ministérielle, une compétence liée, qui ne laisse pratiquement aucune place à la discrétion (entendue dans le sens d’une faculté de discernement librement exercée ou d’un pouvoir de juger). Les constats qu’imposaient les six paragraphes de l’article 46 au moment où l’intimée a fait sa demande de réinscription revêtent la nature de vérifications administratives presque machinales.
L’article 46 actuel est à peine moins limitatif [9] . En revanche, l’application des articles 45 et 45.1, dont on sait qu’ils ne visaient pas la situation de l’intimée le 25 septembre 2007, requiert l’exercice d’une faculté de discernement. Le dernier alinéa de ces articles tels qu’ils existaient à l’époque pertinente crée des droits d’appel au Tribunal des professions, et les nouveaux articles 45 et 45.1 garantissent explicitement à la personne concernée une occasion de présenter ses observations sur une mesure envisagée en vertu de ces dispositions et qui serait
susceptible de l’affecter.
Rien de tel n’existe à l’article 46, dans son ancienne comme dans sa nouvelle version, ce qui renforce l’impression générale d’une compétence étroitement liée : lorsque les conditions fixées par la loi sont remplies, la personne qui en a fait la demande « est inscrite au tableau » par l’effet de ce qui s’apparente à un automatisme dicté par la loi. [ 37 ] En ce sens, l’obligation prévue au paragraphe 5° de l’article 46 de se conformer aux conditions que le Bureau (aujourd’hui le Conseil d’administration) peut avoir prescrites par résolution en vertu de l’article 86.0.1 du Code doit se comprendre comme une obligation de se conformer à des formalités simplement administratives (ce qui peut comprendre le paiement de frais).
Il ne saurait être question, dans l’exercice du pouvoir créé par l’article 86.0.1 du Code , de créer des conditions substantielles d’inscription au Tableau qui s’ajouteraient à celles déjà fixées par le législateur à l’article 46. [ 38 ] Dans l’affaire en cours, si l’on pose par hypothèse que l’intimée remplissait les conditions de l’article 46 au moment de sa demande du 25 septembre 2007, suspendre l’étude de cette demande signifiait que le Comité administratif refusait pour le moment de procéder à la réinscription.
Ce faisant, le Comité substituait son évaluation de la situation à celle déjà arrêtée dans l’enceinte judiciaire ou quasi judiciaire du Comité de discipline et du Tribunal des professions. L’effet concret de cette décision équivalait à prolonger une radiation qui n’avait été prononcée qu’à
titre provisoire et que le Comité de discipline avait remplacé par une limitation, certes sévère, du droit d’exercice.
Une disposition générale comme l’article 23 du Code ne peut autoriser une pareille dérogation aux règles claires de l’article 46. [ 39 ] En réponse à la deuxième question soulevée par le pourvoi, j’en serais donc venu à la même conclusion que la juge de première instance : l’appelant ne pouvait suspendre l’étude de la demande de l’intimée et assujettir sa réinscription à des conditions additionnelles à celles de l’article 46, il devait inscrire l’intimée puisque celle-ci satisfaisait aux conditions des articles 45, 45.1 et 46. C.
Redressement approprié [ 40 ] La juge de première instance, on l’a vu, a cassé « la décision du Conseil d’administration [10] » et a renvoyé le dossier au Conseil « afin qu’il rende une décision conforme à la loi ». [ 41 ] La portée de ce dispositif ne pouvait faire aucun doute compte tenu des motifs livrés simultanément par la juge.
Elle y écrivait entre autres choses ce qui suit : [31] Ne jouissant d'aucune marge discrétionnaire quant à l'inscription ou non au Tableau de l'Ordre d'une personne qui en fait la demande et qui remplit les conditions imposées par le législateur, l'intimé ne pouvait suspendre le prononcé de sa décision ni soumettre l'inscription de la requérante à l'accomplissement de conditions qui ne sont pas prévues dans la législation pertinente sans outrepasser les limites de sa compétence.
Toutefois, la juge ne précise pas dans ses motifs les raisons pour lesquelles elle choisit de ne pas faire droit à l’une ou l’autre des conclusions de la requête introductive d’instance reproduite ci-dessus au paragraphe [19]. [ 42 ] Attaquant cette
partie du dispositif dans son appel incident, l’intimée soulève les arguments suivants : … en refusant de rendre elle-même la décision qui aurait dû être rendue par le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec le 21 novembre 2007, et en choisissant plutôt de renvoyer le dossier au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec afin qu’il rende une décision, la juge de première instance permet au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec de rendre une décision selon la législation actuellement en vigueur, ce qui apparaît injuste pour l’intimée étant donné certaines modifications apportées au Code des professions par l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives , le 15 octobre 2008.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le Conseil d’administration de l’Appelant pourrait faire valoir qu’il a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’inscrire l’Intimée au Tableau de l’Ordre, et ce, en raison du nouveau paragraphe 6 de l’article 45 du Code des professions , ainsi que de l’article 215 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives qui prévoit que cette nouvelle disposition s’applique eu égard aux demandes présentées avant son entrée en vigueur et pour lesquelles une décision n’est pas encore prise.
Je note en passant que la référence au paragraphe 6° du nouvel
article 45 est erronée; c’est plutôt le paragraphe 5° qui serait en cause ici, car l’infraction visée par l’article 188 du Code est en l’occurrence celle d’exercice illégal de la médecine. L’intimée aurait en effet plaidé coupable à plusieurs de ces infractions commises entre les 14 mars et 8 octobre 2007. [ 43 ] Il est exact que le nouvel
article 45, entré en vigueur le 15 octobre 2008, confère au Conseil d’administration une discrétion élargie qui s’étend maintenant aux condamnations pour exercice illégal au Québec ou hors du Québec. S’autorisant de cette discrétion, l’Ordre est tenu cependant de se conformer au deuxième alinéa de l’article en question. [ 44 ] Cet
article n’était pas en vigueur en mai 2007. Cependant, l’article 215 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives [11] précise ce qui suit (je reproduis aussi sa version anglaise, pourvue à mon avis d’une formulation plus heureuse) : 215. Les dispositions nouvelles des articles 45, 45.1, 45.2 et 48 du Code des professions s’appliquent eu égard aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur et pour lesquelles une décision n’est pas encore prise. 215.
The new provisions of sections 45, 45.1, 45.2 and 48 of the Professional Code apply to applications submitted before the date of coming into force of the new provisions for which a decision has not yet been made. Il est clair que la règle énoncée dans cet
article n’est pas une règle de rétroactivité; c’est une règle transitoire qui prescrit l’application
immédiate de la loi à des situations en cours. [ 45 ] Or, je ne crois pas qu’à l’égard, précisément, de l’article 45 du Code , on puisse validement prétendre qu’une décision sur le statut de l’intimée « n’est pas encore prise ». Bien au contraire, le Comité administratif du Conseil d’administration savait en novembre 2007 que l’intimée ne pouvait se voir refuser une réinscription aux termes de l’article 45 tel qu’il était alors formulé. Ce n’est pas en se fondant sur cet
article que le Comité a prétendu suspendre sa décision mais en se fondant plutôt sur les articles 46 et 23 du Code , ce en quoi il était dans l’erreur. J’ai déjà mentionné plus haut une donnée du problème que la juge relève au paragraphe [22] de ses motifs : l’appelant « admet d’emblée que [l’intimée] satisfait aux conditions prévues à l’article 45 du Code des professions ». Cela aurait suffi à vider la question conformément au droit en date du 24 mai 2007. Le cas de l’intimée se situait hors du cadre de l’article 45 à l’époque pertinente.
Prétendre que l’article 46, méticuleusement détaillé comme il l’est, doit s’effacer devant l’idée générale et certes importante qu’exprime l’article 23, fait violence à l’économie de la loi.
Le redressement ultérieurement recherché par l’intimée visait simplement à confirmer quelle était la seule issue possible en mai 2007, savoir sa réinscription de plein droit; il ne s’agit plus d’une situation en cours. * * * * * * * [ 46 ] Pour les raisons qui précèdent, je suggère de déclarer que l’intimée aurait dû être réinscrite de plein droit au Tableau de l’Ordre de l’appelant à compter du 24 mai 2007 et d’ordonner à ce dernier de se conformer au présent arrêt. [ 47 ] Vu le sort des deux pourvois, je rejetterais l’appel avec dépens contre l’appelant et j’accueillerais l’appel incident, avec dépens, afin de substituer dans le jugement entrepris un dispositif conforme à ce que je que viens d’indiquer.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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