2017 QCCQ 17440, 2017 QCCQ 17440
Opinion
Protection de la jeunesse — 177851 2017 QCCQ 17440 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030165-153 DATE : October 4, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2006 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on October 4, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 9 août 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (11 ans) dans la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de 6 mois. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Les parties admettent les faits et sont en accord avec le prolongement de l’ordonnance. [ 7 ] L’enfant est alors maintenue auprès de sa grand-mère paternelle à Ville A. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation n’a pratiquement pas évolué.
[ 9 ]
Malgré les engagements de la mère de participer à une thérapie en lien avec ses problèmes de consommation d’alcool, aucune démarche en ce sens n’a été faite.
La mère admet consommer régulièrement et ne pas être en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 10 ] La mère maintient des contacts irréguliers avec sa fille, mais organise ses rencontres directement avec la famille d’accueil avec qui elle a une bonne relation. [ 11 ] La mère a un nouveau conjoint avec qui elle entretient une relation empreinte de violence et de conflit. [ 12 ] Le père, malgré le fait qu’il habite le même village que sa fille, n’a pratiquement aucun contact avec elle.
Il mentionne ne pas être en mesure de s’occuper adéquatement d’elle et être heureux que celle-ci évolue auprès de sa grand-mère paternelle à Ville A. [ 13 ] L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère paternelle, elle est heureuse, participe à plusieurs activités culturelles et de loisir. [ 14 ] Au plan scolaire, elle est assidue et a de bonnes notes. [ 15 ] L’enfant exprime cependant la volonté d’avoir des contacts plus fréquents avec son frère, et aimerait pouvoir aller dans la famille d’accueil de ce dernier pour le voir. [ 16 ] La Directrice demande une mesure de placement de cinq (5) mois afin d’être en mesure de présenter un projet de vie pour l’enfant. [ 17 ] En effet, les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi de la protection de la jeunesse approchent ainsi, si les parents veulent reprendre la garde de leur fille, ils devront démontrer dans les prochains mois qu’ils sont sérieux dans leurs démarches afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 18 ] Le temps se précipite et il est impératif pour les parents qu’ils se mobilisent rapidement. [ 19 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de celles-ci.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 22 ] ORDERS that the child remain in her current foster home of Mrs. C; [ 23 ] AUTHORIZES prohibition of contact between Mr.
D and the child; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts the mother and the child be determined by agreement between the parties; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts the father and the child be determined by agreement between the parties; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the engagement of the Director of Youth Protection to encourage the contacts between the child and her brother; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek services to address her substance abuse; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother to undergo random drug and alcohol testing; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive psychological services to address her personal issues; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the support service providers/professionals involved with the family; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out; [ 33 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 34 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
SIGNED AT […] __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Edith Zavodni Attorney for the DYP M e Maïa Sureau Attorney for the child M e Karine Dallaire Attorney for the mother AMO/ce
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