2011 QCCA 1605, 2011 QCCA 1605
Opinion
Société de Bougainville, s.e.n.c. c. Gervais 2011 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021802-111 (450-17-002773-084 et 450-17-003277-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 août 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SOCIÉTÉ DE BOUGAINVILLE S.E.N.C. ET ALS. Me André Monette PARTIES INTIMÉES AVOCATS PIERRE GERVAIS ET ALS. Me Serge Dubois Me Thomas Dilenge MONTY COULOMBE MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 30 MAI 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN BUREAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT- FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h29 : Début de l’audience. Argumentation par Me Monette. 11h58 : Argumentation par Me Dubois. 12h28 : Réplique de Me Monette. 12h32 : Commentaires de Me Dubois. 12h33 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement posé par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure en date du 30 mai 2011, qui refusait aux défendeurs la permission d'être relevés de leur défaut de produire dans le délai prescrit des engagements auxquels ils avaient volontairement consenti dans une autre entente qui a pris la forme d'un jugement en date du 21 février 2011. [ 2 ] Je suis d'avis que les circonstances dans lesquelles ledit jugement du 21 février 2011 a été rendu et les questions soulevées dans le jugement du 30 mai 2011 méritent l'attention de la Cour.
[ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 février 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 11 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 12 ] LE TOUT avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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