2017 QCCQ 8655, 2017 QCCQ 8655
Opinion
2945-8775 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8655 JT1615 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031585-152 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2945-8775 Québec inc.,
Partie demanderesse c. Agence du revenu du Québec,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’ Agence du revenu du Québec ( ARQ ) demande le rejet de l’appel d’un avis de cotisation par 2945-8775 Québec inc. ( Québec inc. ) qui aurait été logé à l’extérieur du délai de 90 jours prévu par la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) [1] et sans que ce délai ait été prorogé par notre Cour. [ 2 ] Québec inc. plaide que son avis d’appel a été déposé à l’intérieur du délai de 90 jours prévu par la LAF , de sorte qu’elle n’avait pas à demander la prorogation du délai. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’appel a-t-il été régulièrement formé ? LES FAITS [ 4 ] Les parties s’entendent sur les faits pertinents pour résoudre la question en litige, leurs pièces respectives étant d’ailleurs produites de consentement. [ 5 ] Ainsi, le 22 mai 2015, l’ARQ rejette l’opposition de Québec inc. à l’avis de cotisation lui réclamant 100 849,24 $ aux termes de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ( LTVQ [2] ) pour la période du 1 er mars 2010 au 28 février 2013 [3] . [ 6 ] L’ARQ admet qu’en raison de la computation du délai de 90 jours prévu par la LAF , Québec inc. a alors jusqu’au 24 août 2015 pour interjeter appel. [ 7 ] Le 18 août 2015, la Cour du Québec reçoit une demande d’appel sur le formulaire prescrit pour l’appel
sommaire en matière fiscale et un mandat-poste de 140 $ en paiement des frais [4] . [ 8 ] À cette date, le greffier lui retourne sa demande, ses pièces et le mandat-poste en mentionnant ce qui suit [5] : Veuillez aussi noter que des frais de 35 $ s’appliquent pour chaque année visée par l’appel et qu’une demande ne peut viser que 3 années. Nous vous soumettons un formulaire afin de finaliser votre dossier. De plus, il serait apprécié que vous nous soumettiez vos coordonnées pour que nous puissions le joindre au dossier.
Dès que votre dossier sera complété, veuillez nous transmettre de nouveau votre demande accompagnée des documents à l’appui. (reproduction exacte) [ 9 ] Dès le 20 août 2015, Québec inc. soumet sa demande corrigée [6] et les frais. [ 10 ] Le 25 août 2015, le greffier lui écrit [7] :
Votre demande ainsi que les pièces déposées vous sont retournées pour le motif suivant : Après vérification de votre demande, nous constations qu’elle n’est pas admissible dans notre département puisque vous êtes une compagnie et que la Division des petites créances ne peut accepter ce genre de demandes que des particuliers. Veuillez vous adresser à un conseiller juridique afin de savoir de quelle façon vous pouvez introduire votre Appel
sommaire en matière fiscale à la cour du Québec, chambre civile. Nous nous excusons de ne pas avoir remarqué lors du premier retour. [ 11 ] Dès le 2 septembre 2015, Québec inc. dépose et signifie à l’ARQ sa requête en appel auprès de la chambre civile de notre Cour et les formulaires d’appel
sommaire [8] et les avis reçus du greffier [9] , qui y sont allégués. [ 12 ] Le 18 janvier 2016, l’ARQ dépose une défense qui énonce clairement qu’elle entend invoquer l’irrecevabilité de l’appel, en raison du fait qu’il a été formulé plus de 90 jours après la date du rejet de l’opposition et que Québec inc. n’a pas demandé la prorogation de ce délai. [ 13 ] Québec inc. ne demande pas la prorogation du délai. L’affaire est inscrite et portée au rôle. L’ANALYSE [ 14 ] Cet appel ayant été logé en 2015, il y a lieu de décider de la régularité de celui-ci en fonction des articles de la LAF et du Code de procédure civile ( C.p.c. [10] ) alors en vigueur [11] . [ 15 ] À son
chapitre III.2 [12] , la LAF prévoit l’appel à notre Cour conformément à la procédure ordinaire régissant les demandes en justice en matière civile, sous réserve des adaptations requises en raison des dispositions spécifiques prévues par la LAF pour les litiges en matière fiscale et qui doivent avoir préséance sur les dispositions du C.p.c. qui seraient autrement applicables [13] . Ainsi, sur le délai pour interjeter appel, les articles 93.1.10 et 93.1.13 de la LAF stipulent : 93.1.10.
Lorsqu'une personne a notifié un avis d'opposition prévu à l'article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l'
article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours dans le cas d'une opposition visée à l'article 12.0.3, ou après l'expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s'est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 93.1.2 ou au premier alinéa de l'article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu'à l'égard des questions précisées dans son avis d'opposition. 93.1.13. Nul appel prévu à l'
article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 16 ] À son
chapitre IV [14] , la LAF prévoit aussi une procédure
sommaire donnant la possibilité, pour un particulier, d’interjeter son appel devant la division des petites créances de notre Cour « au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour » [15] lorsque ce contribuable est redevable d’une cotisation émise en vertu de la LTVQ, dont le montant n’excède pas 4 000 $ [16] . [ 17 ] Sur le délai pour interjeter cet appel
sommaire, la LAF stipule : 93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel
sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec. Dans le cas d’une affectation de paiement, il peut interjeter un appel
sommaire dans les quatre ans qui suivent la date de l’affectation. 93.12. Lorsque le délai fixé pour interjeter un appel
sommaire est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, un particulier peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si le particulier démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 18 ] Par ailleurs, la LAF prévoit également qu’un appel introduit selon la procédure
sommaire peut se continuer selon la procédure ordinaire, devant notre Cour, en certains cas. Ainsi, à la
section I , intitulée « Application et compétence », du
chapitre relatif à l’appel
sommaire, les articles 93.8 et 93.9 se lisent : 93.8. Lorsqu’un appel
sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre
recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au
chapitre III.2. La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances. 93.9. Sur requête soumise avant l'audition à un juge de la Cour du Québec par une des parties, un appel
sommaire peut être porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au
chapitre III.2.
Malgré l'article 93.18, lors de la présentation de cette requête, les parties peuvent être représentées par avocat. Cette requête n'est recevable, à l'égard du ministre, que dans la mesure où l'appel
sommaire pourrait être interjeté par plusieurs personnes concernées par une même série de transactions ou d'événements, ou s'il porte sur des questions de fait ou de droit susceptibles d'influer sur des cotisations, des décisions, des déterminations ou des affectations actuelles ou éventuelles. [ 19 ] De plus, à la
section II de ce même chapitre, intitulée « Procédure », se trouve l’article 93.15 qui énonce : 93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue au
chapitre III.2. Position des parties [ 20 ] Les parties conviennent que le délai de 90 jours prévu, tant aux articles 93.1.10 et 93.1.13 qu’à l’article 93.2, expirait le 24 août 2015. [ 21 ] En l’espèce, la source du litige, entre elles, réside en ce que Québec inc. n’était pas admissible à l’appel par procédure
sommaire puisqu’elle n’était pas un particulier et que la cotisation dont elle se plaignait excédait 4 000 $. [ 22 ] Ainsi, l’ARQ plaide que le dépôt de l’appel
sommaire n’a pas interrompu le délai de 90 jours pour loger l’appel. Québec inc. n’ayant pas obtenu la prorogation de ce délai par notre Cour en la demandant avant le 22 mai 2016, son appel est irrégulièrement formé. [ 23 ] Or, Québec inc. argue qu’elle n’avait pas à obtenir une prorogation de son délai vu l’
article 2895 du Code civil du Québec ( C.c.Q. [17] ) qui se lit : 2895. Lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l’avis du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l’avis du jugement d’annulation de la sentence. [ 24 ] L’ARQ rétorque que cet
article ne trouve pas application puisque le dossier n’a jamais été ouvert à la division des petites créances en ce que les frais judiciaires n’ont pas été acquittés [18] et qu’aucun numéro ne lui a été donné [19] . Elle ajoute que recourir à l’
article 2895 C.c.Q. est impossible puisque le délai de 90 jours de la LAF est un délai de déchéance. Décision [ 25 ] Précisons dès maintenant que le délai de 90 jours pour interjeter appel de l’
article 93.1.13 alinéa 1 n’est pas un délai de déchéance en soi, puisque la LAF prévoit qu’il peut être prorogé, contrairement au délai d’un an prévu à l’alinéa 2 du même
article qui est un délai de déchéance. [ 26 ] En effet, tel qu’il appert des décisions de la Cour d’appel [20] , lorsqu’un délai peut être prolongé ou prorogé, il ne peut être qualifié de déchéance. [ 27 ] Ainsi, avant l’expiration du délai de 90 jours, Québec inc. a suivi la procédure prévue à l’
article 93.13 de la LAF qui se lit : 93.13. Un appel
sommaire s'exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu'il produit ou envoie, par courrier recommandé, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec. Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors de la production ou de l'envoi du formulaire. Dans le cas d'un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel
sommaire. [ 28 ] Cependant, plutôt que de transmettre immédiatement deux copies de la demande au ministre, comme prévu à l’
article 93.14 de la LAF , le greffier l’a retournée à Québec inc., dans un premier temps, le 18 août 2015, pour le motif qu’elle visait trois années et, dans un second temps, le 25 août 2015, parce que Québec inc. était une compagnie. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que ce refus du greffier est le résultat de l’application par celui-ci de l’article 963 C.p.c. qui s’inscrit à l’intérieur de la procédure suivante, applicable aux demandes introductives de la division des petites créances de la Cour du Québec : 960.
Le greffier donne aux parties qui le demandent l’information utile à toute étape du déroulement de l’instance et de l’exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de leur procédure et sur les règles relatives à la communication des pièces et à
l’administration de la preuve. Il leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition. Le greffier ne peut en aucun cas donner un avis juridique aux parties. 961. La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées. Elle indique aussi les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur.
Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association, la demande doit comporter une déclaration qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat de travail. 962. Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger.
Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l’exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions. 963. Si la demande est admissible, elle est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal. Si la demande n’est pas admissible, le greffier en informe le demandeur et lui indique que, s’il le requiert, sa décision peut être révisée par un juge dans les 15 jours de sa notification. 964.
Le greffier notifie au défendeur une copie de la demande à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le demandeur, ainsi qu’un avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes. L’avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice et doit mentionner qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [ 30 ] En 2015, la procédure en matière de recouvrement des petites créances obéit aux règles qui lui sont propres [21] .
La nécessité de numéroter le dossier avant qu’un greffier décide de l’admissibilité de la demande, prévue à l’article 112 C.p.c., doit céder le pas à la disposition spécifique de l’article 963 C.p.c. [22] . En l’espèce, conformément à la procédure applicable, la demande de Québec inc. n’a pas été numérotée parce que le greffier l’a déclarée inadmissible avant même d’encaisser le paiement des frais judiciaires et n’a donc pas ouvert de dossier.
Plutôt que de demander la révision de cette décision du greffier par un juge, sage décision d’ailleurs puisque cette décision du greffier était bien fondée, Québec inc. s’est tournée vers la chambre civile de notre Cour. [ 31 ] La possibilité donnée au greffier par l’article 963 C.p.c. de refuser d’accepter la production de l’appel
sommaire ne contrevient pas aux dispositions procédurales spécifiques des articles 93.13 et 93.14 de la LAF , mais s’y imbrique. [ 32 ] Il appert au Tribunal qu’en matière d’appel
sommaire fiscal, l’adoption par le législateur des articles 93.13 et 93.14 de la LAF vise plutôt à adapter aux matières fiscales les articles 961, 962 et 964 C.p.c.. [ 33 ] La demande de Québec inc. à la division des petites créances, même si le greffier la lui retourne, n’en demeure pas moins une demande au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q. . [ 34 ] Dans Société canadienne des postes c.
Rippeur [23] , la Cour d’appel confirme qu’il faut retenir une interprétation libérale et généreuse de ce qu’est la « demande » à 2895 C.c.Q. pour inclure « tous les cas d’introduction d’une demande devant un adjudicateur tenant son mandat de la loi pour y faire valoir ″ tout droit découlant de la même source ″ au sens de l’article 2896 C.c.Q. » [24] . La Cour d’appel confirme ainsi la position adoptée dans Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales CT inc. [25] , où la juge Thibault écrit : [24] L'expression « demande en justice » contenue à l'
article 2892 C.c.Q . a reçu une interprétation large.
Dans son ouvrage La prescription , l'auteure Céline Gervais répertorie les procédures qui ont été considérées par les tribunaux comme des demandes en justice : ➢ Une requête en délaissement forcé; ➢ Une demande en dommages et intérêts à la suite d'un appel jugé abusif (art. 524 C.p.c .); ➢ Une requête en jugement déclaratoire; ➢ Une saisie-arrêt; ➢ Une plainte au Tribunal du travail; ➢ Un processus d'arbitrage; ➢ Une demande d'arbitrage de compte d'honoraires; ➢ Un avis d'hypothèque légale suivi d'une requête en radiation contestée; ➢ Une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière; ➢ Une demande d'indemnité déposée à la Régie de l'assurance automobile du Québec, ➢ Une demande au percepteur des pensions alimentaires; ➢ Une poursuite intentée aux États-Unis.
[25] Je précise que, selon la jurisprudence de la Cour, une action intentée dans un autre pays constitue une demande en justice au sens de l'
article 2892 C.c.Q. , et partant, elle interrompt la prescription. (références omises) [ 35 ] En déposant sa demande à la division des petites créances de notre Cour à l’intérieur du délai de 90 jours, Québec inc. a démontré sa volonté d’établir et de faire reconnaitre ses droits [26] et elle a signifié cette demande dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de prescription. [ 36 ] Il va sans dire que la décision du greffier ne se prononce pas sur le fond du litige, soit la validité de la cotisation dont Québec inc. veut appeler. [ 37 ] Dans l’arrêt Rippeur [27] , la Cour d’appel écrit : [33] La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre : Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal .
Que la prescription soit acquise ou non , l’
article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit. La disposition intègre l’arbitrage . Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal. [je souligne] [34] Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité.
La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse ( Loi d’interprétation , L.R.Q., c. I-16, art. 41). (référence omise) [ 38 ] Ainsi, 2895 C.c.Q. n’est pas une façon détournée d’obtenir une prorogation du délai en contravention de l’
article 93.1.13 de la LAF , mais bien une application particulière des règles d’interruption de la prescription qui prolonge l’effet de celle-ci lorsque le recours rejeté a été formulé à l’intérieur du délai de prescription. [ 39 ] Cet
article se trouve d’ailleurs au
chapitre III du
titre premier du livre VIII du C.c.Q. intitulé « De l’interruption de la prescription » et non à son
titre troisième traitant « De la prescription extinctive ». [ 40 ] De plus, permettre à Québec inc. de recourir à l’
article 2895 C.c.Q. , dans une situation comme celle-ci, est cohérent avec ce que prévoit l’
article 93.15 de la LAF pour un particulier, soit obtenir la continuation du débat devant la Cour du Québec suivant la procédure ordinaire lorsqu’il ne peut pas se prévaloir de la procédure
sommaire. [ 41 ] Le Tribunal conclut donc que l’appel de l’avis de cotisation déposé le 2 septembre 2015 par Québec inc. a été formé régulièrement puisque celle-ci n’avait pas à obtenir la prorogation du délai de 90 jours en raison de l’
article 2895 C.c.Q. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de l’Agence du revenu du Québec pour rejet de la requête en appel ; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY Chamoun Légal inc. ( M. Nikita Karavaev, stagiaire ) Procureurs de la
partie demanderesse Larivière Meunier ( Me Nadja Chatelois ) Procureurs de la
partie défenderesse
Date d’audience : 21 juin 2017
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