2022 QCCA 89, 2022 QCCA 89
Opinion
P.S. c. R. 2022 QCCA 89 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007717-216 ( 500-01-173782-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 21 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE P… S… Me CYNTHIA PAYER ( Me Marie-Hélène Giroux Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE MAYER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Article 675(1) a)(ii) C.cr . ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 34 Échange de part et d’autre. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 41 Fin de l’Audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits; [ 2 ] Vu le jugement de la Cour du Québec du 30 novembre 2021; [ 3 ] Vu l’absence des transcriptions des témoignages à ce stade; [ 4 ] Vu les moyen soulevés; [ 5 ] Vu que le DPCP s’en remet à la discrétion de la Cour; [ 6 ] Considérant l’ article 675(1) a)(ii) du Code criminel ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 8 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement de la Cour du Québec du 30 novembre 2021 dans le dossier 500-01- 173782-183; [ 9 ] DÉCLARE que la requête tient lieu de l’avis d’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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