2022 QCCQ 7904, 2022 QCCQ 7904
Opinion
Protection de la jeunesse — 224078 2022 QCCQ 7904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010894-220 505-41-010893-222 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le […] 2011 Y , née le […] 2006 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants. [ 2 ] Le Tribunal dispense la Directrice de la signification de la demande au père puisqu’il n’est pas impliquer dans la vie des enfants. [ 3 ] Les parties, à l’exclusion du père, en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, à l’exclusion du père, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LA COUR:
[ 7 ] ACCUEILLE les demandes; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour l’enfant Y : • 38 b) 1 iii) négligence sur le plan éducatif; • 38
c) mauvais traitements psychologiques; • 38 d) 1 abus sexuels; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs suivants pour l’enfant X : • 38 b) 1 iii) négligence sur le plan éducatif; • 38
c) mauvais traitements psychologiques; [ 11 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, à l’exclusion du père, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 14 ] LE TOUT , jusqu’au 23 décembre 2022. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate des enfants Me Nancy Côté Avocate de la mère [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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