2022 QCCQ 8792, 2022 QCCQ 8792
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ba Ali 2022 QCCQ 8792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-530830-216 DATE : Le 28 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. Hussein Ali Salem Ba Ali Défendeur JUGEMENT [ 1 ] En décembre 2020, monsieur Ba Ali est intercepté au volant de son véhicule Hyundai Elantra pour excès de vitesse.
On lui reproche d’avoir circulé sur l’autoroute 20 à une vitesse de 150 km/h alors que la limite de vitesse permise est de 70 km/h. [ 2 ] Le défendeur est absent lors du procès, mais son avocat demande de procéder en son absence. [ 3 ] L’agent Delamarre est en opération cinémomètre de type laser sur l’autoroute 20 à la hauteur de la 32 e avenue. [ 4 ] Des tests concluants avant et après l’opération sont effectués, démontrant le bon fonctionnement de l’appareil et le policier est un opérateur qualifié. [ 5 ] Lors de son opération cinémomètre, le policier remarque que le défendeur circule très rapidement dans la voie de gauche.
La vitesse de ce véhicule est captée alors qu’il se trouve à 191 mètres de l’endroit où est positionné le policier. [ 6 ] Le rapport d’infraction, rédigé le jour même, est déposé en preuve et l’agent Steve Delamarre témoigne de ses constatations lors de l’évènement ayant donné lieu à l’émission du constat d’infraction. [ 7 ] Ainsi, le véhicule en infraction n’est jamais perdu de vue et est intercepté à la hauteur de la 1 re avenue.
Son conducteur est identifié avec son permis de conduire et photo. [ 8 ] Il mentionne qu’il est policier à Montréal depuis 10 ans et qu’il fait des opérations cinémomètre à cet endroit à tous ses quarts de travail. La limite de vitesse permise à cet endroit a toujours été de 70 km/h. Il précise qu’un panneau indiquant la limite de 70 km/h se trouve à 650 mètres avant d’arriver à sa position.
Il affirme que l’absence de mention de la distance des panneaux sur le constat d’infraction est une simple erreur cléricale. [ 9 ] Bien qu’il n’ait pas de souvenir particulier de cette interpellation, l’agent Delamarre est catégorique : le 19 décembre 2020, il a vérifié la signalisation et celle-ci était conforme. [ 10 ] Me Shinder argumente que la preuve du DPCP n’est pas complète, puisque la case K du rapport d’infraction abrégé ne comporte pas la distance du panneau et que le témoignage du policier ne peut être retenu, car non crédible et fiable quant à sa vérification de la présence d’un panneau indiquant une limite de 70 km/h.
ANALYSE
[ 11 ] Dans la décision Haouilli, la Cour supérieure rappelle le fardeau de preuve de la poursuite dans tous les dossiers de vitesse excessive [1] : [20] En ce qui concerne les infractions de vitesse excessive, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable l’existence de chacun des quatre (4) éléments essentiels suivants : 1. l’identité du conducteur ; 2. le lieu de l’infraction ; 3. la vitesse constatée ; 4. la vitesse autorisée, établie par la loi ou affichée par une signalisation conforme. [ 12 ] Tous ces éléments se retrouvent dans la preuve du DPCP.
Le témoignage du policier quant à la présence du panneau de signalisation établissant la limite de vitesse à 70 km/h, de même que sa mention manuscrite « zone de 70 k/h établie MTQ » rédigée la journée même de l’infraction, à la case L de son rapport d’infraction abrégé, ne laisse aucun doute, d’autant plus qu’il n’y a aucune preuve contraire présentée en défense puisque le défendeur est absent à son procès. [ 13 ] Le fait que le policier ne garde aucun souvenir précis de cette interpellation ni de sa vérification de la présence d’un panneau limitant la vitesse à 70 km/h n’entache pas sa crédibilité ni la fiabilité de son témoignage.
Le contraire aurait été étonnant, voire incroyable, compte tenu du nombre de constats d’infraction décernés par les patrouilleurs dans l’exercice de leurs fonctions. C’est pour cette raison qu’ils rédigent leur rapport d’infraction de façon contemporaine à l’évènement, et c’est ce qui fut fait dans le présent dossier. [ 14 ] Lorsque la preuve de la présence de panneaux est faite, il existe une présomption de la conformité de cette signalisation. [2] Cette présomption n’a pas été contrée par la défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée ; [ 16 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14 : 00 le 14 décembre 2022 , salle 13.03 afin de permettre les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire au sujet du délai accordé pour le paiement de l’amende, ou quant aux frais, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 990,00 $ plus les frais, et le délai accordé pour payer cette amende sera de trois (3) mois. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Alexandra Bénard Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me David Shinder Ticket 911 Pour monsieur Hussein Ali Salem Ba Ali Date d’audience : 12 juillet 2022
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