2014 QCCQ 9907, 2014 QCCQ 9907
Opinion
Laprise c. Entreprises Lachance inc. 2014 QCCQ 9907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-016750-135 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ SIMON LAPRISE -et- GENEVIÈVE CÔTÉ Demandeurs c. LES ENTREPRISES LACHANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de les avoir mal informés concernant l'aménagement du terrain qu'elle leur a vendu et lui réclament 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle a aménagé le terrain selon les règles de l'art et n'avoir fait aucune fausse représentation à cet effet. LES FAITS [ 3 ] En 2011, les demandeurs sont à la recherche d'un terrain vacant pour y faire construire leur maison et visitent le développement domiciliaire de la défenderesse. [ 4 ] Ce développement est situé en région montagneuse qui impose d'importants talus dans l'aménagement des terrains.
Cependant, au cours de leur visite, les demandeurs remarquent un terrain vacant, plat et sans talus, et adjacent à un terrain construit qui ne comporte pas de talus. [ 5 ] Les demandeurs manifestent aussitôt leur intention d'acheter ce terrain et s'informent auprès du représentant de la défenderesse si celui-ci demeurera plat une fois aménagé. Puisqu'ils obtiennent une réponse affirmative, ils achètent le terrain et signent avec la défenderesse un contrat de construction d'une maison, comprenant l'aménagement du terrain. [ 6 ] La défenderesse construit la maison et fait un aménagement préliminaire du terrain.
Les demandeurs constatent alors l'existence d'un talus et en informe le préposé de la défenderesse qui les rassure en leur mentionnant que la situation se réglera lors de l'aménagement final du terrain. [ 7 ] En juin 2013, la défenderesse aménage à une hauteur moindre le terrain vacant situé à l'arrière de celui des demandeurs et profite de cette situation pour ériger un talus sur leur terrain. [ 8 ] Les demandeurs sont déçus, puisque l'aménagement de ce talus ampute leur terrain de près de deux mètres. Ils exigent de la défenderesse de construire un mur de soutènement, mais celle-ci refuse.
Conséquemment, ils lui réclament la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 9 ] Patrick Lachance est le représentant de la défenderesse. Il témoigne qu'à l'occasion de la visite du terrain par les demandeurs, il a été question d'un terrain plat, mais il ne s'est jamais engagé à ce qu'il y ait absence de talus. D'ailleurs, son chargé de projet témoigne à l'audience qu'il ne peut en être autrement, puisque les terrains sont situés à flanc de montagne et que chaque terrain du développement doit comporter un talus. Conséquemment, le terrain est plat jusqu'à proximité de la limite de celui-ci où l'aménagement d'un talus est nécessaire pour assurer une dénivellation harmonieuse du développement.
ANALYSE [ 10 ] Les parties ont convenu d'un contrat d'entreprise [1] . [ 11 ] Dans ce cadre, l'entrepreneur est tenu de fournir au client toute l'information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer [2] . Cet
article impose donc à la défenderesse l'obligation d'informer adéquatement les demandeurs sur toute question relative à l'ouvrage qu'il s'apprête à exécuter. [ 12 ] Il s'agit d'une obligation continue qui doit être satisfaite au début, en cours et à la fin des travaux. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve que les demandeurs avaient fait une condition essentielle lors de l'achat du terrain, qu'il soit plat et aménagé sans talus. [ 14 ] La défenderesse manque à son obligation d'information en leur laissant entendre que le terrain serait plat, mais sans porter à leur attention qu'il comportera un talus à proximité de la ligne arrière.
La défenderesse est donc responsable des dommages occasionnés aux demandeurs. [ 15 ] La preuve révèle qu'il en coûte plus de 7 000 $ pour l'aménagement d'un mur de soutènement, afin de remplacer le talus mis en place. Le Tribunal fait donc droit à la réclamation pour 7 000 $. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 octobre 2013, date de l'assignation; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 163 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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