2021 QCCQ 8689, 2021 QCCQ 8689
Opinion
Protection de la jeunesse — 215363 2021 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014184-203 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2012 Enfant -et- A, Mère JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X , en raison : • de mauvais traitements psychologiques en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère; • de l’exposition à de la violence conjugale causée par le conjoint de la mère, M. B; Le tout suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle, Madame C ainsi que son conjoint, Monsieur D avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnaît les faits au soutien des motifs de protection et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 5 ] En date du 12 août 2020, la mère a été hospitalisée, suite à une tentative de suicide. Elle aurait ingéré cent-vingt-cinq
(125) comprimés de Celexa alors qu’elle était en présence de son fils et de son conjoint, Monsieur B. [ 6 ] Le conjoint de la mère a demandé à la mère de se faire vomir pour ensuite quitter le domicile, laissant X avec sa mère. [ 7 ] La mère a été conduite en ambulance à l’hôpital où X l’a accompagné. [ 8 ] Devant cette situation, la Directrice a été interpellée et la mère a proposé que son fils soit confié à des amis que son fils connaît bien, soit Madame E et Monsieur F, ce qui a été actualisé. [ 9 ] Ainsi, le 14 août 2020, une entente provisoire a été signée par la mère confiant l’enfant à Madame E et Monsieur F pour une période de trente jours. [ 10 ] En date du 13 août 2020, dans le contexte d’une rencontre de l’enfant avec la personne autorisée, X rapporte différentes choses à celle-ci, soit : • Il rapporte qu’il y a toujours des conflits entre sa mère et son conjoint, l’enfant verbalisant qu’ils n’arrêtent jamais de se chicaner; • Il dit avoir vu sa mère prendre un couteau et vouloir se le rentrer dans le cœur et que c’est le conjoint de Madame qui l’en a empêché; • Le conjoint de la mère aurait brisé le cellulaire de celle-ci et ce, volontairement. [ 11 ] La mère reconnaît avoir une problématique de dépendance affective.
Elle reconnait aussi avoir pu tenir des propos suicidaires en présence de son fils. [ 12 ] La mère reconnaît que son conjoint peut être agressif à son endroit mais mentionne qu’il veut changer. [ 13 ] En date du 21 août 2020, la mère a reçu son congé de l’hôpital. [ 14 ] À sa sortie de l’hôpital, la mère a communiqué avec la personne autorisée et avec Madame E et Monsieur F pour mentionner qu’elle souhaitait récupérer son fils la journée même. [ 15 ] La mère a mentionné à la personne autorisée qu’elle allait mieux et a refusé de donner davantage d’informations concernant son état de santé mentale. [ 16 ] La mère a aussi mentionné qu’elle va se marier avec son conjoint le 12 septembre prochain, que celui-ci a l’intention d’adopter. [ 17 ] Dans les circonstances, le 21 août 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate en confiant X à Madame E et Monsieur F. [ 18 ] Par la suite, le 24 août 2020, la juge diane Roux a rendu une ordonnance provisoire par laquelle l’enfant était confié à Madame E et Monsieur F. [ 19 ] Cependant, selon la Directrice, la collaboration entre la mère et la famille d’accueil de proximité est difficile. [ 20 ] Tant la mère que la famille d’accueil de proximité demandaient le déplacement de l’enfant. [ 21 ] La mère n’etant pas en mesure d’accueillir l’enfant.
Elle demande à ce que l’enfant soit confié à une famille d’accueil des services de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle et son conjoint ont vécu sur une longue période avec la mère et l’enfant. Ces personnes sont significatives pour l’enfant et se disait disponible pour l’accueillir. [ 23 ] Cependant, il existe un conflit entre la mère, la grand-mère maternelle et le conjoint de cette dernière.
Par conséquent, la mère n’était pas en accord à ce que l’enfant soit confié chez la grand-mère maternelle et refusait que la Directrice évalue ce milieu. [ 24 ] Toutefois, le 28 septembre 2020, la juge Ginette Maillet a prononcé une ordonnance provisoire par laquelle l’enfant était maintenu chez Madame E et Monsieur F, le temps d’évaluer un autre milieu pour accueillir l’enfant. [ 25 ] La Directrice a procédé à l’évaluation du milieu de la grand-mère maternelle et de son conjoint et a conclu que ce milieu était adéquat pour recevoir l’enfant. [ 26 ] Le 5 octobre 2020, la juge Dany Pilon a prononcé une ordonnance provisoire par laquelle l’enfant était confié à sa grand-mère maternelle, Madame C. [ 27 ] Depuis, l’enfant y évolue positivement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] La preuve démontre largement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs indiqués. [ 29 ] D’ailleurs, la mère le reconnait.
[ 30 ] La mère réside actuellement en [Province A] et selon son témoignage elle entend continuer à y demeurer. Elle ne fréquenterait plus M. B. [ 31 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle n’entend pas pour l’instant, venir au Québec pour visiter son fils, notamment en raison de son travail, du moins c’est ce qui ressort de son témoignage. [ 32 ] En conséquence, elle consent à ce que la Directrice détermine les modalités de contacts entre elle et son fils. [ 33 ] L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle et le conjoint de celle-ci où il évolue positivement. Il faut noter que ce milieu fait l’objet d’une évaluation à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 34 ] Vu l’éloignement de la mère, il y a lieu de permettre à la grand-mère et son conjoint de donner les autorisations afin que l’enfant puisse recevoir des soins de santé et participer à certaines activités. [ 35 ] Néanmoins, la Directrice devra informer la mère de l’évolution de son fils et des autorisations qui auront été ainsi données
part la grand-mère ou son conjoint. [ 36 ] Par ailleurs, il y a lieu de s’assurer que l’enfant ne soit pas en contact avec l’ex-conjoint de la mère M. B. [ 37 ] Pour l’heure, les mesures proposées apparaissent dans le meilleur intérêt de l’enfant et comme toutes les parties y consentent, le Tribunal entend y donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et en lien avec de l’exposition à de la violence conjugale causée par le conjoint de la mère suivant l’alinéa c) de l’article 38 de de la LPJ; [ 39 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, Madame C et son conjoint, Monsieur D ; [ 40 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, Madame C et son conjoint, Monsieur D à
titre de famille d’accueil de proximité dans l’éventualité où ils sont reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 41 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que les contacts entre son fils et elle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 42 ] INTERDIT la mère de mettre l’enfant en contact avec Monsieur B de quelques façons que ce soit ; [ 43 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale relativement aux soins de santé et à la participation aux activités parascolaires ; [ 44 ] CONFIE l’exercice de l’autorité parentale relativement aux soins de santé et à la participation aux activités parascolaires à la grand-mère maternelle, Madame C et à son conjoint Monsieur D ; [ 45 ] ORDONNE à la Directrice de tenir la mère informée de toutes les autorisations qui auront été données par la grand-mère maternelle et son conjoint ; [ 46 ] ORDONNE à la mère de faire part à la Directrice de l’évolution de sa situation et de lui fournir ses coordonnées pour qu’elle puisse la joindre ; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de participer à des mesures afin de corriger la situation de compromission et d’en faire rapport à la Directrice ; [ 48 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 51 ] ORDONNE la traduction anglaise du pèsent jugement Signé le 10 septembre 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant Madame A Mère non représentée Me Amanda Taddeo Procureure de C (grand-mère maternelle) et de Monsieur D PH/mt
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