2016 QCCQ 7052, 2016 QCCQ 7052
Opinion
Protection de la jeunesse — 163015 2016 QCCQ 7052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001922-144 DATE : Le 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2006 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2014 par madame la juge Denyse Leduc, J.C.Q., concernant la situation de X, née le [...] 2006.
La demanderesse, madame [intervenante 1], demande que X soit maintenue sous la garde de ses parents, selon entente entre les parties, ou à défaut, selon les modalités décidées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents et se représentent seuls. L'enfant est assistée de Me Claude Cossette et Me Marie-Pier Lortie représente la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour les motifs allégués. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les parents, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 8 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d'entente signé par les parties le 5 mai 2016 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 9 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Marie-Pier Lortie Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Madame A Personnellement Monsieur B Personnellement Me Claude Cossette Claude Cossette Procureure pour l'enfant Date d’audience : 5 mai 2016
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