2018 QCCA 1991, 2018 QCCA 1991
Opinion
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 2018 QCCA 1991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027614-189 (500-17-097480-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Me christian létourneau Me arianNe bouchard (Dentons Canada LLP) INTIMÉE AVOCAT CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA Me Sylvain Beauchamp (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) MIS EN CAUSE GRAHAM J. CLARKE , en sa qualité d’arbitre de griefs.
Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 mai 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. 9 h 33 Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 34 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Létourneau. 9 h 46 Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 01 Réplique de Me Létourneau. 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre le juge et les avocats. 10 h 23 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il est possible que le juge de la Cour supérieure ait commis une erreur révisable dans son interprétation de la sentence arbitrale. Je n’ai évidemment pas à en être convaincu, mais les allégations de la requête modifiée pour permission d’appeler sont suffisantes à cet égard. [ 2 ] Qu’en est-il maintenant des exigences de l’article 30 C.p.c. ? [ 3 ] Selon la requérante, le jugement de la Cour supérieure se qualifie sous ce chapitre.
Pour l’intimée, ce n’est pas le cas, s’agissant tout au plus d’un cas d’espèce qui ne mérite pas l’attention de la Cour. [ 4 ] Je suis d’avis que la question en est une qui doit être soumise à la Cour, en ce que, notamment, le jugement de la Cour supérieure me paraît mettre en cause la possibilité, pour celle-ci, d’intervenir en raison de la facture de la sentence arbitrale, plutôt qu’en raison de la suffisance et de la valeur de ses motifs. Je n’entends évidemment pas en dire davantage à ce stade des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission d'appeler; [ 6 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement prononcé par la Cour supérieure le 7 mai 2018; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2018 cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 février
2019 cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, soit 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre selon le sort du pourvoi. françois doyon , J.C.A.
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