2010 QCCQ 11105, 2010 QCCQ 11105
Opinion
Nguyen c. Alarmes TPK inc. 2010 QCCQ 11105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119422-097 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THANH-SON NGUYEN; […]. Montréal (Québec) […] Demandeur c.
ALARMES TPK INC.; 1497, rue Alexis-Nihon (C.P. 34567, succursale Côte-Vertu) Ville Saint-Laurent (Québec) H4R 2R4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne le code de programmation d'un système d'alarme et l’extrait pertinent de la requête introductive d'instance se lit comme suit: « 1- Le 10 juillet 2007, les parties ont signé un contrat de services d’un système d’alarme pour la propriété de la
partie demanderesse, tel qu’il appert de l’accord produit sous la cote P-1. 2- Le 1 er juillet 2009, la
partie demanderesse a requis les services d’une autre compagnie qui dispensait de meilleurs services. 3- Afin de pouvoir activer la ligne, la nouvelle compagnie de systèmes d’alarmes avait besoin du code d’installation, mais la
partie demanderesse a refusé de le partager. 4- La compagnie a informé la
partie défenderesse qu’elle devrait tout enlever et effectuer une nouvelle installation et ce, moyennant la somme de 282,19$, tel qu’il appert de la facture produite sous la cote P-4. 5- La
partie demanderesse tient la
partie défenderesse responsable de cette dépense inutile et lui réclame donc la somme de 282,19$. » [ 2 ] Le témoignage du demandeur est conforme aux allégations de la requête introductive d’instance. [ 3 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse peut être résumé comme suit : Lorsque le demandeur achète la résidence faisant l’objet du litige, il y a déjà un système d’alarme. Ce système a été fourni et installé par une autre entreprise, soit « Alarmes Royal ». Le demandeur retient les services de la défenderesse pour la surveillance de ce système.
Le 10 juillet 2007, le préposé de la défenderesse se rend sur place pour effectuer la programmation nécessaire mais il est incapable d’exécuter cette tâche parce qu’il n’a pas le code de programmation utilisé par « Alarmes Ro yal » lors de l’installation initiale en septembre 1994. Le préposé de la défenderesse décide alors d’enlever le panneau du système d’alarme et de le remplacer par un panneau usagé du même modèle qu’il a déjà en inventaire et dont il connaît le code de programmation. Cette substitution permet de relier le système d’alarme à la centrale de surveillance de la défenderesse.
Le demandeur paie les frais convenus pour la programmation mais la défenderesse ne réclame rien pour la fourniture et l’installation du panneau usagé. D’ailleurs, la facture de 80$ [P-1] ne précise pas que le panneau a été remplacé. Deux ans plus tard, le demandeur décide de relier le système d’alarme à une autre centrale de surveillance et un technicien de cette entreprise se rend chez lui pour effectuer la nouvelle programmation. Il communique alors avec la défenderesse pour connaître le code de programmation parce qu’il a besoin de cette information pour effectuer son travail.
La défenderesse refuse de lui communiquer le code de programmation. Pour expliquer ce refus, le représentant de la défenderesse dit que le panneau appartenait à cette dernière et non pas au demandeur de sorte qu’il n’avait pas à communiquer le code de programmation. Selon le témoin, le nouvel entrepreneur pouvait facilement surmonter la difficulté en remplaçant le panneau du système d’alarme par un panneau usagé mais il a plutôt choisi d’installer un panneau plus performant et cette décision a nécessité de remplacer également le clavier.
Il conclut son témoignage en disant que le demandeur a maintenant un meilleur système d’alarme puisque les nouveaux panneau et clavier sont plus performants que les anciens qui avaient été installés en 1994 [1] . [ 4 ] La facture des travaux exécutés par la défenderesse ne mentionne pas que le panneau a été remplacé mais le représentant de la défenderesse dit que cette omission est le résultat d’un simple oubli. Or, ce document n’est pas une facture de location ou de consignation mais plutôt un « accord de vente et de service » [P-1].
Il y est même précisé que les matériaux font l’objet d’une « garantie qui est de 2 années » [P-1]. [ 5 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur est devenu propriétaire du panneau usagé installé par le préposé de la défenderesse en juillet 2007. [ 6 ] La défenderesse avait conséquemment l’obligation de communiquer le code de programmation de ce panneau au demandeur.
Puisqu’elle n’a pas exécuté cette obligation, la défenderesse doit indemniser son client pour compenser le préjudice qui en résulte. [ 7 ] Le demandeur plaide que l’indemnité doit être égale au prix payé pour le remplacement du panneau et du nouveau clavier, soit 250$ plus les taxes. [ 8 ] Cependant, dans la détermination du montant de l’indemnité, il faut tenir compte du fait que ces nouveaux accessoires sont plus modernes et plus performants que les anciens qui avaient été installés 15 ans plus tôt. [ 9 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse établit que le coût de remplacement d’un panneau usagé du même modèle se serait élevé à environ 112,87$, soit 50$ pour le panneau, 50$ pour l’installation et 12,87$ pour les taxes. [ 10 ] La réclamation sera donc accueillie pour ce montant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 112,87$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2009, date de la lettre de mise en demeure [P-5] et les frais judiciaires, soit la somme de 69$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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