2018 QCCQ 7906, 2018 QCCQ 7906
Opinion
Protection de la jeunesse — 18565 2018 QCCQ 7906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002315-164 (X) 550-41-002316-162 (Y) 550-41-002317-160 (Z) 550-41-002318-168 (A) 550-41-002319-166 (
B) DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenant 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Y Z A B Enfants et C D En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgée de 16 ans, A lui de 15 ans, X de 7 ans, Z de 5 ans et B est maintenant âgé de 3 ans. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de demandes amendées en révision et en prolongation ne concernant que X, Z et B, de la décision judiciaire émise le 27 mars 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants D toujours compromis pour les motifs suivants: CONCERNANT X, Z ET B
a) Il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre les enfante et leur mère;
b) Il est dans l’intérêt des enfants que les contacts avec leur mère soient diminués et ce, afin de mieux répondre à leurs besoins; (…)
a) La situation de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance;
b) La mère n’a entrepris aucun suivi afin de mettre un terme à la situation de compromission ;
c) La mère ne reconnaît toujours pas les motifs d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) De plus, la mère a offert une collaboration mitigée au suivi social dans la dernière année;
e) La collaboration de la mère s’est cependant grandement détériorée depuis octobre dernier;
f) En effet, le conjoint de la mère a fortement déconseillé à cette dernière de communiquer avec la directrice, lui a recommandé de ne plus prendre rendez-vous et de ne plus répondre aux numéros masqués;
g) Les contacts mère/enfant ont été irréguliers dans les derniers mois;
h) L’enfant évolue positivement dans le milieu de son père, milieu qui répond à tous ses besoins;
i) Le père participe à un suivi personnalisé pour hommes en difficulté auprès de l’organisme Donne-toi une chance ; CONCERNANT Y, A
a) La situation de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance;
b) La mère n’a entrepris aucun suivi afin de mettre un terme à la situation de compromission ;
c) La mère ne reconnaît toujours pas les motifs d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) De plus, la mère a offert une collaboration mitigée au suivi social dans la dernière année;
e) La collaboration de la mère s’est cependant grandement détériorée depuis octobre dernier;
f) En effet, le conjoint de la mère a fortement déconseillé à cette dernière de communiquer avec la directrice, lui a recommandé de ne plus prendre rendez-vous et de ne plus répondre aux numéros masqués;
g) Les contacts mère/enfants ont été irréguliers dans les derniers mois;
h) Actuellement, les adolescents souhaitent ne pas avoir de contacts avec leur mère;
i) Les adolescents évoluent positivement dans le milieu de leur père, milieu qui répond à tous leurs besoins;
j) Le père participe à un suivi personnalisé pour hommes en difficulté auprès de l’organisme Donne-toi une chance;
k) Les adolescentes fonctionnent également très bien sur le plan scolaire; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenant. [ 4 ] Ainsi, en ce qui a trait à la situation du père au cours du dernier suivi le rapport de l’intervenante, déposé lors de l’audition, nous indique que ce dernier a offert une excellente collaboration avec les services de la Directrice. [ 5 ] Par ailleurs, on peut y lire que monsieur a réorganisé sa vie qu’il a maintenant un nouveau logement dans le secteur A, que c’est un homme débrouillard et que depuis octobre 2017, il a réintégré le marché du travail. [ 6 ] Quant à son impact sur l’évolution des enfants, le rapport souligne le fait que ceux-ci sont redevenus des enfants, qu’ils ont des responsabilités ajustées à leurs âges et qu’on peut constater des améliorations notables chez tous les enfants dans toutes les sphères de leur vie. [ 7 ] Quant à la mère, malheureusement la collaboration de cette dernière demeure laborieuse, celle-ci refusant d’échanger avec les intervenantes directement, la communication devant se faire par courriel. [ 8 ] Par ailleurs, la mère persiste dans sa version que les enfants l’ont battu et qu’elle est la victime de ceux-ci. [ 9 ] Or, en ce qui a trait au contact avec les enfants, l'intervenante indique qu’il est difficile pour la mère de respecter les horaires et les modalités établies pour les contacts. [ 10 ] Par ailleurs, il demeure tout aussi difficile de gérer les contacts que par le passé la mère devant être constamment ramenée à l’ordre quant au respect des règles établies pour l’exécution des contacts avec les enfants plus jeunes, les deux adolescents refusant encore à ce jour de rencontrer leur mère. [ 11 ] En fait, le Tribunal a constaté lors du témoignage de la mère que cette dernière est encore aux prises avec un sentiment d’injustice et qu’il faut à tout prix que son point de vue soit le seul reconnu par tous.
Elle ira jusqu’à indiquer qu’elle ne veut plus voir ses adolescents, dans l’état actuel des choses, en pleine salle de Cour alors qu’ils sont présents et la regardent. [ 12 ] Malheureusement, le Tribunal comprend qu’il reste encore beaucoup de travail à faire auprès de la mère, afin de la sensibiliser à ses devoirs parentaux et aux exigences que cela impose ne serait-ce qu’en ce qui concerne la maturité et l’abandon de soi nécessaire à mener à bien une mission éducative avec des enfants. [ 13 ] Le Tribunal fait donc le constat que la situation des enfants est toujours compromise et doit prolonger les mesures ordonnées afin que les enfants reçoivent réponse à leurs besoins autant physiques qu’émotifs. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation et déclare la sécurité et le développement des enfants toujours
compromis et fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les demandes sont fondées en partie, elles sont dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes en partie; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 27 mars 2017 par le soussigné ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que X, Y et A fréquentent l’école de façon continue et assidue;
d) Que les enfants reçoivent les soins et services à leur état;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention et qu’ils en respectent les règles;
f) Que les parents fassent rapport, aux 15 jours, à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation et des moyens pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient supervisés selon entente entre les parties, tant que jugé nécessaire, à défaut d’entente de 9h00 à 15h00 les dimanches au lieu fixé par le travailleur social; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre les enfants et la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 21 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse le nécessaire afin de faire évaluer sa santé mentale et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
b) Que le père poursuive son investissement dans les services en lien avec la gestion des émotions [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 février 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Nancy Nyota Procureure du père Date d’audience : 15 décembre 2017
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