2023 QCCQ 8877, 2023 QCCQ 8877
Opinion
Protection de la jeunesse — 235272 2023 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001325-208 455-41-001326-206 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2014 Y Née le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 14 janvier 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur père, autorisait des contacts supervisés avec leur mère, par un tiers désigné par la Directrice et selon la fréquence et les modalités convenues avec celle-ci, autorisait la levée de la supervision, si la situation le permet et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social, et ce, jusqu’au 15 juillet 2022. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recom-mande de réviser les mesures de protection afin de confier les enfants à leur père, d’autoriser des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, de maintenir les mesures rendues le 14 janvier 2022 et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de quatre mois. [ 6 ] La mère présente également une demande en vertu de l’article 74.2 afin de faire déclarer un autre motif de compromission soit celui d’abus physique en lien avec le milieu du père. [ 7 ] Lors de l’audition du 21 juillet 2023, la mère est présente et représentée.
Vu le consentement des parties concernant la demande de garde et la levée de supervision de ses contacts, la mère se désiste de sa demande en ajout d’un motif de compromission. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent à la durée de l’ordonnance demandée et affirme son désaccord avec la demande que présentait la mère. [ 9 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice tout en précisant que les enfants apprécient les contacts avec leur mère. L’évolution de la situation
[ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, X et Y sont demeurés auprès de leur père, qui est en mesure de maintenir une stabilité dans sa vie et de s’impliquer auprès d’eux. [ 11 ] Les responsabilités parentales sont bien partagées entre lui et sa conjointe qui assure la routine matinale depuis le retour au travail du père en septembre 2022. [ 12 ] Les enfants ont fait de grands progrès au cours de l’année scolaire 2022-2023. [ 13 ] X avait d’importantes difficultés dans son fonctionnement scolaire ainsi que dans ses relations interpersonnelles à la maison et à l’école, mais il a amélioré ses comportements avec le temps. [ 14 ] Ainsi, il est maintenant en mesure de faire des journées complètes à l’école sans en être expulsé pour des comportements de violence.
De plus, une meilleure concentration lui permet d’améliorer ses résultats scolaires. [ 15 ] Y, quant à elle, présentait des difficultés sur le plan académique qu’elle est maintenant en mesure d’adresser en améliorant sa capacité de concentration et en ayant une meilleure collaboration aux devoirs. [ 16 ] La famille bénéficie du soutien d’une éducatrice externe dans les deux milieux familiaux.
Inquiétudes de la mère dans le milieu du père [ 17 ] En janvier 2023, la mère fait part de ses inquiétudes face au milieu du père. [ 18 ] Elle explique que X joue à des jeux vidéo violents et que les enfants verbalisent trouver le milieu de la mère ennuyant, car elle ne permet pas ce genre de chose. [ 19 ] En ce qui concerne Y, la mère rapporte qu’elle n’aurait pas le droit de choisir ses propres vêtements, que ce serait la conjointe du père qui s’en chargerait. [ 20 ] X lui aurait aussi verbalisé que le père aurait utilisé de la sauce piquante sur la langue de sa sœur pour la punir à une occasion. [ 21 ] Étant donné que par le passé, la conjointe du père avait utilisé du savon sur la langue des enfants, la mère s’inquiète que ces méthodes éducatives déraisonnables aient repris dans le milieu du père. [ 22 ] Or, la Directrice ne partage pas les inquiétudes de la mère puisqu’elle contestait sa demande en vertu de l’article 74.2 LPJ dont la mère s’est finalement désistée.
Les contacts avec la mère et l’évolution de sa situation personnelle [ 23 ] Les enfants ont aussi bénéficié de visites supervisées avec leur mère, tous les vendredis pour une durée d’une heure trente, et ce, en plus de profiter de visites supervisées mensuelles avec leur demi-fratrie. Depuis décembre 2022, celles-ci se déroulent au domicile maternel. [ 24 ] Selon les enfants, les contacts sont positifs. Leur mère se montre à l’écoute de leurs désirs et réalise des activités avec eux. [ 25 ] La mère a développé sa capacité à détecter et répondre aux émotions des enfants.
De plus, elle assure un encadrement cohérent et constant. [ 26 ] Lors des visites, X a tendance à s’opposer, à chercher l’attention de façon négative et à changer d’humeur rapidement spécialement à la fin des visites.
Les départs sont encore, à ce jour plus difficile. [ 27 ] Le garçon est également particulièrement réactif lors des visites avec la fratrie. [ 28 ] Y répond positivement aux contacts et ne présente pas de difficulté notable. [ 29 ] La mère s’informe de l’évolution scolaire des enfants et demande à participer aux rencontres de parents. [ 30 ] Cette dernière demeure en couple avec Monsieur C et donne naissance de leur enfant en […] 2022. [ 31 ] Au départ, elle manque d’assiduité dans son suivi avec l’Organisme A puis y participe plus régulièrement jusqu’à la fin du suivi en janvier 2023.
Son intervenante mentionne qu’elle ne semble pas prête à discuter de son vécu en profondeur. [ 32 ] En revanche, elle participe activement au groupe B et entend même débuter un groupe de soutien pour les mères de son programme qui s’est terminé à l’hiver 2023. [ 33 ] En mars 2023, elle commence à travailler les enjeux de violence conjugale dans le cadre du suivi psychosocial. [ 34 ] À la fin de mars, monsieur C se joint progressivement aux contacts avec la mère. Les enfants accueillent favorablement sa présence. [ 35 ] La supervision des contacts de la mère est levée depuis le 7 juillet.
La Directrice envisage en augmenter la fréquence et la durée. [ 36 ] La mère fait preuve de transparence sur ses difficultés. Par exemple, elle a nommé que X a fait une crise lors du premier contact non supervisé.
Les mesures [ 37 ] La preuve démontre une évolution positive de la situation des enfants. [ 38 ] La Directrice entend maintenir sa présence le temps que la mère démontre un maintien de ses acquis dans le cadre de visites non supervisées auprès des enfants. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le désistement de Me Bineau sur sa demande en vertu de l’article 74.2 L.P.J. ; ACCUEILLE la demande de la Directrice selon ses conclusions ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 dans le présent dossier ; CONFIE les enfants à leur père ; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, que les modalités de contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; MAINTIENT toutes et chacune des mesures rendues le 14 janvier 2022 ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se désister du dossier lorsqu’un jugement confiant la garde au père et prévoyant des contacts supervisés avec la mère sera prononcé ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de quatre (4) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Casandra Riendeau Avocate des enfants M e Sarah Bineau Avocate de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 21 juillet 2023 Pièces déposées : D-5 à D-7
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