2019 QCCA 1162, 2019 QCCA 1162
Opinion
R. c. Badra 2019 QCCA 1162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007100-199 ( 755-36-000251-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Agence du revenu du québec Me MICHEL POULIOT ( Revenu Québec )
PARTIE INTIMÉE JULES CÉSAR BADRA Me Stéphan Beaudin ( Stephan Beaudin Avocat ) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine rendue le 17 mai 2019 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , district d’Iberville (Articles 813
b) ii) C.cr. ,
article 291 et C.p.p et articles 21 et s. R.c.a.m.c. ) . Requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle (articles 683(1) et 822(1) C.cr. ,
article 312 C.p.p. et articles 21 et s. R.c.a.m.c ) . Requête pour sursoir à l’exécution de la peine (art. 683(5)
e) et
f) C.cr . et 297 C.p.p. ).
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Beaudin déposera un d’acte de représentation au dossier dans les plus brefs délais. Suspension de l’audience. 9 h 46 Reprise de l’audience. 9 h 46 Échanges entre le juge et Me Pouliot. Le juge informe Me Pouliot qu’il n’a pas compétence pour entendre la requête amendée pour présenter une preuve nouvelle, celle-ci doit être entendue par la Cour.
Dans l’éventualité où les autres requêtes sont accueillies, il faudra déférer la requête à la formation. 9 h 47 Argumentation de Me Pouliot. 10 h 06 Le juge informe Me Beaudin qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. 10 h 06 PAR LE JUGE : jugement dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 10 h 08 Le juge invite Me Pouliot à se désister de la requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle. 10 h 08 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête amendée pour permission d’appeler de la peine.
Il s’agit plutôt d’une demande d’appeler du jugement rendu le 17 mai 2019 modifié le 23 mai 2019 de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Michel Pennou), lui-même siégeant en appel des peines imposées par un jugement de la Cour du Québec. [ 2 ] Les requérantes demandent aussi que je prononce un sursis de la peine et de présenter une nouvelle preuve. [ 3 ] L’intimé (avec d’autres accusé
s) subissait en parallèle un procès criminel pour fraude et un procès amené par des autorités fiscales fédérale et provinciale en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise [1] et par les autorités provinciales en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] et la
Loi sur l’administration fiscale [3] . [ 4 ] L’intimé, déclaré coupable au criminel, s’entend verbalement avec le poursuivant des infractions des lois fiscales de plaider coupable et que des amendes et une peine carcérale concurrente à celle imposée au criminel sera imposée. [ 5 ]
Malgré les plaidoiries du DPCP pour une peine de 18 mois fermes, le juge, dans l’instance criminelle, impose une peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité ainsi que des amendes. [ 6 ] Le juge saisi des dossiers statutaires impose « exactement la même sentence » que celle prononcée dans la condamnation antérieure en application de l’entente intervenue entre les parties.
Il estime que les autorités fiscales ont conclu l’entente vraisemblablement (mais erronément) basée sur la présomption que l’intimé recevrait une peine d’emprisonnement ferme dans l’instance criminelle. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure dans le jugement dont appel conclut que les autorités fiscales, lorsqu’elles réclament une peine d’emprisonnement, ont répudié l’entente de façon injustifiée vu que l’imbroglio est dû uniquement à leur présomption qu’une peine carcérale serait imposée suivant la condamnation antérieure au criminel même qu’une peine à être purgée dans la collectivité était possible en droit. [ 8 ] Les articles 839 C.cr. et 291 du C.p.p. prévoient la possibilité d’un appel sur une question de droit seulement.
L’article 291 C.p.p. prévoit d’avantage que le requérant « démontre un intérêt suffisant » dans la question de droit proposée pour adjudication en appel. Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 839 C.cr. , la question de droit proposée devra démontrer une question d’importance pour l’administration de la justice ( R. c. Bouchard , 2011 QCCA 30 ). [ 9 ] L’avocat des requérantes prétend que la question de droit se trouve dans le résultat, à savoir, que le juge de la Cour supérieure a
commis une erreur en décidant que le Ministère public a répudié l’entente. Par contre, la question de la répudiation de l’entente tourne sur l’interprétation de ceux-ci, qui ne donne pas lieu à une question de droit. [ 10 ] Dans le présent cas, même s’il y a une question de droit soulevée, il n’y a pas un intérêt suffisant pour la Cour, vu les circonstances particulières de l’espèce ci-avant décrites.
Il s’agit d’un cas particulier décidé par le juge de la Cour supérieure en application des principes reconnus. [ 11 ] VU ma décision de ne pas accorder la permission d’appeler, la requête pour surseoir à l’exécution de la peine devra être elle aussi rejetée; [ 12 ] La requête amendée pour présenter une nouvelle preuve relève d’une formation de trois juges. Par contre, vu ma décision ci- avant, je prends pour acquis que cette requête sera retirée par les requérantes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler de la peine; [ 14 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 15 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la requête amendée pour présenter une nouvelle preuve à une date à être déterminée, sauf si les requérantes retirent leur requête. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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