2022 QCCQ 9375, 2022 QCCQ 9375
Opinion
Protection de la jeunesse — 225497 2022 QCCQ 9375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000011-218 170-41-000012-216 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 -et Y Né le [...] 2017 ENFANTS -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 SEPTEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 5 ans. Les parents ont également un fils de 8 ans qui est actuellement hébergé en centre de réadaptation.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2016 en raison plus particulièrement de situations d’exposition à la violence conjugale, de risque sérieux de négligence et d’abus physiques. [ 2 ] Le 24 août 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement des enfants en famille d’accueil.
[ 3 ] Le 30 septembre 2021, la juge Sonia Rouleau déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence, de même que de risque sérieux d’abus physique. Les enfants sont alors confiés en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2022.
La preuve est alors notamment à l’effet que : • La mère présente des problèmes récurrents de consommation abusive d’alcool; • La mère bénéficie de services depuis plusieurs années, mais tarde à s’impliquer dans les suivis suggérés, n’utilise pas les outils éducatifs ou responsabilise ses enfants de leurs comportements; • Le père est absent de la vie de ses enfants. [ 4 ] Ainsi, elle conclut : [20] Considérant la précarité du portrait familial soumis, les problématiques persistantes de la mère et l’importance de stabiliser les enfants qui n’ont pas à attendre après la mobilisation de leur mère, le Tribunal accorde les mesures de protection demandées, mais pour une période d’un an afin de s’assurer que la mère est en mesure, sur une longue période, de maintenir sa sobriété, sa stabilité et de participer activement aux différents suivis suggérés. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 6 ] La mère et l’avocat des enfants sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 7 ] La situation de la mère demeure instable. Elle maintient une abstinence de consommation d’alcool durant environ deux mois à sa sortie de thérapie en septembre 2021 mais rechute par la suite. Son suivi en toxicomanie prend également fin en juin 2022 en raison de sa non-participation. [ 8 ] En juillet dernier, elle est hospitalisée suite à une consommation abusive d’alcool et à la présence d’idéations suicidaires.
Durant son séjour à l’hôpital, la mère accepte de réactiver son suivi en dépendance mais elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 9 ] La mère offre une collaboration mitigée à l’intervenante de la Directrice et donne peu d’informations sur l’évolution de sa situation. [ 10 ] La mère a des contacts irréguliers avec ses enfants, en annule plusieurs et ne prend pas les moyens afin qu’un calendrier de visites soit établi.
Le cadet a également tendance à rechercher négativement l’attention de sa mère durant les visites. [ 11 ] La mère reconnaît toutefois ses difficultés de même que la nécessité de l’hébergement de ses enfants. [ 12 ] De son côté, le père est toujours absent de la vie de sa fille et son fils et ne participe aucunement au suivi psychosocial. [ 13 ] L’aînée est de nature affectueuse et fonctionne généralement positivement dans ses différents milieux de vie.
Le cadet est décrit quant à lui comme étant impulsif, colérique et pouvant se montrer violent dans ses comportements, et ce, plus particulièrement à l’école. [ 14 ] Les deux enfants sont très attachés aux responsables de leur famille d’accueil. Toutefois, cette dernière entend prendre sa retraite en mars prochain après une trentaine d’années de services. Des démarches ont actuellement lieu afin que la fille majeure de la famille d’accueil en ait la responsabilité. Cette dernière agit déjà comme famille d’accueil par le passé, a actuellement trois enfants en tutelle de même que deux enfants biologiques.
Il s’agit d’un milieu que les enfants connaissent bien et avec qui des liens affectifs sont présents. [ 15 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE jusqu’au 12 avril 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 23 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et à respecter toutes les
recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’alcool à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE jusqu’au 12 avril 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 37 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’alcool à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 42 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 septembre 2022 Centre jeunesse Me Jean Girard (enfants) Me Serge Fleury (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 20 septembre 2022
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