2021 QCCA 46, 2021 QCCA 46
Opinion
Malo c. Chartrand 2021 QCCA 46 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029217-205 ( 500-17-113128-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Jean-François Malo Annie deslongchamps 9359-1089 Québec inc. variétés j.c.r. inc. 9330-8898 Québec inc. 9262-8346 Québec inc. 9253-4122 québec inc. 9374-8259 québec inc. LES HABITATIONS MALO INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. VADNAIS & FILLE INC. FIDUCIE FAMILLE J.F.
MALO FIDUCIE ANNIE FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. Me Jean-François Goulet Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS SIMON CHARTRAND ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me BERNARD LAROCQUE Me JONATHAN LACOSTE-JOBIN ( Lavery, De Billy ) Absents 9427-1525 Québec inc. ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ CRÉDIT TRANSIT INC. Me PAUL LANGEVIN ( LPL avocats regroupement d'avocats ) Me ELIE CHIHA ( Capital Transit inc. ) Absents CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me CAROLINE MALO ( Clyde & co ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal et de suspension d’exécution provisoire (Art. 31, 32, 49, 357 et 661
(2) C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 13 janvier 2021. Les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Groupe Malo demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge Bernard Synnott de la Cour supérieure dans le cadre d’une gestion de l’instance. [ 2 ] Une certaine mise en contexte est nécessaire afin de bien cerner la question soulevée par le pourvoi envisagé. Le 13 juillet 2020, le juge Synnott accueille une demande en jonction d’instance de trois dossiers.
Ils sont ainsi décrits dans le jugement a quo : • dans le 1 er dossier (540), Groupe Bernard obtient contre Groupe Malo la saisie avant jugement de ses biens, puis des ordonnances de type Anton Piller et Mareva. La fraude est au cœur des procédures judiciaires; • dans le 2 e dossier (500), Crédit Transit poursuit l’ex-notaire Simon Chartrand en responsabilité professionnelle et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires (FARPCN) ainsi que la Chambre des notaires.
Il s’agit d’une poursuite en responsabilité professionnelle, à la suite du transfert sans autorisation et d’une tentative de transfert de sommes monétaires importantes vers l’Asie; • dans le 3 e dossier (705), Groupe Malo poursuit également l’ex-notaire Simon Chartrand en responsabilité professionnelle ainsi que le FARPCN.
Il soutient que le notaire a agi sans droit et à son insu, dans le cadre du transfert frauduleux des sommes monétaires vers l’Asie. [ 3 ] Le 13 août 2020, le juge Synnott rend une série d’ordonnances dont la suivante au sujet de l’accès à la preuve par l’ensemble des parties : CONSIDÉRANT la demande d’accès à la preuve saisie dans le cadre des injonctions de type Mareva et Anton Piller; CONSIDÉRANT que cette demande est supportée par l’ensemble des parties sauf le groupe Malo qui s’y objecte; CONSIDÉRANT la connexité des demandes qui ont été réunies par le Tribunal le 13 juillet 2020; CONSIDÉRANT que la preuve au procès sera une preuve commune; CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un dossier qui concerne 3 causes de nature civile; CONSIDÉRANT les allégations de fraude; CONSIDÉRANT que par le truchement d’interrogatoires, chacune des parties pourrait demander la communication de tout document pertinent au litige; CONSIDÉRANT la demande du Groupe Malo voulant que les avocats n’assistent pas à l’audition sur les objections à plaider relativement aux documents saisis via les ordonnances de type Mareva et Anton Piller; CONSIDÉRANT que les parties au litige, réunies, ont le droit fondamental d’assister, et d’être représentées, à toutes les étapes des procédures judiciaires; CONSIDÉRANT que ni l’une, ni l’autre des parties ne subira de préjudice du seul fait de la divulgation des documents saisis; CONSIDÉRANT qu’en matière civile, la recherche de la vérité est la règle; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : FAIT DROIT à la demande d’accès à la preuve saisie dans le cadre des injonctions de type Mareva et Anton Piller; DÉCLARE que toutes les parties ont droit d’y avoir accès; REJETTE la demande verbale du Groupe Malo voulant que les avocats des parties n’assistent pas à l’audition sur les objections à plaider; FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. [ 4 ] Le 18 septembre 2020, le juge Martin Vauclair, j.c.a. rejette la permission d’appeler de plusieurs ordonnances émises par le juge Synnott, incluant celle qui précède. [ 5 ] En octobre 2020, l’avocat indépendant nommé par le Tribunal à la suite de la délivrance et l’exécution des ordonnances de type Anton Piller et Mareva dans le dossier (540) est avisé du dépôt d’un désistement dans ce même dossier par 9427-1525 Québec Inc., demanderesse en reprise d’instance, ainsi que dans le dossier (705) par Groupe Malo. [ 6 ] Il demande au Tribunal des instructions quant à la conservation ou non des biens et documents saisis qui sont en sa possession et sur son obligation de les remettre à Groupe Malo.
Groupe Malo et la demanderesse dans le dossier (540) exigent en effet que leur soit
transmis l’ensemble de la preuve saisie et qu’aucune copie ne soit conservée. Selon Groupe Malo, l’ordonnance Anton Piller est désormais caduque compte tenu des désistements déposés. [ 7 ] À l’opposé, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ),
partie au seul dossier encore actif (500) demande que la preuve soit conservée et d’y avoir accès pour les fins de son dossier. [ 8 ] Le 10 novembre 2020, le juge Synnott déclare que son jugement du 13 août 2020 [1] au sujet de l’accès à la preuve saisie conserve son plein effet dans le seul dossier encore actif (500). Il « commande » aussi à l’avocat indépendant « de conserver la preuve et les biens matériels en sa possession ainsi que d’en remettre des copies à toute
partie qui en fait la demande. ». [ 9 ] C’est à l’encontre de ce jugement que Groupe Malo demande maintenant la permission d’appeler. [ 10 ] Bien que le jugement porte l’entête « Jugement en gestion de l’instance » je suis d’avis qu’il s’agit d’une décision rendue en cour d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile . Celle-ci sera accordée si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. La requérante doit également me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et ss.
C.p.c. ). [ 11 ] Ces critères m’apparaissent satisfaits en l’espèce. [ 12 ] Sans évidemment me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que même avec un engagement du FARPCNQ de respecter le droit du requérant de faire valoir toute objection en lien avec la preuve saisie (incluant des objections relatives au secret professionnel) Groupe Malo est susceptible de subir un préjudice irrémédiable de par l’accès par un tiers à ses informations et bien saisis. [ 13 ] Même si le jugement du 13 août 2020 a acquis force de chose jugée, et sans me prononcer sur l’impact d’une telle situation en l’instance, j’estime que la question du sort des biens et documents saisis dans le cadre d’une procédure d’Anton Piller, alors que ni la
partie saisissante, ni la
partie saisie ne sont plus parties aux procédures compte tenu des désistements intervenus, est une question qui mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 16 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 17 ] ORDONNE à l’avocat superviseur, Me Samuel Massicotte, de conserver la preuve et les biens matériels en sa possession et de n’en remettre aucune copie jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur le mérite du présent pourvoi; [ 18 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 avril 2021, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 80 minutes; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 février 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 12 mars 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF permettant la recherche par mots-clés et être enregistrés sur un support matériel.
La clé USB est le format privilégié par la Cour. [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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