2015 QCCQ 8916, 2015 QCCQ 8916
Opinion
Goikhberg c. Bissonnette 2015 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147954-152 DATE : Le 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YAFIM GOIKHBERG […] Lemoyne (Québec) […] Demandeur c.
MARC BISSONNETTE […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur, avocat, d’une requête en irrecevabilité (« la requête »), alléguant que la demande judiciaire du demandeur est irrecevable en raison d’une absence de fondement juridique. [ 2 ] La requête est présentée comme suit : 1- Le défendeur est poursuivi par le demandeur; 2- La demande est prescrite tel qu'en fait foi la demande et la pièce P-1; 3- Le défendeur n'a jamais reçu de mandat de la part du demandeur; 4- Il n'y a aucun lien de causalité entre la demande et les dommages que le demandeur réclame; 5- La requête est bien fondée en faits et en droit. (sic) [ 3 ] Le demandeur lui réclame des dommages-intérêts totalisant 15 000 $.
La demande judiciaire est rédigée comme suit : The defendent violated the verbal agreement to pay for services, which were not rendered and see exhibit P-1 for more explaination. (sic) [ 4 ] La pièce P-1 jointe à la demande judiciaire est une mise en demeure que le demandeur a fait parvenir au défendeur en date du 21 avril 2015. Le Tribunal estime nécessaire d’en reprendre le contenu : (...) In the end of December 2009 I hired you in order to represent me before the Appeal Court of Quebec. You agreed to do it before January 02, 2010 in order to meet a delay of 30 days required for this kind of procedure.
At the time you informed me that your fee is $ 1,000.00 (one thousand dollars). I paid you $ 500.00 and I was supposed to pay you the rest after the file is opened. This verbal agreement was achived during our 10 minute conversation in Bordeaux detention centre. Since then I never heard from you again. As a result, the prescribed delay was not met and eventually my applicaiton for an extension of delay was rejected.
Moreover, you interfered in my personnal life by introducting my fiancée at that time Miss Kiryanova Svetlana to your boyfriend, also, a lawyer Me Jean-Francois Boudreaux, who might have started to prostitute her using her unstable state of mind – (her fiancée was detained). This letter constitutes formal notice to pay me the sum of $ 20.500.00 (twenty thousand five hundred) dollars within ten days.
This amount of money consists from 3 parts: 1. $ 500.00 (the money that I gave you) 2. $ 10,000.00 (punitive damages for not giving me the opportunity to file the Appeal within the delay). 3. $ 10,000.00 (punitive damages for not giving me the opportunity to get married with Miss Kiryanova Svetlana). (…) [ 5 ] Pour l’essentiel, le défendeur plaide que la réclamation du demandeur est prescrite, sa demande judiciaire, intentée le 6 juillet 2015, l’ayant été plus de trois ans après la survenance des faits lui donnant ouverture ( Art. 2925 C.c.Q. ).
Le défendeur soulève aussi l’absence de mandat et le caractère frivole de certaines allégations ou prétentions du demandeur. [ 6 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une requête basée sur l’article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) La requête présentée par le défendeur est seulement une requête en irrecevabilité suivant les dispositions des articles 165 et 167 C.p.c. [ 7 ] Dans l’arrêt Entrepôt International Québec, s.e.c. c.
Protection incendie de la Capitale inc . [1] , la Cour d’appel résume comme suit les principales règles qui s’appliquent en matière d’irrecevabilité : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 8 ] En l’instance, le demandeur exprime que l’
article 2925 C.c.Q ne s’applique pas à sa situation, parce qu’il a été dans l’impossibilité d’agir ou d’entreprendre sa réclamation avant juillet 2015. [ 9 ] Séance tenante, il mentionne qu’il a été emprisonné pendant plusieurs années (et jusqu’en 2015) et que la Commission des libérations conditionnelles l’a empêché de quitter le pénitencier afin qu’il puisse préparer son recours judiciaire. [ 10 ] Le demandeur explique aussi que huit témoins pourraient être entendus pour justifier son impossibilité d’agir, en fait entre janvier 2010 et juillet 2015.
Il a d’ailleurs transmis en ce sens une demande écrite (et la liste des témoins) au greffe de la Cour du Québec. [ 11 ] Les éléments que présente le demandeur dans sa procédure laissent bien songeur et comporte des lacunes bien évidentes. [ 12 ] Par ailleurs, au stade de la présentation d’une requête en irrecevabilité, le Tribunal ne peut pas recevoir de témoignages. La requête est décidée uniquement en fonction des allégations qui sont contenues dans les procédures judiciaires. [ 13 ] Nous sommes en matière de petites créances. Le juge doit apporter une aide équitable aux deux parties.
De plus, le législateur permet, lorsque cela est possible, qu’une
partie puisse obtenir un délai aux fins de redresser ou corriger sa procédure judiciaire (Art. 166 C.p.c.). [ 14 ] Dans ces circonstances, sachant que le demandeur ne peut pas présenter de témoins pour contrer la requête en irrecevabilité, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai afin qu’il puisse amender sa demande judiciaire pour que soient ajoutés et allégués tous les faits pertinents permettant d’expliquer l’impossibilité d’agir dans laquelle il prétend s’être retrouvé entre janvier 2001 et juillet 2015. [ 15 ] Le Tribunal lui accordera un délai de 45 jours pour le faire. [ 16 ] Le Tribunal réservera entre-temps le droit du défendeur de présenter sa requête en irrecevabilité ou toute autre requête par la suite, que le demandeur, en tout ou en partie, ait ou non satisfait au présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REMET sine die la requête en irrecevabilité du défendeur ; AUTORISE le demandeur à amender sa demande judiciaire pour que soient ajoutés et allégués tous les faits pertinents permettant d’expliquer l’impossibilité d’agir dans laquelle il prétend s’être retrouvé entre janvier 2001 et juillet 2015. ORDONNE au demandeur de produire la demande judiciaire amendée dans un délai de 45 jours suivant la date des présentes.
RÉSERVE au défendeur le droit de présenter sa requête en irrecevabilité ou toute autre requête par la suite, que le demandeur, en tout ou en partie, ait ou non satisfait au présent jugement. LE TOUT , sans frais. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d'audience : le 14 septembre 2015
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