2020 QCCA 1784, 2020 QCCA 1784
Opinion
Ouattara c. R. 2020 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003805-202 (200-01-225925-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr .). DATE : 21 décembre 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOUSSA OUATTARA Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURA PLAMONDON-DUFOUR (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2020 par l'honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel (art. 675(1) a )(ii) C.cr . & 23 et ss. R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Vu le consentement des parties à ce que la requête soit déférée à la formation qui sera saisie de l’appel de plein droit, ces dernières ont été dispensées d’être présentes lors de la présentation de la requête; Jugement; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr .). [ 1 ] Au terme d’un procès d’une durée de deux jours, l’appelant a été déclaré coupable le 21 octobre 2020 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Rousseau) de trois chefs d’accusation de harcèlement [1] à l’égard de trois victimes différentes. [ 2 ] Le 20 novembre 2020, il déposait un avis d’appel à l’encontre de ces verdicts [2] . [ 3 ] Je suis saisi en l’espèce de sa requête en autorisation d’appel de ces mêmes verdicts sur des questions mixtes de fait et de droit [3] .
[ 4 ] Compte tenu de la connexité entre ces questions et celles soulevées par l’avis d’appel, il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel à la formation qui entendra l’appel [4] , notamment afin qu’elle détermine si, comme l’annonce de façon préventive le requérant au paragraphe 10 de sa requête, une autorisation d’appeler est requise à l’égard de questions qualifiées de droit dans son avis d’appel [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la formation qui entendra l’appel. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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