2015 QCCQ 8570, 2015 QCCQ 8570
Opinion
Caron c. Drummondville (Ville de) 2015 QCCQ 8570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007052-156 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD CARON -et- GINETTE ST-PIERRE Demandeurs c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 500 $, représentant la franchise qu’ils ont été appelés à payer dans le cadre du règlement d’un sinistre pour refoulement d’égout. LES FAITS [ 2 ] Le 8 mars 2013, les demandeurs sont victimes d’un refoulement d’égout et présentent une réclamation à leur assureur qui accepte de leur verser une indemnité au montant de 5 716,69 $.
Sitôt après, l’assureur intente un recours contre la défenderesse. [ 3 ] De façon concomitante, les demandeurs envoient une lettre à la défenderesse la tenant responsable du refoulement tout en lui réclamant la somme de 500 $ qu’ils ont dû assumer à
titre de franchise avec leur assureur. [ 4 ] Quelques jours plus tard, la défenderesse accuse réception de la lettre et leur rappelle : «Nous tenons à vous souligner également qu’aucune action en dommages intérêts ( sic ) n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six (6) mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance, le tout conformément à l’ article 585 (5) de la
Loi sur les cités et villes du Québec .» [1] [ 5 ] En novembre 2014, un règlement intervient dans le dossier de la réclamation de l’assureur des demandeurs contre la défenderesse et dès lors, les demandeurs s’adressent à leur tour à la défenderesse pour réclamer le montant de leur franchise. [ 6 ] La défenderesse s’y oppose en faisant valoir qu’ils auraient dû intenter leur recours dès 2013, puisque l’ article 585 (5) de la Loi sur les cités et villes énonce qu’aucune action ne peut être intentée après un délai de six mois. [ 7 ] Les demandeurs ne sont pas d’accord, puisqu’ils sont d’avis qu’ils devaient attendre l’issu du litige entre leur assureur et la défenderesse avant d’intenter leur propre recours.
ANALYSE [ 8 ] Lorsque le 8 mars 2013 les demandeurs sont victimes d’un refoulement d’égout, ils présentent une réclamation à leur assureur qui les indemnise d’une somme de 5 716,69 $, à l’exception d’une franchise au montant de 500 $. [ 9 ] Dès lors, l’assureur et l’assuré bénéficient de droits distincts. L’assureur est quant à lui subrogé dans les droits des assurés pour le montant de l’indemnité en vertu de l’
article 2474 du Code civil du Québec : «Art. 2474 : L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. […]» [ 10 ] En ce cas, l’assureur a l’intérêt requis pour poursuivre le tiers responsable, en l’occurrence la défenderesse, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée. D’autre part, les demandeurs conservent leurs droits pour la différence entre le montant payé par l’assureur
et le montant total des dommages. [ 11 ] Puisqu’il s’agit de droits distincts [2] , les deux réclamations, celle de l’assureur et celle des demandeurs doivent toutes deux être introduites avant que la prescription ne soit acquise. Conséquemment, l’assuré ne doit pas attendre l’issu du recours de son assureur pour agir. [ 12 ] À l’évidence, les demandeurs n’ont pas introduit leur recours dans le délai prescrit par la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] LE TOUT , sans frais, étant donné les circonstances particulières. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 31 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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