2021 QCCQ 8671, 2021 QCCQ 8671
Opinion
Protection de la jeunesse — 215256 2021 QCCQ 8671 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 750-41-003372-202 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ […], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 2 février 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2021.
Les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents et l’interdit de contact entre les parents et l’enfant est maintenu. La Directrice est aussi autorisée à signer les autorisations requises pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie et des mesures d’aide sont ordonnées. [ 3 ] Le 23 juin 2021, l’enfant est confié de façon provisoire à sa famille d’accueil. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et le maintien des autres mesures ordonnées le 2 février 2021. [ 5 ] La mère est présente de façon virtuelle à l’audience. Elle souhaiterait reprendre contact avec son fils. [ 6 ] Le père est absent. Il a été dûment signifié en date du 13 juillet 2021. Son avocate n’a plus le mandat de le représenter. [ 7 ] L’avocat de l’enfant accepte les recommandations. [ 8 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ.
Elle demande de signer les autorisations requises pour l’enfant afin de faciliter le processus et normaliser la situation de l’enfant. La Directrice ne s’oppose pas à cette demande. CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] L’enfant est hébergé dans sa famille d’accueil depuis 2011. Le 6 janvier 2014, le juge Robert Proulx le confie à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et interdit les contacts avec ses parents.
[ 10 ] Le 5 août 2020, la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant en raison de ses comportements. La famille d’accueil a besoin d’un répit et l’enfant doit, de son côté, développer des moyens afin de mieux gérer ses émotions. L’implication de la famille d’accueil n’est pas remise en question. [ 11 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation du 5 août 2020 au 23 juin 2021. Il fait des efforts pour améliorer ses comportements. Son cheminement est positif.
Pour sa part, la famille d’accueil travaille à ajuster ses interventions en fonction des besoins particuliers de l’enfant, car celui-ci a plusieurs diagnostics dont : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, trouble de l’attachement, trouble de l’attention et de l’anxiété. Il prend une médication. [ 12 ] Les contacts entre l’enfant et sa famille d’accueil s’effectuent de façon régulière. Certains contacts sont plus difficiles que d’autres. [ 13 ] Le retour de l’enfant dans sa famille d’accueil se fait relativement bien. L’enfant est très actif cet été.
Il travaille avec son père d’accueil et fait beaucoup de sport. [ 14 ] Sur le plan scolaire, l’enfant sera orienté dans une classe adaptée à ses besoins à l’école de son quartier. [ 15 ]
Malgré les défis, la famille d’accueil souhaite s’investir à long terme auprès de l’enfant. Il s’agit du projet de vie établi pour lui en 2014. [ 16 ] Les parents ont stabilisé leur situation personnelle. Ils aimeraient voir leur fils. Tel que mentionné au dernier jugement, le pédopsychiatre est d’avis que l’enfant n’a pas la maturité requise pour reprendre des contacts avec ses parents, d’autant plus qu’il n’en fait pas la demande. L’enfant garde peu de souvenirs de ses parents biologiques. En conséquence, l’interdit de contact sera maintenu.
Cela dit, l’enfant a renoué contact avec son frère Y (16 ans). [ 17 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la famille d’accueil et leur permet de signer les autorisations requises pour l’enfant. La Directrice devra cependant en être informée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil actuelle choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE que les coordonnées et les noms de la famille d’accueil de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 23 ] INTERDIT aux parents d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE les responsables de la famille d’accueil à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs, voyages incluant la demande de passeport, permis de conduire et cours de conduite; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant soit le […] 2026. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 16 août 2021 26 août 2021
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