2011 QCCQ 9075, 2011 QCCQ 9075
Opinion
Protection de la jeunesse — 112611 2011 QCCQ 9075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001534-119 DATE : 06 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Né le […] 2011 Enfant et X Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de 5 mois compromis, le DPJ demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour les 8 prochains mois et qu'il soit pendant cette période, hébergé en famille d'accueil. [ 2 ] X est né le […] 2011 et son père n'est pas déclaré sur son certificat de naissance. [ 3 ] Le 4 février, le DPJ retient un signalement puisque l'enfant serait dans une situation de risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d'instabilité chez la mère). [ 4 ] Avec le consentement des parties, il dépose des conclusions amendées. [ 5 ] La mère est présente et elle admet la majeure
partie des allégations de la requête. Par contre, elle souhaite que son fils continue d'être hébergé chez la grand-mère maternelle. [ 6 ] La procureure de l'enfant après avoir entendu la preuve recommande à la Cour de confier l'enfant pour hébergement dans une famille d'accueil. [ 7 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée de différents témoignages ainsi que du dépôt des pièces D-1 à D-5 déposées du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 8 ] Toutes les parties admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'
article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elles reconnaissent qu'il ne peut être confié à sa mère pendant les 8 prochains mois. [ 9 ] La mère est âgée de 19 ans et n'est plus en couple avec le père de l'enfant depuis décembre 2010. Ils se séparent suite à des épisodes de violence conjugale. [ 10 ] Selon elle, le père consomme régulièrement de la drogue. Il est violent autant physiquement que verbalement et manipulateur. [ 11 ] Le 1 er février, la mère décide d'aller vivre avec la grand-mère dans un appartement comportant 4 ½ pièces.
Elles choisissent de vivre ensemble afin de diminuer leurs responsabilités financières. [ 12 ] Elle soutient ne plus consommer de stupéfiants depuis 2 ans, mais avoir fait une rechute au début de sa grossesse. Par contre, le bébé naît avec du THC dans le sang. [ 13 ] Le 7 février, le DPJ confie l'enfant à sa grand-mère pour une période de 30 jours, le temps d'effectuer l'évaluation. La mère s'engage à ce moment à se soumettre à une évaluation en toxicomanie. Elle annule la rencontre.
[ 14 ] Le 24 février, la grand-mère explique qu'elle est à la recherche d'un emploi. Elle souhaite débuter en mars. Il est convenu avec elle que l'entente à l'amiable se termine le 8 mars et qu'en attendant, elle demeurera à la maison. [ 15 ] Au cours de cette rencontre, la relation entre elle et sa fille est tendue. La mère lui donne des ordres. [ 16 ] Le 4 avril, elle informe l'intervenante qu'elle effectue la majorité des tâches ménagères, qu'elle prépare le lait du bébé, les repas et fait le ménage. Selon elle, la mère fait preuve d'impatience envers son fils lorsqu'il pleure.
Elle crie et sacre. [ 17 ] Le 7 avril, la mère souhaite quitter avec le bébé afin de passer une fin de semaine chez son nouveau conjoint à ville A. Cette visite lui est interdite. À ce moment, en présence de l'intervenante, elle crie après sa mère, la traite de menteuse alors qu'elle tient l'enfant dans ses bras. Celui-ci se réveille en pleurs. La mère explose et refuse d'être mise à la porte de chez elle. [ 18 ] Une mesure de protection immédiate est mise en place jusqu'au lundi soir.
Il est convenu que la mère quitte le logement pendant cette période et que l'enfant soit confié à sa grand-mère. [ 19 ] Il s'avère que la mère a un lourd passé avec le DPJ. Elle a fait l'objet de plusieurs placements en centre de réadaptation. Elle a des problèmes de santé mentale et ne prend pas régulièrement sa médication.
Elle a énormément de difficultés à contrôler son agressivité et son impulsivité. [ 20 ] La mère purge actuellement une sentence de probation pour voies de fait, possession de cannabis et menaces de mort à l'endroit d'une intervenante alors qu'elle est mineure. [ 21 ] X est un petit garçon âgé de […] mois. Actuellement, il est trop tôt pour se prononcer quant aux impacts de la consommation de stupéfiants pendant la grossesse.
Il semble se développer adéquatement. [ 22 ] La mère démontre des signes d'affection, embrasse son fils et lui flatte le dos. [ 23 ] Le 15 avril, l'hébergement de X chez sa grand-mère est prolongé pour une période de 30 jours. La mère se dit en accord. [ 24 ] Le 18 avril, un nouveau conflit survient dans la fin semaine entre la mère et la grand-mère.
La mère considère qu'elle veut lui enlever son fils et elle est complètement en désaccord avec le fait que la conjointe de son frère, qu'elle déteste, garde l'enfant. [ 25 ] Le 29 avril en soirée, les policiers doivent intervenir au domicile de la mère et de son nouveau conjoint qui se chicanent. [ 26 ] Le 2 mai, la mère se retrouve sans domicile fixe et habite chez une connaissance. [ 27 ] Le 16 mai, une crise éclate entre la mère et la grand-mère en pleine rue.
À ce moment, le bébé qui dort dans sa poussette se réveille en entendant les cris de sa mère. [ 28 ] Les policiers doivent intervenir pour que la mère puisse reprendre certains effets chez la grand-mère. [ 29 ] Le 17 mai, les parties ne sont pas en mesure de procéder et l'hébergement chez la grand-mère est prolongé jusqu'au 27 juin. [ 30 ] L'intervenante dans son rapport décrit les compétences parentales de la mère en ces termes [1] : En ce qui concerne les compétences parentales de la mère, nous avons observé que ses capacités personnelles demeurent limitées, et ce, malgré les nombreuses interventions faites auprès de la mère afin de favoriser le développement de celles-ci.
Nous constatons que madame est capable, à court terme, de répondre aux besoins de base de son enfant. Elle semble aimer de tout cœur son fils et le lui démontre par des signes d'affection et de tendresse. Madame ne peut actualiser ses compétences parentales actuellement, non pas par manque de volonté, mais bien par un manque de capacité à le faire, ayant elle-même de la difficulté à répondre à ses propres besoins. [ 31 ] La grand-mère se déclare en accord pour héberger son petit-fils les 8 prochains mois, mais selon elle, sa fille devra se mobiliser afin de le reprendre.
Le 1 er juillet, elle déménage dans un nouvel appartement avec son fils B qui est âgé de 22 ans et prestataire d'aide sociale. Elle a déjà été obligée de le mettre à la porte en raison de ses troubles de comportement. Elle considère qu'il a changé. [ 32 ] La relation entre la mère et la grand-mère a toujours été très conflictuelle et très explosive. Tout au cours des suivis du DPJ dans sa propre situation, la mère était très contestataire, refusait de prendre sa médication et ne respectait pas l'autorité parentale de sa propre mère. [ 33 ] Encore aujourd'hui, on constate que cette relation ne s'est pas améliorée.
Par contre, avant le passage à la Cour, elles conviennent qu'il est préférable que l'enfant demeure auprès d'un membre de la famille et que la grand-mère est la personne la plus appropriée pour le recevoir. [ 34 ] Voici en quelques mots l'opinion clinique de l'intervenante [2] : Soulignons que cette jeune mère a une histoire sociale et familiale difficile. Dès l'âge de 11 ans, elle a bénéficié de l'intervention du DPJ et d'un suivi pédopsychiatrique. Madame A mentionne qu'elle s'est attachée à sa fille que lorsqu'elle avait 2 ans.
Son adolescence fût ponctuée de placements en centre de réadaptation et de retours dans son milieu maternel. A a un lourd passé et porte des blessures qu'elle n'a pas pris le temps de soigner. Elle parle peu de ses émotions et de ce qu'elle vit. Il clair que, pour nous, le pronostic de retour de X dans son milieu maternel nous apparaît sombre. Madame ne peut s'occuper d'un enfant alors qu'elle-même a de la difficulté à prendre soin d'elle. (nos soulignés)
[ 35 ] L'avenir de X s'avère préoccupant puisque sa mère a un lourd passé et qu'elle devra avant de pouvoir le reprendre mettre les bouchées doubles et s'engager dans différents suivis. [ 36 ] Il s'avère primordial à ce stade-ci de faire en sorte que l'enfant soit confié à un milieu neutre, exempt de conflits ce qui permettra d'éviter les disputes entre la mère et la grand-mère. [ 37 ] Comment cette jeune mère peut-elle faire le nécessaire pour reprendre la garde de son fils si elle est continuellement en conflit avec la personne qui héberge celui-ci?
Afin de donner toutes les chances possibles à celle-ci de se concentrer sur sa relation avec son fils, il est primordial qu'il ne soit pas hébergé chez la grand-mère.
Il est illusoire de penser qu'au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, il n'y aura aucun conflit entre elles puisqu'il y en a toujours eu. [ 38 ] Il est à espérer que malgré les paroles dites lors de l'audition, la grand-mère ne coupera pas tous les ponts avec son petit-fils puisque le fait de mettre à exécution cette menace est loin d'être dans l'intérêt de l'enfant. [ 39 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 41 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de huit (8) mois aux conditions suivantes : [ 43 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 44 ] ORDONNE que les modalités de contact entre l'enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre toutes les parties; [ 45 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre la mère et l'enfant; [ 46 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle; [ 47 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à l'application des mesures, notamment en poursuivant ses démarches auprès du centre de réadaptation en toxicomanie A, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel au dossier; [ 49 ] ORDONNE à la mère de s'investir dans une démarche thérapeutique afin de régler ses difficultés personnelles; [ 50 ] PREND ACTE du consentement de la mère et en conséquence ORDONNE à celle-ci de subir les tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 52 ] ORDONNE à la mère d'informer le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse, et ce, dans un délai de moins de 48 heures dudit changement d'adresse; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 54 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Catherine Després Procureure de l'enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Date d’audience : 27 juin 2011
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