2020 QCCQ 8991, 2020 QCCQ 8991
Opinion
Protection de la jeunesse — 207215 2020 QCCQ 8991 …JB 4305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000935-200 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 et 76.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescente X , née le [...] 2005 . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l'entente, laquelle est jointe au
présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 11 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Alexandra Fréchette Avocate du Contentieux du CISSS A Me July Roy Avocate de l'adolescente
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