2015 QCCA 655, 2015 QCCA 655
Opinion
9069-9497 Québec inc. c. Space Realties Inc. 2015 QCCA 655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025070-152 (500-22-195571-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9069-9497 QUÉBEC INC. M e JEAN-GUY CAMPEAU INTIMÉE AVOCAT SPACE REALTIES INC. Me HOWARD SCHNITZER MIS EN CAUSE 4238222 CANADA INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 28 janvier 2015 par l’honorable Scott Hughes de la Cour du Québec, district de Montréal. (Article 523 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h Début de l'audition. Identification des procureurs. 14 h 01 Argumentation de Me Campeau. 14 h 11 Argumentation de Me Schnitzer. 14 h 18 Réplique de Me Campeau. 14 h 24 Suspension. 14 h 39 Reprise. 14 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Selon la requête pour permission d’appeler, la requérante n'entend pas soulever d'erreurs de fait manifestes et dominantes. Seules les inférences que le juge tire des faits et les conséquences juridiques qu'il identifie sont contestées. Or, ces inférences sont conformes à la preuve, notamment la pièce P-2, et leurs conséquences juridiques sont bien fondées. [ 2 ] Quant aux erreurs dites de droit, il reste qu'elles sont tributaires des conclusions de fait du juge.
Or, celui-ci conclut que la requérante a agi en son nom propre, d'où l'application du deuxième alinéa de l'
article 2157 C.c.Q . [ 3 ] Pour ces motifs, l'appel n'aurait aucune chance raisonnable de succès. LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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