2022 QCCQ 8455, 2022 QCCQ 8455
Opinion
Protection de la jeunesse — 225260 2022 QCCQ 8455 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015935-182 DATE : 12 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2008 Adolescent – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Des mesures visant à assurer sa protection sont ordonnées pour une période d’une année.
L’adolescent est alors confié en centre de réadaptation pour une période maximale de quatre mois, puis en famille d’accueil par la suite. [ 2 ] Malheureusement, les comportements adoptés par l’adolescent ne permettent pas qu’il intègre une ressource de type familial, tel que prévu. Ainsi, le 25 mai 2022, le soussigné ordonne qu’il soit maintenu provisoirement en centre de réadaptation. L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est également retiré aux parents.
[ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que X soit confié en centre de réadaptation pour une période de neuf mois et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents. La mère s’oppose à ces demandes et souhaite que son fils lui soit confié alors que l’adolescent consent à l’ensemble des conclusions recherchées.
Bien qu’il ait reçu signification des procédures, le père est absent lors de l’instruction. [ 4 ] Notons que la mère est également absente à l’enquête et a mandaté son avocate afin de demander la remise de la cause pour des motifs liés à sa santé. Le Tribunal a refusé cette demande. En effet, madame A n’a soumis aucun document attestant qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience afin de donner son point de vue. De plus, elle a rencontré l’intervenante sociale tout récemment et semblait bien aller, même si elle lui disait être en investigation sur le plan de la santé.
Par ailleurs, vu les délais d’hébergement prévus à la loi, le motif invoqué par la mère apparaissait insuffisant pour donner suite à sa demande. [ 5 ] Au terme de l’instruction, le Tribunal conclut que la demande du DPJ est bien fondée. Voyons pourquoi. [ 6 ] Le 11 février 2022, X intègre la ressource intermédiaire A. Au cours du printemps, les comportements de l’adolescent se détériorent tant dans son milieu de vie qu’à l’école. Il utilise la violence, s’oppose aux règles et se montre parfois irrespectueux.
En milieu scolaire, il est suspendu à quelques reprises. [ 7 ] Le 2 mai, X reçoit accidentellement un ballon au visage. Il entre par la suite dans la ressource afin d’y prendre un couteau tout en menaçant l’autre jeune, mais il est arrêté avant de le rejoindre. [ 8 ] Quelques jours plus tard, l’intervenante sociale est avisée par la direction de l’école que X aurait passé la lame d’un couteau sous la gorge d’au moins cinq élèves. Il est suspendu durant une semaine.
Le 8 juin, il est suspendu jusqu’à la fin de l’année scolaire après s’en être pris physiquement à un autre jeune. [ 9 ] Le 16 juin, X fugue de la ressource suite à une mésentente avec les intervenants. Il y revient peu après. [ 10 ] Devant les difficultés grandissantes, l’adolescent est retiré de la ressource A. Le 22 juin, il intègre le foyer de groupe B. Dans ce milieu de vie, ses comportements demeurent néanmoins problématiques. En effet, X tient des propos souvent violents envers les pairs et les membres de sa famille, notamment envers ses parents et son frère Y.
Il éprouve aussi des difficultés à respecter les règles qui lui sont imposées. [ 11 ] X a des besoins importants que seul un milieu de réadaptation peut lui offrir pour le moment. Conséquemment, il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance du 25 janvier dernier concernant son milieu de vie. C’est d’ailleurs ce que souhaite l’adolescent. [ 12 ] Concernant les parents, la preuve révèle qu’ils n’ont absolument rien compris de l’ordonnance dont on demande aujourd’hui la révision.
En effet, ils ne sont pas impliqués dans la vie de leur fils, prennent peu de nouvelles de lui et leur collaboration dans le cadre du suivi social est nettement déficiente. Aussi, ils sont absents aux rendez-vous de suivi prévus avec la pédopsychiatre de l’adolescent. [ 13 ] Même si la demanderesse tente de les solliciter à propos de X, les parents démontrent qu’ils sont peu empathiques à son vécu. Par exemple, la mère n’a pas procédé à l’inscription scolaire de son fils, bien que les documents pertinents lui ont été transmis.
De plus, les parents n’ont pas donné leur consentement afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique. Ce soutien, pourtant essentiel, a finalement débuté le 9 juin, après que le soussigné ait retiré aux parents l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale. Enfin, ils n’ont pas donné suite lorsqu’ils ont été sollicités pour donner leur consentement à propos d’un changement de médication et pour une évaluation en orthopédagogie, en neuropsychologie ainsi qu’en génétique.
À quelques reprises au cours des derniers mois, soulignons que monsieur B a mentionné qu’il abandonnait ses droits parentaux. [ 14 ] La demanderesse rapporte que la relation entre les parents a peu évolué et qu’elle demeure conflictuelle. Plusieurs événements survenus depuis janvier 2022 mentionnés au rapport en vue de la révision le démontrent. [ 15 ] Depuis janvier 2022, la mère a vu son fils à deux reprises dans le cadre de contacts supervisés alors que le père ne s’est présenté à aucun d’entre eux.
Notons toutefois que X communique parfois avec eux par écrit ou par téléphone et qu’il les a vus à quelques occasions, de manière non autorisée. [ 16 ] L’adolescent manifeste de la colère envers ses parents en raison des choix qu’ils font. Il remet régulièrement en question le fait de garder contact avec eux. Lors de l’instruction, X précise qu’il ne veut pas retourner vivre dans son milieu familial en raison des promesses non tenues de ses parents.
Entendront-ils ce message? [ 17 ] Les troubles de comportement manifestés par l’adolescent, les difficultés personnelles des deux parents bien documentées à l’ordonnance du 25 janvier et qui sont toujours actuelles, leur absence dans la vie de leur fils depuis ce temps, la non-collaboration aux mesures d’aide et le refus injustifié de donner leur consentement pour permettre à X de recevoir l’aide dont il a besoin justifient de donner suite aux conclusions recherchées. [ 18 ] Au cours des prochains mois, il faut espérer que l’adolescent puisse adopter des comportements acceptables afin d’envisager un milieu de vie plus intéressant pour lui à l’issue de la présente ordonnance.
Le Tribunal est d’ailleurs informé que X bénéficie de sorties chez sa tante C ainsi que chez une voisine de celle-ci, chez qui l’on pourrait éventuellement envisager une intégration, selon l’évolution de la situation. [ 19 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type « foyer de groupe », si la situation le permet; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs relevant de leur autorité parentale quant aux soins de santé, inscription scolaire, activités scolaires, parascolaires et de loisirs et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale au directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance prononcée le 25 janvier 2022 et qui sont compatibles avec les présentes; [ 25 ] ORDONNE que ces mesures soient d’une durée de neuf (9) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Oksana Burak pour l’adolescent
(159) Me Nancy Quirion pour la mère
(36) M. B, père (absent) Date d’audience : 12 août 2022 /chb
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