2016 QCCQ 11194, 2016 QCCQ 11194
Opinion
Protection de la jeunesse — 164591 2016 QCCQ 11194 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000386-162 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 14 ans.
Il est proposé un hébergement en centre de réadaptation de courte durée pour l’adolescent, soit trois mois, le temps requis pour compléter une évaluation psychologique de l’adolescent. Cette évaluation est susceptible d’être fort utile pour la suite de l’intervention. Père et mère, dans leur témoignage respectif, et l’adolescent, par son procureur, manifestent leur accord avec un hébergement de trois mois. [ 2 ] Les parents de X ne sont plus en couple depuis plus de dix ans et c’est le père qui a la garde de X et d’un autre enfant du couple. La mère a, quant à elle, eu cinq enfants dont X et Y.
Le 22 avril dernier, Y tient des propos à sa mère à l’effet qu’il est abusé sexuellement par son demi-frère, X. Quelques jours plus tard, X est arrêté, produit une déclaration. Un interdit de contacts est prononcé entre les deux frères. [ 3 ] Dans sa déclaration aux policiers, X reconnaît les faits, les gestes de nature sexuelle entre lui et son demi-frère. Il est question de fellation que X aurait faite à Y et qu’il aurait aussi demandé à son demi-frère de faire à son endroit. Ces gestes seraient survenus à une seule reprise. [ 4 ] Père et mère sont dépassés par ces gestes, ont besoin de comprendre.
X a, de façon générale dit sa mère, de la difficulté à mettre des émotions, des mots sur les situations. Il ne semble pas réaliser les gestes qu’il a posés. Aucun remord ni culpabilité ne semblent présents, aucun sentiment, ni empathie, ni peine ou colère.
[ 5 ] Après un court séjour en famille d’accueil, X fut transféré en centre de réadaptation. On note très peu d’évolution dans sa prise de conscience. Il est clair qu’une évaluation psychologique est justifiée dans les circonstances, ce à quoi père, mère et adolescent ont donné leur accord. Cette évaluation pourrait être produite dans un délai de trois mois. Elle vient d’ailleurs de débuter. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenant social, et ce, en tout temps à l’exclusion de Y et de Z; [ 8 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent et des père et mère à ce que X bénéficie d’une évaluation psychologique et ordonne ainsi telle évaluation psychologique. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-07-13
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