2021 QCCQ 8561, 2021 QCCQ 8561
Opinion
Beaupré c. Leblanc 2021 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700225-194 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE BEAUPRÉ
Partie demanderesse c. MARC LEBLANC et MANNON VÉZINA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Beaupré réclame 8 947,84$ des défendeurs en raison de leur non-respect d’une transaction signée en juin 2018 suite au dépôt d’une Demande introductive d’instance en injonction permanente à la Cour supérieure [1] . La Transaction a été homologuée par le juge Martin Bureau, j.c.s., le 9 juillet 2018 [2] . [ 2 ] Comme les défendeurs ne respectaient pas ce jugement, M.
Beaupré a institué une procédure d’outrage au tribunal qui a résulté en un jugement de la juge Line Samoisette, j.c.s., condamnant les défendeurs à une amende de 1 000$ [3] . Le recours de M. Beaupré vise essentiellement à obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires et déboursés liés à la procédure en outrage au tribunal ainsi que ceux découlant du fait que les défendeurs ont tardé à exécuter les travaux ordonnés par le Jugement Bureau. [ 3 ] M. Leblanc conteste le droit de M.
Beaupré de lui réclamer les honoraires extrajudiciaires encourus dans le dossier de la Cour supérieure tout en ajoutant ne pas être responsable des dommages et du stress vécus par ce dernier. De plus, considérant qu’il fait l’objet d’harcèlement de M. Beaupré, M. Leblanc lui réclame 5 000$ par voie de demande reconventionnelle. [ 4 ] Quant à Mme Vézina, les procédures ont été suspendues à son égard suite à sa faillite du 17 novembre 2020. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si M.
Leblanc est responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires et frais liés à la procédure en outrage au tribunal qui a donné lieu au Jugement Samoisette et des autres dommages réclamés par M. Beaupré. [ 6 ] De plus, le Tribunal doit déterminer si la demande reconventionnelle est bien fondée. ANALYSE A. RESPONSABILITÉ DE M. LEBLANC POUR LES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES LIÉS À LA PROCÉDURE EN OUTRAGE AU TRIBUNAL [ 7 ] Invoquant un jugement rendu par la Cour du Québec en 2015 [4] , M.
Beaupré demande le remboursement de l’ensemble des honoraires extrajudiciaires et déboursés qu’il a dû encourir dans le cadre de la procédure d’outrage au tribunal qui a donné lieu au Jugement Samoisette. Il allègue que les défendeurs ont agi de mauvaise foi et de façon abusive en ne respectant pas le Jugement Bureau. [ 8 ] Or, en 2017, la Cour d’appel a précisé les critères applicables à ce type de demande et établi une grille d’analyse différente de celle utilisée dans le jugement auquel M.
Beaupré a référé le Tribunal [5] . [ 9 ] Dans cette affaire, une municipalité avait institué des procédures en outrage au Tribunal à l’encontre de personnes qui n’avaient pas respecté un jugement rendu par la Cour supérieure conformément à un acquiescement à jugement convenu suite à des discussions entre les parties. Après avoir obtenu une condamnation sur l’outrage au tribunal, la municipalité avait poursuivi les défendeurs devant la Cour du Québec pour obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de ces procédures.
[ 10 ] La Cour d’appel renverse le jugement de première instance qui avait condamné les défendeurs au paiement de ces honoraires extrajudiciaires et frais. [ 11 ] Vu la similitude avec la présente affaire, il convient de reprendre certains extraits de cet arrêt : « [41] Saisie d’une requête introductive d’instance en responsabilité civile où la source de responsabilité alléguée était le comportement des défendeurs [des appelants] devant un autre forum, la juge devait analyser la demande selon les critères de la responsabilité civile délictuelle (faute, dommage et lien de causalité) et en appliquant la norme voulant que le fardeau de la preuve repose entièrement sur la
partie réclamante. […] [49] S’il est vrai que les appelants n’ont pas respecté la parole donnée, cela ne saurait justifier la juge de retenir ou de conclure à un abus de procédure au dossier d’outrage au tribunal en entremêlant abus de procédure et abus sur le fond du conflit. […] [51] Bien que la procédure d’outrage au tribunal doive être exercée avec parcimonie et en dernier recours lorsqu’une
partie fait défaut de respecter un jugement, force est de reconnaître que ses conclusions visent à punir plutôt qu’à mettre en œuvre des ordonnances bafouées (à exécuter un jugement). D’ailleurs, les articles 49 à 51 a .C.p.c. se trouvent à la
section II du
chapitre III du Code de procédure civile respectivement intitulés « Pouvoir de punir pour outrage au tribunal » et « Des pouvoirs des tribunaux et des juges ». [52] C’est donc à tort que l’intimée plaide et que la juge retient la position voulant qu’elle ait été tenue d’entreprendre une procédure d’outrage au tribunal pour obtenir l’exécution du jugement rendu sur acquiescement.
Soutenant l’autorité des tribunaux et le respect dû à leurs jugements, il faut plutôt constater que l’intimée a choisi, bien qu’elle n’ait pas été tenue de le faire, d’entreprendre et de mener à terme une procédure d’outrage au tribunal afin que les appelants soient punis, ce qui a été le cas aux termes de la sentence prononcée par la Cour supérieure. […] [54] Comme on l’a vu, la juge a entremêlé les notions d’abus de procédure et d’abus sur le fond du conflit pour conclure à « un usage excessif et déraisonnable de leur droit de contester devant les Tribunaux », malgré la distinction qui s’impose et qu’énonce la Cour dans l’arrêt Viel et bien qu’en règle très générale, qui ne souffre que de rares exceptions, l’abus sur le fond ne donne pas ouverture à un droit d’être indemnisé des honoraires extrajudiciaires engagés : […] [56] À la lumière de ce qui précède, force est de conclure que la juge a erré et que l’intimée ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver qu’elle était en droit de réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés dans le dossier pour outrage au tribunal à la suite d’un abus de procédure de la part des appelants. » [Références omises] [ 12 ] Les enseignements de cet arrêt ont été suivis par la Cour du Québec et la Cour supérieure [6] . [ 13 ] Ici, M.
Beaupré n’a pas jugé opportun d’obtenir une déclaration d’abus dans le cadre des procédures en outrage au tribunal. Ce sont donc les règles générales de la responsabilité civile qui doivent s’appliquer. [ 14 ] Or, malgré que les défendeurs aient contesté cette procédure et que le Jugement Samoisette les condamne solidairement à verser une amende de 1 000$, la preuve ne permet pas de conclure que M. Leblanc ait commis un abus de procédure dans le cadre de ce dossier au sens que lui a donné la Cour d’appel dans l’arrêt précité. [ 15 ] Par conséquent, cette
partie de la demande doit être rejetée. B. RESPONSABILITÉ DE M. LEBLANC POUR LES AUTRES DOMMAGES RÉCLAMÉS [ 16 ] M. Leblanc réclame les coûts liés à la réfection d’une
partie de sa remise (250,94$) qui aurait été endommagée en raison de l’inexécution des travaux ordonnés par le Jugement Bureau. Il réclame également des dommages moraux pour le stress et les déplacements qu’il a dû effectuer pour vérifier l’état de sa résidence durant la période où les défendeurs n’ont pas respecté le Jugement Bureau (2 000$). [ 17 ] En ce qui concerne la remise, M.
Beaupré n’a pas démontré que les travaux qu’il a exécutés pour réparer celle-ci étaient liés au non-respect par les défendeurs du Jugement Bureau. [ 18 ] En effet, selon les allégations contenues à la Demande introductive d’instance en injonction permanente [7] , des accumulations d’eau importantes sur le terrain de M. Beaupré survenaient depuis l’exécution de travaux chez les défendeurs en 2015 [8] . Ni cette demande ni la Transaction ne font état de dommages à la remise.
Cependant, il est peu probable que les dommages à la remise soient survenus entre le 12 octobre 2018, date de l’avis transmis en vertu de la Transaction et le 20 juin 2019, date du Jugement Samoisette. [ 19 ] De plus, en tenant pour acquis que les dommages auraient été constatés pour la première fois en 2015, le recours pour cette
partie de la réclamation serait prescrit puisque le présent recours a été institué le 20 septembre 2019 [9] . [ 20 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. [ 21 ] En ce qui concerne la réclamation pour les troubles et inconvénients, M. Beaupré a expliqué à l’audience qu’il travaillait à
environ 110 kilomètres de sa résidence. Dès qu’on annonçait ou qu’il y avait des pluies ou de la neige abondantes, il se stressait des dégâts qui pourraient être causés à sa résidence en son absence. [ 22 ] Entre le 12 octobre 2018 et juillet 2019, date à laquelle la situation a été corrigée, M. Beaupré a été stressé à plusieurs reprises. [ 23 ] Les explications fournies par M.
Leblanc sur son état de santé et sa séparation de Mme Vézina ne permettent pas de l’exonérer de sa faute de ne pas avoir respecté la Transaction, les Jugements Bureau et Samoisette. [ 24 ] Exerçant sa discrétion qui est grande pour ce type de dommage [10] , le Tribunal considère qu’un montant de 500$ est justifié pour compenser les dommages moraux subis par M. Beaupré en raison de l’inexécution des obligations de M. Leblanc. C. DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. LEBLANC [ 25 ] Dans sa demande reconventionnelle, M. Leblanc réclame 5 000$ de M. Beaupré en raison du harcèlement de ce dernier à son endroit.
Il lui reproche sa situation médicale actuelle. [ 26 ] M. Leblanc ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [11] . [ 27 ] En outre, tel que mentionné à l’audience, M. Leblanc n’a présenté aucune preuve médicale ou autre permettant d’établir un lien causal entre son état de santé actuel et les reproches faits à M. Beaupré. [ 28 ] Par conséquent, sa demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 31 ] CONDAMNE M. Marc Leblanc à payer au demandeur une somme de 500$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 août 2019, date de notification de la mise en demeure P-9; [ 32 ] REJETTE la Demande reconventionnelle déposée par M. Leblanc; [ 33 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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