2022 QCCQ 7975, 2022 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 222323 2022 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000784-215 DATE : 30 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2014 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 1 er avril 2021, concernant l’enfant X, né le [...] 2014. La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à ses parents, suivant le principe d’une garde alternée. [ 2 ] X a une sœur, Y, née le [...] 2012, laquelle est visée par la même demande. Il devient à propos de tenir une audience commune. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, accompagnés de leur avocate respective.
Un procureur veille aux droits des enfants. [ 4 ] Madame A est en accord avec les conclusions que recherche la directrice de la protection de la jeunesse.
Cependant, monsieur B est plutôt d’avis que les enfants doivent lui être confiés, avec des droits d’accès à la mère. [ 5 ] D’autre part, les parties acceptent que les rapports de révision sur la situation de X et Y, préparés par madame [Intervenante 1], soient déposés pour valoir son témoignage. [ 6 ] Une fois la preuve close, le procureur des enfants prend position en faveur de la voie que désire emprunter la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’à la présente décision.
LA PREUVE [ 8 ] X a sept ans et Y neuf ans. Leurs parents se partagent la garde depuis août 2021. L’important conflit de séparation qui anime madame A et monsieur B est en voie de se résorber. Ils peuvent maintenant être courtois et même conclure des ententes pour des choses courantes concernant les enfants. Ils témoignent tous deux en ce sens. [ 9 ] X et Y ont été exposés à des conflits entre leurs parents et cela laisse des traces.
Ils ont aussi été témoins de chicanes entre leur mère et son ex-conjoint, ce qui provoque un grand sentiment d’insécurité chez les enfants. [ 10 ] Y a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition. [ 11 ] Elle est décrite comme une enfant plus mature que les autres de son âge. Y est très intelligente et son développement est normal. Ses troubles de comportement se sont amenuisés « car les réactions de l’enfant découlent d’un environnement instable sur le plan émotionnel et affectif [1] ».
Comme madame A est plus stable, cela s’explique en partie. [ 12 ] X a lui aussi un développement physique et intellectuel tout à fait normal. Il a de belles capacités d’apprentissage et de bonnes
connaissances générales. Il a tendance à mentir et à s’opposer aux consignes. [ 13 ] Cette stabilité retrouvée depuis peu chez madame A doit se maintenir dans le temps. Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport : « Il demeure inquiétant la situation d’instabilité chez la mère et de sa capacité à préserver les enfants de la violence familiale.
Par la récurrence des conjoints violents présents dans la vie de la mère, nous nous questionnons sur sa réelle compréhension de préserver les enfants de ses fréquentations et de prendre un pas de recul pour stabiliser les enfants face à de nouveaux changements [2] . » [ 14 ] Il est permis de croire que des jours meilleurs attendent X et Y. Madame [Intervenante 1] note à son rapport : « À ce jour, la situation du conflit de séparation nous semble s’être apaisée. Les enfants restent impactés des décisions que leurs parents devaient prendre et qui leur ont été exposées.
Malgré que cela ne s’est plus reproduit depuis le mois de décembre 2021, la situation demeure récente. Les parents ont toutefois fait un beau progrès quant à leur entente entre eux et de mettre les enfants de l’avant. [… ] À ce jour, le père prend tous les moyens pour protéger ses enfants [3] . » [ 15 ] Madame [Intervenante 1] confie au tribunal qu’elle préconise une garde partagée afin de permettre à la mère de démontrer qu’elle est capable de stabilité et de placer les intérêts des enfants à l’avant-plan.
Par exemple, en prenant garde de présenter trop rapidement un nouveau conjoint aux enfants. [ 16 ] Madame A témoigne qu’elle a un nouveau copain, avec qui elle n’habite pas cependant. Elle vient tout juste de changer d’emploi afin d’avoir plus de temps avec les enfants. [ 17 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle ne voyait pas « les red fly » et qu’elle est maintenant consciente que X et Y ont des impacts de ce passé violent auquel ils ont été exposés. C’est pourquoi elle a mis fin à ces relations toxiques, dit-elle. [ 18 ] Son copain actuel est gentil et les enfants le connaissent.
X est rassuré sur cette relation mais il craint une autre séparation, de mentionner la témoin. [ 19 ] Madame A fait des activités normales avec les enfants comme aller au parc, glisser et faire de la raquette en hiver. [ 20 ] Monsieur B relève chez la mère une grande instabilité, ce qui crée un milieu malsain pour les enfants. Il note particulièrement les changements de conjoints et le contexte de violence qui prévaut chez elle.
Il laisse tomber que « les chances ont été données », et que X et Y vivent dans l’incertitude. [ 21 ] Dans le milieu de monsieur B, il y a une routine et des règles strictes et il n’y a aucun problème d’encadrement. Il est ouvert à des droits d’accès généreux pour la mère, comme l’été et trois fins de semaine par mois, dit-il. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes du père, lesquelles sont motivées par des événements passés. Cependant, comme le soutient le procureur des enfants, la preuve présentée ne supporte pas une instabilité actuelle chez la mère.
Au contraire, la preuve probante démontre que madame A réussit à se sortir du tourbillon infernal de la violence conjugale afin de protéger les enfants. [ 23 ] Madame A témoigne franchement et accepte les reproches qui lui sont formulés pour ses comportements passés. Elle paraît honnête et est résolument disposée à changer de cap. [ 24 ] Monsieur B est assurément un bon père qui souhaite le meilleur pour X et Y. La communication s’améliore entre les parents et ce ne sera que bénéfique pour les enfants. [ 25 ] Le Tribunal ordonnera que la garde partagée se poursuive.
Ainsi, la mère doit saisir la balle au bond et prouver qu’elle est capable de stabilité à long terme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 novembre 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans les milieux familiaux de ses deux parents suivant des modalités de garde partagée; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi sur la coparentalité; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de quérir des services d’aide en psychologie ou en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin;
[ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la D.P.J. Me Hugo Caissy Avocat de l'enfant Me Andréa Minville Avocate du père Me Marina Chidiac Avocate de la mère Date d’audience : 19 mai 2022
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